Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397db8da90185712ea371
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZUL ----------------------- [W] [U] c/ [C] [X], S.A.S.U. A.F ENROBE ----------------------- DU 01 JUILLET 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 01 JUILLET 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] absent représenté par Me Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 28 mai 2024, à : Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] S.A.S.U. A.F ENROBE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] absents représentés par Me Jérémy LAMBERT de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 27 juin 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance en date du 23 janvier 2024 le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment : ' condamné solidairement à titre provisionnel en application de l'article 873 du code de procédure civile, la SASU AF Enrobe et M. [C] [X] à payer à M. [W] [U] la somme de 19 000 € et la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté M. [W] [U] de sa demande au titre des dommages et intérêts, le juge des référés ne pouvant se prononcer sur une demande relevant du fond, ' condamné solidairement M. [C] [X] et la SASU AF Enrobe aux dépens. Par déclaration du 13 mars 2024 M. [C] [X] et la SASU AF Enrobe ont fait appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024 M. [W] [U] a fait assigner M. [C] [X] et la SASU AF Enrobe en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté suivant déclaration d'appel du 13 mars 2024 sur l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 23 janvier 2024, et voir condamner M. [C] [X] et la SASU AF Enrobe aux dépens. Par conclusions déposées le 26 juin 2024, soutenues à l'audience, il maintient ses demandes, y rajoutant le rejet des prétentions des défendeurs. Il fait valoir que les débiteurs ne démontrent pas les conséquences excessives les dispensant d'exécuter la décision. Sur la demande reconventionnelle il expose qu'il n'existe aucun motif sérieux d'annulation puisqu'ils persistent à nier la réalité juridique d'un engagement sous-seing-privé les engageant à son égard et à nier que les fonds perçus par la SASU AF Enrobe sont issus de son compte personnel. Il ajoute qu'ils n'ont formulé aucune observation devant le premier juge relativement à l'exécution provisoire et qu'ils ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision puisqu'ils se contentent de faire état d'une situation économique difficile préexistante. Par conclusions déposées le 26 juin 2024, soutenues à l'audience, M. [C] [X] et la SASU AF Enrobe sollicitent de la juridiction du premier président qu'elle déboute M. [W] [U] de sa demande de radiation, qu'elle ordonne la suspension d'exécution de l'ordonnance du 23 janvier 2024 et qu'elle condamne M. [W] [U] aux dépens. Ils font valoir qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision compte tenu des difficultés financières qu'ils rencontrent et que l'exécution les conduirait à une situation irréversible rendant inévitable la procédure de surendettement et la liquidation judiciaire. Sur la demande reconventionnelle ils exposent qu'il existe un moyen sérieux de l'annulation ou de réformation puisqu'ils démontrent par la production d'une attestation de l'expert-comptable l'absence de toute dette vis-à-vis de M. [W] [U]. L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la demande principale L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [C] [X], ès qualités de président de la SAS Aquitaine Enrobe, a déposé une demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire en déclarant un état de cessation de paiement à compter du 1er juin 2024, de sorte qu'il convient de constater que les deux débiteurs sont placés dans l'impossibilité d'exécuter la décision au jour où la juridiction statue, sachant que l'affaire est examinée au fond par la cour le 2 juillet 2024. Il convient par conséquent de rejeter la demande de radiation. Sur la demande reconventionnelle L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le moyen sérieux de formation est entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'occurrence, il ressort des pièces produites aux débats, dont le compromis de vente du 21 juillet 2021 et son annexe du même jour, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 décembre 2022, le chèque émis par la SCI d'Elodie et d'Alizee, le relevé du compte courant de la dite SCI, les courriers échangés entre les conseils des parties et l'attestation de l'expert comptable de la SASU Aquitaine Enrobe, qu'en considérant que l'accord entre M. [C] [X], ès qualités, et M. [W] [U] était fixé dès le 21 juillet 2021, le transfert de fonds n'étant pas sérieusement contestable même s'il a transité par la SCI d'Elodie et d'Alizee et que la créance de M. [W] [U] sur M. [C] [X] et la SASU Aquitaine Enrobe n'était pas sérieusement contestable, le juge des référé n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en sorte que les demandeurs reconventionnels ne justifient d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [C] [X] et la SASU AF Enrobe sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens L'instance ayant été engagée pour obtenir la radiation du rôle de l'affaire inscrite suite à la déclaration d'appel de M. [C] [X] et la SASU AF Enrobe, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Déboute M. [W] [U] de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/00972, Déboute M. [C] [X] et la SASU AF Enrobe de leur demande reconventionnelle en arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 23 janvier 2024, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
668397db8da90185712ea371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel