Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397cc8da90185712ea2bf
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2024 N° 2024/943 N° RG 24/00943 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJWR Copie conforme délivrée le 02 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juin 2024 à 13h04. APPELANT Monsieur [W] [J] né le 02 août 2001 alias [I] [W] né le 02 août 2001, né le 26 Février 2000 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne se disant également de nationalité pakistanaise Comparant en personne, de nationalité Tunisienne, Actuellement au CRA de [Localité 6] - comparant en personne, assisté par Me BITOUN Thomas avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Madame [E], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône avisé non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 1er Juillet 2024 devant Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 à 15h00 Signée par Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation rendue par le Tribunal correctionnel de TOULON ordonnant une interdiction définitive du territoire français en date du 12 janvier 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 30 avril 2024 à 09h05; Vu l'ordonnance du 29 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 Juin 2024 à 17h42 par Monsieur [W] [J] ; A l'audience, Monsieur [W] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance les conditions d'une troisième prolongation n'étant pas réunies ; Monsieur [W] [J] déclare : 'je n'ai rien à dire' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, le préfet justifie avoir saisi par mail du 1er mai 2024 à 12h51, soit le lendemain du placement en rétention, le consulat de Tunisie aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Le 29 mai, le représentant de l'Etat a relancé les autorités tunisiennes. En outre, il n'est pas contesté que Monsieur [W] [J] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale. En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu. Monsieur a été condamné 03,10/01/2022 par le Tribunal Correctíonnel de Toulon à 3 ans d°emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, violence commise en réunion, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, condamnation ordonnant au surplus son interdiction DEFINITIVE du territoire français , ces antécédents d'une particulière gravité alors que monsieur n'ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public. Ces circonstances qui n'ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours. Le moyen sera donc rejeté. Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [W] [J] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse stable et permanente sur le territoire Enfin, sa volonté de se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement, condition préalable à l'octroi d'une assignation à résidence dont l'objectif est de permettre l'exécution de cette mesure, n'est pas établie. Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. - PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du 29 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [J] né le 26 Février 2000 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Jazz CERALINE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [J] né le 26 Février 2000 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668397cc8da90185712ea2bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel