Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397ca8da90185712ea2af
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 01 Juillet 2024 N° 2024/60 Rôle N° RG 24/00313 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEOU S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D'AZUR (S ALICA ANCONETTI) C/ [O] [W] Copie exécutoire délivrée le : 01 Juillet 2024 à : Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Mai 2024. DEMANDERESSE S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D'AZUR (SALICA ANCONETTI) immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 387 873 276,, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DÉFENDEUR Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique devant Michelle SALVAN, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024. Signée par Michelle SALVAN, Présidente de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement de départage, rendu le 29 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Cannes a jugé le licenciement de Monsieur [O] [W] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Nouvelle Sanitaire littoral Côte d'Azur au paiement des sommes suivantes: -9.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis -900 € à titre de congés payés y afférents -37.334,17 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022. Le conseil de prud'hommes a en outre condamné l'employeur à rembourser au Pôle emploi les allocations chômage versées au salarié depuis la rupture jusqu'au jugement dans la limite de 6 mois ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; et a condamné M. [W] aux dépens de l'instance. Le jugement a rappelé l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire des condamnations énumérées aux articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail, a fixé à 2.836,54€ la moyenne des trois derniers mois de salaire et a ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations. Par acte du 29 mai 2024, la société Salica, ayant interjeté appel de cette décision, a assigné M. [W] devant la juridiction du premier président statuant en référé, aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée pour obtenir l'autorisation de consigner à la Carpa la somme de 42.000 € ( soit 37.334,17 € de dommages-intérêts et 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, plus intérêts et frais). Dans ses conclusions en réplique et récapitulatives soutenues à l'audience, la société Salica a demandé, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où M. [W] s'engagerait à ne pas donner pour instruction à son conseil de débloquer les fonds, l'autorisation de consigner la somme de 42.000€ sur le sous-compte Carpa du conseil de M.[W], dans l'attente du prononcé de l'arrêt à intervenir. La société Salica expose qu'elle ne demande pas la suspension de l'exécution provisoire mais seulement d'avoir l'assurance d'être remboursée dans l'hypothèse ou la cour viendrait à infirmer la décision à l'encontre de laquelle elle dispose de moyens sérieux d'annulation. Elle rappelle que le juge dispose, à cet égard, de la plus grande latitude pour autoriser cet aménagement dans la mesure où cette décision relève de son pouvoir discrétionnaire. Elle observe que l'engagement pris par M.[W] ' de ne pas libérer les fonds et de les conserver sur le compte Carpa de son conseil ', n'est pas repris au dispositif de ses conclusions, La société Salica réclame enfin le débouté de M. [W] de sa demande en paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, M. [W] a conclu au débouté de la société Salica de l'ensemble de ses demandes et a sollicité le paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures développées à l'audience, l'intimé a fait valoir qu'aucun moyen sérieux de réformation du jugement n'est démontré ni même invoqué par la société Salica dont l'appel ne tend qu'à retarder le règlement des condamnations prononcées à l'encontre d'une société faisant preuve d'un comportement dilatoire et dissimulant son appartenance à un groupe. Il sollicite le débouté de la société Salica de ses demandes, la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Sur la demande de consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire ordonnée Le conseil de prud'hommes a partiellement ordonné l'exécution provisoire de son jugement. En application de l'article 515 du code de procédure civile celle-ci porte sur les condamnations ne relevant pas de l'exécution provisoire de droit (soit 37.334,17 € de dommages-intérêts et 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts et les dépens). Selon l'article 521 du code de procédure civile, en sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3: La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Ce texte permet au juge de préserver l'équilibre des intérêts des parties au litige en préférant à l'arrêt pur et simple de l'exécution provisoire, la consignation des sommes que le perdant a été condamné à verser. En l'espèce, la société Salica ne développe aucun argument pour démontrer que M. [W] ne serait pas en situation de restituer le montant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes en cas de réformation du jugement. Il s'avère que la cour est saisie de l'appel d'un jugement qui a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique d'un salarié avec acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle. La société Salica s'est acquittée des condamnations exécutoires de droit par provision. Dans ce contexte, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire apparaît justifiée. En conséquence, il convient d'ordonner que la société Salica consigne, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, une somme suffisante pour garantir le montant assorties de l'exécution provisoire facultative. Sur les dépens et les frais non-répétibles L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens demeureront à la charge de la partie appelante demanderesse au référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, Disons que l'exécution provisoire ordonnée ne sera pas poursuivie si la société Nouvelle Sanitaire littoral Côte d'Azur consigne, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, une somme de 42.000€ auprès de la caisse des dépôts et consignations où elle demeurera jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur l'appel dont elle se trouve saisie. Disons qu'à défaut de l'exécution de la présente décision dans le délai ci-dessus précisé, l'exécution provisoire ordonnée par le jugement reprendra effet au bénéfice de M. [W], Disons que cet aménagement ne concerne pas les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit, qui devront être payées, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la société Nouvelle Sanitaire littoral Côte d'Azur . LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
668397ca8da90185712ea2af
Données disponibles
- Texte intégral
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