Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397ee8da90185712ea42d
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00451 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJI5 O R D O N N A N C E N° 2024 - 462 du 01 Juillet 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [S] X se disant [O] né le 15 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en permière instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU TARN 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire d'Albi en date du 19 décembre 2023 prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [S] X se disant [O], Vu l'arrêté en date du 28 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU TARN portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] X se disant [O], Vu l'ordonnance du 30 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] X se disant [O] pour une durée de vingt-huit jours, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 3 juin 2024, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU TARN en date du 26 juin 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 à 14h26 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [S] X se disant [O], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] X se disant [O] faite le 28 juin 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 57, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 28 juin 2024 à 14 h 47 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 1er juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 27 Juin 2024 à 14h26 ; Vu les observations de Maître Christopher POLONI, conseil de Monsieur [S] X se disant [O], transmises par courriel le 28 juin 2024 à 17 heures 48, Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU TARN transmises par courriel le 28 juin 2024 à 18 heures 33, SUR QUOI Le 28 Juin 2024, à 11 h 57, Monsieur [S] X se disant [O] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 27 Juin 2024 notifiée à 14 h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. Il résulte de l'article L742-4 du CESEDA'que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement (article L.742-4,3°). La déclaration d'appel soulève les moyens suivants : - le défaut de diligence de l'administration au motif que Monsieur [S] X se disant [O] a été présenté au consulat algérien le 17 avril 2024 au cours de son incarcération, placé au centre de rétention le 28 mai 2024 et qu'il n'y a eu aucune diligence de l'administration depuis la relance effectuée le 30 mai 2024 auprès des autorités consulaires algériennes. - une absence de perspective raisonnable d'obtenir son identification en vue de l'éloignement dès lors que l'Algérie a suspendu toute procédure d'identification ou de délivrance de laissez-passer, ce qui est de notoriété commune comme attesté par l'article d'un média algérien. Il n'est pas contesté que l'administration préfectorale a procédé le 17 avril 2024 à la présentation de l'intéressé au consulat algérien, puis a effectué un courriel de relance envoyé aux autorités consulaires le 30 mai 2024. S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). La réponse positive par un consulat n'est pas une condition s'imposant au stade de la seconde prolongation.Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne peut être considéré comme recevable. Il convient dès lors de rejeter la demande manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Juillet 2024 à 09 heures 30. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668397ee8da90185712ea42d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel