Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397ca8da90185712ea2ab
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 65 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 01 Juillet 2024 N° 2024/275 Rôle N° RG 24/00216 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM72F S.C.I. IMMOBRA83 C/ S.E.L.A.R.L. [M] LES MANDATAIRES PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florent LADOUCE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Avril 2024. DEMANDERESSE S.C.I. IMMOBRA83, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS S.E.L.A.R.L. [M] LES MANDATAIRES, demeurant [Adresse 2] défaillante PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3] avisé, sans écritures * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant jugement du 20 mars 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Draguignan a: - constaté l'état de cessation des paiements de la SCI IMMOBRA83 au 11 janvier 2024, - constaté l'impossibilité manifeste de son redressement au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce, - ouvert immédiatement une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 640-1 et suivants du code de commerce, - désigné la SELARL [M] LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [C] [M], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, - fixé à 18 mois, à compter du jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Suivant déclaration d'appel du 29 mars 2024, la SCI IMMOBRA83 a interjeté appel de la décision. Par assignation délivrée par actes des 29 et 30 avril 2024, la SCI IMMOBRA83 a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article R.661-1 du code de commerce. A l'audience du 27 mai 2024, la SCI IMMOBRA83 se réfère aux termes de son assignation et conclut à l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. Elle fait valoir que c'est à tort que les juges de première instance ont retenu l'absence d'activité de la SCI et le risque de création de dettes nouvelles. La SCI IMMOBRA83 soutient également que le redressement est possible et que ses deux associés sont en capacité financière de combler une partie du passif exigible. La SCI IMMOBRA83 sollicite qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. A l'audience du 27 mai 2024, la SELARL [M] LES MANDATAIRES n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Il convient de se référer aux écritures de la SCI pour un exposé plus détaillé de ses moyens et demandes. SUR CE, MOTIFS DE LA DÉCISION: - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.661-1 du code de commerce, 'Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.' Il résulte de ce qui précède qu'au titre de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la SCI IMMOBRA83 ne doit justifier d'aucune autre condition que celle de l'existence d'un appel; tel est le cas en l'espèce. Au titre du bien-fondé de la demande, la SCI IMMOBRA83 doit démontre que les moyens à l'appui de son appel paraissent sérieux. A cet égard, elle fait valoir que la SCI justifie d'une activité (p.7 de l'assignation), mais reconnaît d'elle-même qu' 'une SCI sans activité, dépourvue de salariés, ne peut pas créer de dettes nouvelles'. Ce raisonnement pour le moins contradictoire ne suffit pas à écarter le risque de création de dettes nouvelles retenu par le tribunal dès lors que le passif exigible de 228.643,89 €, qui correspond au montant des sommes dues auprès du Crédit Agricole, continuera d'augmenter en l'absence de paiement des échéances du prêt immobilier. Par ailleurs, le caractère hypothétique de la vente des appartements détenus par la SCI n'est pas de nature à caractériser les perspectives de réalisation d'actifs qu'elle allègue: en effet, cette dernière ne justifie pas d'avoir reçu une offre d'achat pour lesdits appartements, ni même d'ailleurs de les avoir déjà mis en vente. Enfin, en ce qui concerne la contribution des associés de la SCI, force est de constater que les projections faites par la SCI afin de combler le passif social exigible supposent au préalable la vente d'au moins un appartement par cette dernière, et ce, au prix minimum de 150.000 € (puis un versement mensuel de la part des associés de 652 € sur 10 ans). Or, ces deux événements ont, en l'état, un caractère hypothétique. Il résulte de ce qui précède que la SCI IMMOBRA83 ne justifie pas de moyens paraissant sérieux à l'appui de son appel. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCI sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI IMMOBRA83 recevable, ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SCI IMMOBRA83 en ce qu'elle est mal fondée, DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle L. 640-1 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
668397ca8da90185712ea2ab
Données disponibles
- Texte intégral
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