Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397eb8da90185712ea40d
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 13 899 200 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTCY COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 01 Juillet 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. LES SORBIERS Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 419 648 654, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par la société ATOUT GESTION, SARL au nom commercial PRIMOGEST, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°353 215 791, dont le siège social sis [Adresse 2] représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1748) non comparant à l'audience DEFENDERESSE : S.A.R.L. WOOD PAUSE représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée à l'audience Audience de plaidoiries du 17 Juin 2024 DEBATS : audience publique du 17 Juin 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : par défaut prononcée le 01 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la S.C.I. les Sorbiers (Sorbiers) a cédé à bail commercial à la S.A.R.L. Wood pause des locaux situés [Adresse 6]). Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 4 août 2023. Par acte du 4 août 2023, la SCI Sorbiers a assigné sa locataire en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon en constat de la résiliation du bail. Cette juridiction par ordonnance contradictoire du 15 janvier 2024, a notamment : - condamné la société Wood pause à payer à la SCI Sorbiers la somme provisionnelle de 138 992€ au titre des loyers et charges impayés au 24 octobre 2023, quatrième trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement, une; indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2024 et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - autorisé l'expulsion. La société Wood pause a interjeté appel de cette ordonnance le 31 janvier 2024. Par assignation en référé délivrée le 5 avril 2024 à la société Wood pause, la SCI Sorbiers a saisi le délégué du premier président aux fins de radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 24/00866 et de condamnation de la défenderesse aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A. 444-32 du Code de commerce. Dans son assignation, la SCI Sorbiers invoque les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile et fait état de l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé par la société Wood pause. A l'audience du 17 juin 2024 devant le délégué du premier président, les parties ne se sont pas présentées, seule la SCI Sorbiers ayant fait parvenir au greffe par l'intermédiaire du RPVA le 13 juin 2024 faisant état de ce que sa demande de radiation est devenue sans objet car la société Wood pause s'est désistée de son appel. La société Wood pause a été assignée par acte remis en l'étude du commissaire de justice significateur. MOTIFS Attendu qu'en l'état du désistement de la SCI Sorbiers, motivé par le désistement d'appel de la société Wood pause et au regard de sa non-comparution, nous sommes dessaisi de sa demande de radiation de l'instance d'appel qui est devenue sans objet ; Attendu qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, la SCI Sorbiers supporte les dépens de la présente instance en référé ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance rendue par défaut, Vu la déclaration d'appel du 31 janvier 2024, Constatons le désistement de la S.C.I. les Sorbiers et disons en conséquence être dessaisi de sa demande de radiation de l'instance d'appel, Condamnons, à défaut de meilleur accord entre les parties, la S.C.I. les Sorbiers aux dépens de la présente instance en référé. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 524 du Code de procédure civile et fait éarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et le dro
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
668397eb8da90185712ea40d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel