Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397db8da90185712ea36d
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 610 548 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 1er JUILLET 2024 N° RG 22/02882 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX7S E.U.R.L. BETON CONTROLE ODOSCEEN c/ S.A.S. CONSTRUCTION SN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2022 (R.G. 2021F00581) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 juin 2022 APPELANTE : E.U.R.L. BETON CONTROLE ODOSCEEN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] Représentée par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. CONSTRUCTION SN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] Représentée par Maître Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La société Béton Contrôle Odosceen a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir enjoindre à la société Construction SN de lui régler la somme de 6105,48 euros en paiement d'une facture du 30 juin 2019 portant sur une livraison de 34 m3 de béton. Par ordonnance du 20 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la demande et a enjoint à la société Construction SN de régler, à la société Béton Contrôle Odosceen, la somme principale de 6.105,48 euros, outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 130,26 euros de dépens et une indemnité forfaitaire de 40 euros et 33,47 euros de frais de greffe. L'ordonnance a été signifiée le 6 mai 2021 à la société Construction SN qui a formé opposition le 18 mai 2021. Par jugement contradictoire du 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la société Béton Contrôle Odosceen de l'intégralité de ses demandes et a condamné la société Béton Contrôle Odosceen à régler à la société Construction SN la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration au greffe du 14 juin 2022, la EURL Béton Contrôle Odosceen a relevé appel du jugement et a intimé la société Construction SN. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par message électronique le 4 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Béton Contrôle Odosceen demande à la cour de : Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article L110-3 du code de commerce Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Condamner la société Construction SN à payer à la société BCO la somme de 6105,48 euros TTC au titre de la facture impayée outre 915,82 euros au titre des pénalités contractuelles, avec indication que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2020, Condamner la société Construction SN à payer à la société BCO 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Construction SN aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais de la procédure de première instance et ceux de la procédure d'injonction de payer. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Construction SN demande à la cour de: Vu les articles 1353 et 1104 du code civil, Confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce, En conséquence Débouter la société BCO de ses demandes, Condamner la société BCO à régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024. L'affaire a été plaidée le 13 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- L'appelante soutient que l'intimée a reconnu sa dette dans la lettre qu'elle a adressée au tribunal de commerce pour former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. A titre subsidiaire, elle rappelle que la preuve est libre en matière commerciale et qu'en l'espèce, elle produit aux débats des bons de livraison, une facture qui n'a jamais été contestée conforme à ces bons de livraison, la lettre d'opposition et une attestation de son chauffeur. 2- L'intimée affirme qu'il n'est justifié ni de la commande ni de la livraison du béton facturé. Elle explique ensuite que si 'dans un premier temps lorsqu'elle a reçu l'ordonnance d'injonction de payer, elle pensait, puisqu'elle avait déjà travaillé avec BCO que ces livraisons pouvaient avoir été effectués et qu'elle les avait réglés par chèques ou en espèces totalement ou partiellement, il s'est avéré que ce n'était pas le cas'. Elle ajoute avoir procédé à des vérifications et que certaines de ces livraisons sont douteuses. Sur ce : 3- Le courrier adressé par la société Construction SN au greffe du tribunal de commerce pour former opposition à son encontre ne constitue ni un aveu judiciaire de la commande et de la livraison du béton facturé et du bien-fondé de la facturation ni une reconnaissance de dette. 4- Il peut cependant valoir comme élément de preuve de la créance alléguée puisque le gérant de la société intimé y indique avoir déjà réglé, au moyen d'un chèque 'sans ordre' et d'espèces, la facture du mois de 'juin 2019". 5- Cet élément de preuve, aujourd'hui contesté, nécessite cependant d'être corroboré par d'autres éléments. 6- Or, l'appelante ne verse aux débats aucun devis accepté par sa cliente, ni aucun bon de commande. 7- Les bons de livraison comportent une signature mais aucun nom ou prénom de la personne ayant apposée celle-ci ni cachet de la société. 8- Enfin, l'attestation d'un des salariés de l'entreprise appelante, établie trois ans après les deux livraisons litigieuses, n'a pas une force probante suffisante pour établir la réalité de la commande et des deux livraisons. 9- Les premiers juges ont pu ainsi à bon droit rejeter la demande en paiement. 10- La décision de première instance sera confirmée. 11- La société Béton contrôle Odosceen sera condamnée aux dépens d'appel. 12- Elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société Construction SN au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision rendue le 6 mai 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, y ajoutant, Condamne la société Béton contrôle Odosceen aux dépens d'appel, Condamne la société Béton contrôle Odosceen à verser la somme de 2000 euros à la société Construction SN au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668397db8da90185712ea36d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel