Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397ee8da90185712ea42f
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00452 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJJA O R D O N N A N C E N° 2024 - 463 du 01 Juillet 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [N] se disant [P] [E] né le 04 Octobre 1972 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Florence ROSE, avocat commis d'office en première instance, Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 6 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE PARIS avec interdiction de retour de 24 mois portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [N] se disant [P] [E], Vu l'arrêté en date du 28 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [N] se disant [P] [E], Vu l'ordonnance du 30 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] se disant [P] [E] pour une durée de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE en date du 26 juin 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 à 13 h 05 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [N] se disant [P] [E] pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [N] se disant [P] [E] faite le 28 juin 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 40, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 28 juin 2024 à 16 h 46 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 01 juillet 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 27 Juin 2024 à 11 h 40 ; Vu les observations de Maître Florence ROSE, conseil de Monsieur [N] se disant [P] [E], transmises par courriel le 30 juin 2024 à 12 h 53, Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE, transmises par courriel le 30 juin 2024 à 17 h 23, SUR QUOI Le 28 Juin 2024, à 11 h 40, Maître Florence ROSE, agissant au nom et pour le compte de Monsieur [N] se disant [P] [E], a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 27 Juin 2024 notifiée à 13 h 05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel fait valoir les éléments suivants : I. La requête est irrecevable pour défaut de pièce utile concernant l'accusé de réception de la demande d'asile de Monsieur [E] formée le 30 mai 2024, la décision du préfet du 1er juin 2024 maintenant la rétention du requérant durant cette procédure, le jugement du 21 juin 2024 du tribunal administratif confirmant cette décision, le sens de la décision de l`OFPRA, qui a rejeté sa demande d'asile, de sorte que le juge ne peut ainsi pas exercer son contrôle sur la régularité de l'exercice du droit d'asile de Monsieur [E] en rétention et ne peut dès lors exercer un contrôle sur l'exercice des droits de Monsieur [E] durant les demiers 28 jours de rétention. L'acte d'appel ne critique pas la motivation du premier juge qui rejette ce moyen en relevant que la copie du registre actualisé mentionne tous ces actes, y compris le sens des décisions rendues, de sorte que la déclaration d'appel est dépourvu de motivation au sens de l'article R 743-11 du CESEDA. II. Le caractère disproportionné de la prolongation au motif de l'absence de réponse des autorités algériennes quatre semaines après le rendez-vous consulaire du 5 juin 2024, qui permet de douter de son éloignement dans un délai raisonnable, et d'autres diligence, comme saisir d'autres autorités consulaires. L'acte d'appel en déduit que la rétention n'est pas strictement nécessaire à l'éloignement. S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). Contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, la réponse positive par un consulat n'est pas une condition s'imposant au stade de la seconde prolongation.Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention en saisissant les autorités consulaires dont l'intéressé déclare la nationalité, ce qui n'est pas contesté, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne peut être considéré comme recevable. Il convient dès lors de rejeter la demande manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Juillet 2024 à 09 h 20. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDAarticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668397ee8da90185712ea42f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel