Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397ee8da90185712ea433
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00454 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJJE O R D O N N A N C E N° 2024 - 465 du 01 Juillet 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [B] né le 23 Février 1994 à [Localité 4] (TUNISIE) se disant Monsieur [U] [Y] né le 10 avril 1990 de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet de l'Hérault assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Béziers en date du 20 novembre 2023 condamnant Monsieur [C] [B] se disant [U] [Y] à une interdiction du territoire français de cinq ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 mai 2024 de Monsieur [C] [B] se disant [U] [Y] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 31 mai 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 27 juin 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 28 juin 2024 à 11 h 25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 28 Juin 2024 par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [B] se disant [U] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h05, Vu les courriels adressés le 28 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Juillet 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 14. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] [B] se disant [U] [Y] conteste son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [C] [Y], je suis né le 10 avril 1990 à MONASTIR (TUNISIE) .' L'avocat, Me [T] [K] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - difficulté sur l'identité du retenu. Absence de comparaison des empreintes de M. [D] avc celles de M. [B] mais aucune vérification n'a été faite. Le préfet indique être toujours dans l'attente d'une reconnaissance et a reconnu un laisser-passer sous l'identité de M. [B] alors que l'on n'a toujours pas la certitude qu'il s'agit bien de la même personne. Monsieur [C] [B] se disant [U] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'j'ai été incarcéré sous le nom de [Y] [C] et comment ça se fait que la PAF est venue à la prison pour me reconnaître sous le nom de [B]. [B] était en prison quand [Y] était en garde à vue et on parle pas de tout ça.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 28 Juin 2024, à 18 h 05, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [B] se disant [U] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 28 Juin 2024 notifiée à 11 h 25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'intéressé fait valoir que la procédure est irrégulière au motif qu'il se nomme [Y] et non [B] et qu'il va être renvoyé dans son pays sous une fausse identité. Il est exact que sa fiche pénale porte le nom de [Y] [C] et que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai du 10 octobre 2023 mentionne cette identité en relevant qu'il est connu au FPR sous l'identité de M. [C] [B] et que l'arrêté de placement en rétention indique l'identité de M. [C] [B] alias X [C] [Y]. La demande de seconde prolongation indique que lors d'une interpellation le 28 juin 2022, les services de gendarmerie ont relié l'identité de M.[B] [C] et M. [Y] [C], ce dernier fournissant une faussse carte d'identité italenne avec une photographie. Après audition le 18 avril 2024, les autorités consulaires ont délivré un laissez-passer consulaire le 12 juin 2024 au nom de M.[B] [C]. Dès lors, la procédure de demande de seconde prolongation n'est entachée d'aucune irrégularité, les autorités consulaires ayant identifié l'intéressé sous l'identité de M. [B] [C] en délivrant un laissez-passer à ce nom. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Juillet 2024 à 11 h 11. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668397ee8da90185712ea433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel