Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397ee8da90185712ea431
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00453 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJJD O R D O N N A N C E N° 2024 - 464 du 01 Juillet 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [S] [J] [T] né le 10 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet de l'Hérault assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [R] [F], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 08 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an pris à l'encontre de Monsieur [S] [J] [T], Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 mai 2024 de Monsieur [S] [J] [T] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 01 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 27 juin 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 28 juin 2024 à 11h21 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 28 Juin 2024, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [J] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h20, Vu les courriels adressés le 28 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Juillet 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 10. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [R] [F], interprète, Monsieur [S] [J] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [S] [J] [T], je suis né le 10 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE).' L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - irrecevabilité de la requête. Le Préfet indique avoir sollicité le passage à la borne Eurodac sans plus d'explication sur le délai écoulé depuis le début du placement en rétention (20 jours avant la demande de passage à la borne). Assisté de M.[F] [R], interprète, Monsieur [S] [J] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 28 Juin 2024, à 17h20, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [J] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 28 Juin 2024 notifiée à 11h21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête, à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. L'intéressé fait valoir l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile au motif que le préfet n'a pas produit les documents permettant d'expliquer pour quelles raisons il a décidé de le passer à la borne Eurodac plus de 20 jours après son placement au centre de rétention. Il est exact que la requête préfectorale fait état d'une demande de passage de l'intéressé à la borne Eurodac le 21 juin 2024 et justifie de celle-ci. Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation. La préfecture n'est pas tenue d'expliquer les raisons de cette demande intervenue après la présentation de l'intéressé aux autorités consulaires algériennes le 5 juin 2024. La production d'éventuels autres éléments concernant cette demande ne relève pas des pièces utiles permettant au juge d'exercer son contrôle sur la mesure de rétention, étant observé que l'administration justifie des diligences actives aux fins de permettre la reconnaissance et l'identification de Monsieur [S] [J] [T] par le pays dont il déclare la nationalité. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Juillet 2024 à 10 h 09. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668397ee8da90185712ea431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel