Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397ef8da90185712ea439
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 01 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00911 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFGY Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/01092, en date du 14 juin 2022 APPELANT : Monsieur [D] [N] né le 22 mai 1983 à [Localité 4] (CAMEROUN) domicilié chez Madame [F] [P] - [Adresse 2] Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (25%) numéro 2022/007525 du 15/03/2023 accordée par ordonnance sur recours n°19/2023 contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle de NANCY du 30 septembre 2022 Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d'appel de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Président d'audience, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 13 mai 2024. A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juillet 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [N] se disant né le 22 mai 1983 à [Localité 4] (Cameroun) de [F] [B] [N], reconnu le 2 juillet 1999 par [S] [P] de nationalité française a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française sur le fondement des articles 18 et 21-1 du code civil. Par décision en date du 6 juin 2016, le greffier en chef du Tribunal d'instance de Belfort a rejeté cette demande au motif que l'intéressé avait justifié de son identité par la production d'un acte de naissance dont les vérifications opérées à [Localité 4] par les agents consulaires français avaient établi qu'il ne s'agissait pas d'un document authentique. Le recours hiérarchique ayant été rejeté le 7 juin 2017, Monsieur [D] [N] a, par acte d'huissier délivré le 18 mai 2020, assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de voir constater qu'il est de nationalité française. Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouté Monsieur [N] de ses demandes, - dit que Monsieur [N], se disant né le 22 mai 1983 à [Localité 4] (Cameroun) n'est pas de nationalité française, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - débouté le conseil de Monsieur [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [N] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord relevé que selon les vérifications effectuées à la mairie d'[3] -[Localité 4] par un agent du consulat de France à [Localité 4] (Cameroun) le 30 septembre 2004, l'acte de naissance portant le n° 961/83, était un faux. Il a ensuite considéré que le jugement rendu le 24 octobre 2016 par le tribunal de première instance de Douala Ndokoti, en reconstituant l'acte de naissance tel qu'il figurait ou avait figuré dans les registres de l'état civil de [Localité 4], avait homologué un acte frauduleux qui ne saurait produire effet en France en raison de sa contrariété à l'ordre public. Il en était de même de l'acte de naissance en date du 24 octobre 2016, établi en exécution de ce jugement. Par ailleurs, le tribunal a écarté les violations alléguées des dispositions des articles 4 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 avril 2024, Monsieur [N] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 18 et 20-1 du code civil, des articles 47 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, - constater Monsieur [N] est français compte tenu de la reconnaissance de paternité en date du 2 juillet 1999 par Monsieur [P], - dire et juger que Monsieur [N] a acquis de plein droit la nationalité française par l'effet de la reconnaissance en date du 2 juillet 1999, - annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du tribunal d'instance de Belfort en date du 6 juin 2016, - ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5] et dire que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner le Trésor public à payer à Maître [E] la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT, outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'État correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle, - condamner le Trésor public aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de : - dire que la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, - confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamner Monsieur [N] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 14 mai 2024 et le délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [N] le 15 janvier 2024 et par le Ministère public le 16 février 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 9 avril 2024 ; Au soutien de son appel, Monsieur [N] expose que : - la reconnaissance de paternité souscrite par [S] [P] le 2 juillet 1999, soit durant sa minorité, lui permet de se voir attribuer la nationalité francaise par filiation paternelle en vertu des articles 18 et 20-1 du code civil ; - il a saisi le juge camerounais, sur le fondement de son droit à l'identité, afin de reconstituer son acte de naissance, absent des registres ; - le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti a déclaré sa demande recevable et a ordonné la reconstitution de son acte de naissance comme étant né le 22 mai 1983 à [Localité 4] ; ce jugement est régulier et sa validité ne peut être remise en cause alors qu'il comporte les mentions essentielles à établir son identité et dispose d'une valeur probante incontestable ; - il estime dès lors que la validité de l'acte de naissance reconstitué tel que délivré le 24 octobre 2016 ne peut être contestée sans que le Ministère public ait initié de procédure en inscription de faux ; et qu'elle doit être appréciée au regard du droit camerounais, conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil. Monsieur [N] estime que le Ministère public a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, à son droit de ne pas subir de discriminations injustifiées, et à son droit à l'identité tel que protégés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Il souligne la gravité des conséquences de cette négation de son acte de naissance conduisant à nier son identité dans toutes ses composantes : prénoms, nom et lieu de naissance. Enfin, Monsieur [N] rappelle qu'il a principalement vécu en France où se trouvent les membres de sa famille. Ainsi, la décision de refus entraîne des conséquences disproportionnées au regard du but poursuivi en le privant de son identité et en l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale. Le Ministère public oppose qu'il résulte des vérifications effectuées à la mairie d'[3] à [Localité 4] par un agent du consulat de France à [Localité 4] (Cameroun) le 30 septembre 2004, que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande du certificat de nationalité, de même que ceux des quatre autres enfants de [F] [B] [N] ayant été reconnus par [S] [P], étaient des faux. Le jugement de reconstitution de naissance rendu le 24 octobre 2016 par le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti, n'a pas respecté le principe du contradictoire, alors qu'il s'agit d'un élément fondamental d'un procès équitable dès lors que le ministère public n'a pas été partie à la procédure, le jugement a en outre été mis à exécution alors qu'il n'était pas encore passé en force de chose jugée, ce en quoi la loi camerounaise n'a pas été respectée. En tout état de cause, en reconstituant l'acte de naissance Monsieur [N], alors qu'il s'agit d'un acte apocryphe, le jugement du 24 octobre 2016 a homologué une fraude de sorte qu'il est contraire à l'ordre public international et donc inopposable en France. Il suit de là que l'acte de naissance du 24 octobre 2016 produit à hauteur d'appel, est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil. S'agissant des conséquences disproportionnées qu'aurait la décision du tribunal sur l'identité et les droits fondamentaux de l'appelant, il rappelle qu'au-delà de la question de la nationalité, l'identité remise en cause ne résulte pas de l'action elle-même, mais d'un fait préexistant, à savoir les conditions frauduleuses d'établissement de l'état civil de Monsieur [N]. Pour les mêmes motifs alliés à la gravité des faits il ne peut être utilement soutenu que le droit à un procès équitable et au respect de la vie privée auraient été méconnus. En outre, le refus de reconnaître la nationalité française de Monsieur [N] n'a pas de caractère arbitraire dès lors qu'il repose sur un fondement juridique clair et justifié par le but légitime d'intérêt général de s'assurer de l'identité des personnes qui accèdent à la nationalité française ; que par ailleurs ce refus est entouré des garanties propres à une procédure judiciaire contradictoire. Enfin, les conséquences d'une telle décision sur la vie privée de Monsieur [N] ne sont pas manifestement excessives dès lors qu'il ne fait pas état d'un risque avéré d'éloignement du territoire français et qu'il dispose d'un titre de séjour. Sur quoi la cour, Les dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées. Le Ministère de la justice a en effet délivré récépissé par lettre en date du 25 mai 2023. La cour est donc en mesure de statuer. Sur le fond, En application des dispositions de l'article 30 du code civil, il appartient à l'appelant, qui ne dispose pas d'un certificat de nationalité de rapporter la preuve que les conditions d'obtention de la nationalité française, sont réunies à son bénéfice. Il est de principe que nul ne peut obtenir la nationalité française quel qu'en soit le fondement, s'il ne justifie pas d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil aux termes duquel : ' Tout acte de l'état civil des Fançais et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.' L'appelant a produit au soutien de sa déclaration de nationalité un acte de naissance n° 961/83 qui a fait l'objet d'une vérification in situ par les services consulaires français à [Localité 4] le 30 septembre 2004. Il en résulte que cet acte a été établi sur un feuillet resté vierge dans le registre, que la déclaration au dos de l'acte a été enlevée et que le répertoire des déclarations de naissance ne contient pas de déclaration afférente à l'acte de naissance considéré. L'officier d'état civil a en outre indiqué que la signature de l'officier a été imitée. Il s'en suit que l'acte de naissance en cause est un faux. La circonstance que cette levée d'acte n'ait pas eu lieu de façon contradictoire est sans emport, dès lors que l'appelant peut parfaitement y avoir accès et constater par lui-même la réalité des énonciations retenues et le cas échéant les discuter, ce qu'il n'a pas fait. Dans la phase judiciaire, l'appelant a produit un jugement de reconstitution de son acte de naissance rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti et la copie de l'acte de naissance établi en exécution de cette décision. Il incombe au juge français de vérifier la régularité internationale de cette décision, nonobstant l'accord de coopération signé entre la France et la République unie du Cameroun le 21 février 1974. En effet, le principe de reconnaissance de plein droit des décisions rendues suppose que celles-ci soient conformes à l'ordre public dans l'état où il est invoqué. Lorsqu'une décision judiciaire a pour effet de régulariser un acte de naissance frauduleusement établi, cette condition n'est pas remplie. Or tel est bien le cas en l'espèce. De la motivation du jugement considéré il résulte que c'est précisément sur la seule base d'une copie de l'acte de naissance apocryphe portant le n° 961/83 que l'acte a été reconstitué, sur l'allégation mensongère du requérant selon laquelle cet acte était 'égaré'. De plus, et contrairement aux dispositions de l'article 24 de l'ordonnance camerounaise n°2 du 29 juin 1981 le dossier n'a pas été préalablement communiqué 'au parquet aux fins d'enquête et pour s'assurer : - qu'il n'existe pas déjà pour la même personne un autre acte d'état civil de même nature ; - que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles d'avoir assisté effectivement à la naissance, au mariage ou au décès qu'ils attestent, soit d'en détenir les preuves ; - que le jugement supplétif n'aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance...'. Le non- respect du principe du contradictoire constitue à l'évidence une violation d'une règle fondamentale d'ordre public. Le fait que le jugement ait été transcrit le jour même où il a été rendu, soit le 24 octobre 2016, alors que le délai d'appel est d'un mois et qu'il n'est pas établi qu'il ait été signifié au ministère public, méconnaît le principe du double degré de juridiction. Il suit de là que ce jugement ne peut pas être valablement reconnu en France. En conséquence, l'appelant ne justifie pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil, de sorte qu'il ne peut acquérir la nationalité française. Dans le contexte ci-dessus exposé, l'appelant n'est pas fondé à invoquer une violation manifeste de son droit à disposer d'une identité sur le fondement des dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme. La présente décision n'a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause la validité des documents d'identité dont il dispose, mais de définir si les conditions d'obtention de la nationalité française sont réunies. Or, il est de principe que chaque État partie à ladite convention détermine selon la loi applicable, qui sont ses nationaux. Pour le même motif, il n'existe pas davantage d'atteinte à la personnalité juridique ou d'immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée au sens des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et l'appelant condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Constate qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 1040 du code civil, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne Monsieur [D] [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668397ef8da90185712ea439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel