Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397ef8da90185712ea43b
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 01 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01019 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFOK Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/01660, en date du 28 mars 2023 APPELANTS : Madame [C] [R] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (54) domiciliée [Adresse 6] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ Madame [S] [R] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (54) domiciliée [Adresse 4] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ Monsieur [D] [G], représenté par sa mère Madame [C] [R] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 9] (54) domicilié [Adresse 6] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [I] [V] domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Jade BARBEREAU, substituant Me Amélie CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS S.A. POLYCLINIQUE DE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 10] Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFESTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié sis [Adresse 11] Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat postulant, substitué par Me Virginie ROYER, avocats au barreau de NANCY Plaidant par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT, substituant Me Sylvie WELSCH, avocats au barreau de PARIS CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [W] [N], en date du 23 juin 2023, délivré à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 Mai 2024. A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juillet 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE À l'automne 2014, [Y] [R], né en 1938, qui présentait des antécédents médicaux importants (associant hypothyroïdie, arythmie cardiaque, hépatite C post-transfusionnelle, diabète cortico-induit, intoxication tabagique et exposition à l'amiante durant sa période d'activité professionnelle) a souffert de broncho-pneumopathies à répétition. Aucun suivi médical spécifique n'a été mis en place malgré la découverte de pneumopathies interstitielles lors d'un scanner réalisé en janvier 2015. En mars 2017, se plaignant de douleurs thoraciques, rachidiennes et pulmonaires, [Y] [R] a consulté en urgence le Docteur [V], pneumologue exerçant à titre libéral au sein de la polyclinique [Localité 8]. Un scanner thoracique a montré des nodules pulmonaires sous-pleuraux et des ganglions médiastinaux présentant un signe de malignité. La réalisation d'un scanner et d'un IRM cérébraux a mis en évidence une métastase cérébrale et une biopsie pulmonaire réalisée le 5 avril 2017 a permis, à l'issue de la deuxième réunion de concertation pluridisciplinaire le 3 mai 2017, de retenir le diagnostic de cancer sarcomateux. [Y] [R] a subi une radiothérapie ambulatoire du 12 mai au 1er juin 1017 sur prescription du Docteur [V], après une hospitalisation de quelques jours suite à une chute. [Y] [R] a débuté une chimiothérapie ambulatoire le 13 juin 2017 sur prescription du Docteur [V]. Le diagnostic de carcinome sarcomatoïde a été posé par un spécialiste après le début de cette chimiothérapie. Le 26 juin 2017, sur prescription de son médecin traitant en raison de pieds gonflés et d'une insuffisance cardiaque, il a été admis en urgence à la polyclinique de [Localité 8], où il a été hospitalisé. Le scanner thoracique et abdomino-pelvien réalisé le 1er juillet 2017 a révélé l'absence d'embolie pulmonaire, mais une majoration de l'atteinte tumorale pulmonaire par rapport au scanner du 13 mars 2017. Une troisième réunion de concertation pluridisciplinaire du 5 juillet 2017 a abouti à la mise en place, à titre compassionnel, d'une nouvelle chimiothérapie (taxol) par voie intraveineuse au moyen d'un port-à-cathéter (PAC). Après la deuxième cure, des troubles du rythme cardiaque, la progression de la maladie (apparition d'un nouveau nodule pulmonaire controlatéral) et une baisse de l'état général ont conduit le Docteur [V] à repousser la chimiothérapie le 20 juillet, puis à la suspendre le 24 juillet 2017. À l'issue d'une quatrième réunion de concertation pluridisciplinaire le 26 juillet 2017, il a été décidé de l'arrêter au profit d'une prise en charge exclusivement palliative. Toutefois, dans la nuit du 26 au 27 juillet 2017, le patient a présenté des frissons, un épisode d'hyperthermie et de décompensation respiratoire. Le 28 juillet, le Docteur [V] a prescrit le renouvellement des pansements. Lors du retrait de l'aiguille du PAC effectué le 29 juillet suite à une remarque d'une des filles du patient, la présence de pus a été constatée. Si les hémocultures se sont révélées négatives, les bilans biologiques, connus par la suite, des prélèvements réalisés sur le PAC et l'analyse du pus mettront en évidence une infection par pseudomonas aeroginosa et enterobacter cloacae. Cette infection, avec décharges septiques, sera traitée par une antibiothérapie. Le Docteur [V] a ordonné le 29 juillet 2017 le retrait du PAC qui a été effectué par un chirurgien de la polyclinique le 2 août 2017. Malgré les changements d'antibiothérapie, l'état d'[Y] [R] n'a cessé de se dégrader, jusqu'à son décès survenu le 12 août 2017 dans un tableau de cachexie néoplasique terminale. Mesdames [C] et [S] [R], filles d'[Y] [R], et [D] [G], son petit-fils, ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des Accidents Médicaux de Lorraine (CRCI). La CRCI a désigné le docteur [M] [Z], chirurgien général et digestif, et le docteur [A] [E], infectiologue, pour procéder à une expertise sur pièces. Selon les conclusions de leur rapport déposé le 13 novembre 2018 : - la prise en charge thérapeutique du cancer n'appelle pas de commentaire, y compris la mise en place de soins à titre compassionnel, - la maladie cancéreuse, pour laquelle aucun traitement efficace n'était disponible, a évolué dans les délais attendus et le cancer était à un stade très évolué en mars 2017, le délai de survie moyenne attendu étant de 12 mois au plus à compter du mois de mars 2017, - l'infection du PAC est en lien avec le terrain (germe présent préalablement dans l'estomac du patient), l'évolution de la tumeur, le dépassement des défenses immunitaires et les troubles digestifs ; en conséquence, son origine nosocomiale est écartée, - les problèmes relationnels et d'hygiène relevés ne sont pas à l'origine d'une perte de chance pour le patient, dont le décès s'explique uniquement par l'évolution de la maladie cancéreuse. La CRCI de Lorraine a décidé de solliciter un complément d'expertise qui a été réalisé le 3 février 2019 par le docteur [E], qui a précisé que les traitements par antibiothérapie pour la prise en charge de l'infection avaient été mis en place, sans relever de faute. Par décision du 5 mars 2019, la CRCI a retenu le caractère nosocomial de l'infection. Elle a considéré que si aucun traitement curatif ne pouvait être mis en place compte-tenu du stade avancé du cancer, le docteur [V] et la polyclinique avaient commis des fautes, d'une part, pour le premier en ne prescrivant pas le retrait du PAC, siège de l'infection, qui aurait dû être dépiqué dès la cure terminée et, d'autre part, en ne signalant pas cette difficulté pour l'établissement. En conséquence, ceux-ci avaient engagé leur responsabilité à hauteur de 50 % chacun dans la survenue du dommage résultant du décès d'[Y] [R]. Les assureurs de la polyclinique de [Localité 8] et du Docteur [V] ont refusé le principe d'une indemnisation amiable. Par acte d'huissier signifié le 7 juillet 2020 à l'Office National d'Indemnisation des Accidents médicaux (ONIAM), le 10 juillet 2020 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (la CPAM) et au Docteur [V], et le 15 juillet 2020 à la polyclinique de [Localité 8], Mesdames [R] et [D] [G], représenté par son responsable légal Madame [C] [R], les ont assignés aux fins de mettre en cause leur responsabilité et d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : - dit que [Y] [R] a contracté une infection nosocomiale durant son hospitalisation à la polyclinique de [Localité 8] entre le 26 juin 2017 et le 12 août 2017, - mis hors de cause la responsabilité de Monsieur [V] dans la survenue de l'infection, - déclaré la polyclinique de [Localité 8] entièrement responsable des conséquences dommageables de cette infection nosocomiale, - dit n'y avoir lieu à intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, - débouté, en l'absence de lien de causalité établi entre l'infection nosocomiale et les préjudices invoqués, Mesdames [R] ainsi que Monsieur [G], représenté par son responsable légal Madame [C] [R], de l'ensemble de leurs demandes, - condamné Mesdames [R] ainsi que Monsieur [G], représenté par son responsable légal Madame [C] [R], in solidum à payer à Monsieur [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mesdames [R] ainsi que Monsieur [G], représenté par son responsable légal Madame [C] [R], de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mesdames [R] ainsi que Monsieur [G], représenté par son responsable légal Madame [C] [R], in solidum aux dépens, - déclaré le jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'infection subie par [Y] [R] était bien de nature nosocomiale dès lors qu'elle avait été contractée dans un établissement de soins, sans que la nature endogène des germes à son origine ne puisse faire obstacle à cette qualification. En effet, s'appuyant sur le rapport d'expertise ordonné par la CRCI, le tribunal a retenu que le patient n'avait pas présenté de signe infectieux dans les 48 heures de son hospitalisation et que les germes l'ayant infecté, habituellement présents dans le réservoir digestif, ont probablement colonisé le PAC, en lien avec les troubles digestifs, les effets secondaires de la chimiothérapie et les traitements antalgiques prescrits. Ces éléments ne remettant pas en cause le caractère extérieur, le tribunal a retenu le caractère nosocomial de la maladie. Le tribunal a rappelé que selon l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, les professionnels de santé n'engagent leur responsabilité pour les conséquences dommageables d'actes de soins, de diagnostics ou de prévention qu'en cas de faute et que les établissements de santé sont responsables des infections nosocomiales sauf s'il rapportent la preuve d'une cause étrangère. Si une telle infection causait une atteinte à l'intégrité physique ou psychique supérieure à 25 %, l'ONIAM est tenue d'indemniser les conséquences dommageables selon l'article L. 1142-1-1°. Sur la base de ces textes, le tribunal a énoncé que la polyclinique de [Localité 8] était responsable de l'infection, sauf à démontrer une cause étrangère. Or le tribunal n'a retenu aucune faute à la charge du Docteur [V], contrairement à la CRCI qui a estimé fautif le maintien du PAC, porte d'entrée de l'infection, alors qu'il devait être réévalué tous les jours, et que le dispositif, qui n'était plus utile en l'absence de prescription de produits à perfuser, aurait dû être retiré avant le 2 août 2017. Le tribunal a pour sa part retenu que si le Docteur [V] avait prescrit la mise en place du PAC et qu'il avait décidé le 20 juillet de surseoir à l'administration d'une nouvelle cure de chimiothérapie, il n'avait pas commis de faute en ne décidant pas de son retrait avant le 26 juillet, date à laquelle la décision d'arrêter la chimiothérapie avait été actée et jusqu'à laquelle le maintien du dispositif avait une utilité. Or l'infection était survenue dans la nuit du 26 au 27 juillet et au retour des résultats des cultures le 29 juillet, Monsieur [V] avait ordonné le retrait du PAC. Etant pneumologue et non chirurgien, il ne lui appartenait pas de procéder à ce retrait, qui n'avait été réalisé que le 2 août 2017, date à laquelle l'opération avait été programmée par la polyclinique [Localité 8]. Il a ajouté que le rapport d'expertise avait mis en évidence plusieurs manquements imputables à la polyclinique, notamment dans la surveillance de l'aiguille de Huber, laissée en place plusieurs jours malgré l'absence de produit à perfuser. La situation excluait en conséquence la garantie de l'ONIAM. Néanmoins, rappelant que la polyclinique ne devait réparation que des seuls préjudices causés par l'infection, le tribunal a observé que les préjudices dont il était demandé réparation (frais d'obsèque, préjudice moral) étaient en lien avec le décès d'[Y] [R]. Or le dossier médical et l'expertise ne retenaient pas de lien entre l'infection nosocomiale et le décès, causé uniquement par l'évolution du cancer - le délai moyen de survie étant inférieur à un an -, sans qu'il ne soit établi que l'infection ait accéléré sa survenue. Le tribunal a en conséquence débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 mai 2023, Mesdames [R] et [D] [G] ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mesdames [R] et Monsieur [G] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 1142 I, L. 1142-1-1, 1°, L. 1142-17, alinéa 7, L. 1142-21, I, alinéa 2, et L. 1142-22 du code de la santé publique ainsi que des articles 699, 700 du code de procédure civile, de : - faire droit à leur appel, - infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et, plus précisément, en ce que le tribunal : * a mis hors de cause la responsabilité de Monsieur [V] dans la survenue de l'infection, * a dit n'y avoir lieu à intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, * les a déboutés, en l'absence de lien de causalité établi entre l'infection nosocomiale et les préjudices invoqués, de l'ensemble de leurs demandes, * les a condamnés in solidum à payer à Monsieur [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les a condamnés in solidum aux dépens, Statuant à nouveau, À titre principal, - juger que la polyclinique de [Localité 8] et Monsieur [V] ont commis des fautes à l'origine de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur [R] lors de son hospitalisation entre le 26 juin et le 12 août 2017, - juger la polyclinique de [Localité 8] et Monsieur [V] entièrement responsables des dommages résultant de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur [R] lors de son hospitalisation entre le 26 juin et le 12 août 2017, - condamner in solidum la polyclinique de [Localité 8] et Monsieur [V] à réparer les préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur [R] lors de son hospitalisation entre le 26 juin et le 12 août 2017 par voie de conséquence les condamner au paiement des sommes suivantes : * 30000 euros chacune à Mesdames [R] au titre de leur préjudice d'affection, * 15000 euros chacune à Mesdames [R] au titre de leur préjudice d'accompagnement, * 4396 euros à Mesdames [R] au titre des frais d'obsèques de leur père, * 5000 euros au titre du préjudice d'affection de Monsieur [G], représenté par sa mère Madame [C] [R], - dire que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2017 ou au plus tard à la date de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts, À titre subsidiaire, - condamner l'ONIAM à réparer les préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur [R] lors de son hospitalisation entre le 26 juin et le 12 août 2017 tels qu'énoncés ci-dessus, En tout état de cause, - débouter la polyclinique de [Localité 8] de son appel incident, - débouter la polyclinique de [Localité 8], Monsieur [V] et l'ONIAM de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, - condamner in solidum à titre principal la polyclinique de [Localité 8] et Monsieur [V], et à titre subsidiaire l'ONIAM à leur payer la somme de 5000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, - débouter les parties intimées de toutes leurs demandes contraires. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 28 mars 2023, - débouter Mesdames [R] ainsi que Monsieur [G], représenté par son responsable légal Madame [C] [R], de l'intégralité de leurs demandes, - condamner Mesdames [R] ainsi que Monsieur [G], représenté par son responsable légal Madame [C] [R], à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mesdames [R] ainsi que Monsieur [G], représenté par son responsable légal Madame [C] [R], aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la polyclinique de [Localité 8] demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de : - infirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de Nancy en ce qu'il a déclaré la polyclinique de [Localité 8] seule responsable de l'infection nosocomiale contractée par Monsieur [R] en juillet 2017, Statuant à nouveau, - déclarer Monsieur [V] responsable de cette infection nosocomiale, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'absence de lien direct et certain entre cette infection nosocomiale et le décès du patient et condamné Mesdames [R] ainsi que Monsieur [G], représenté par son responsable légal Madame [C] [R], aux dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ONIAM demande à la cour, sur le fondement des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de : - confirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a mis l'ONIAM hors de cause et a débouté Mesdames [R] ainsi que Monsieur [G], représenté par son responsable légal Madame [C] [R], de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, En tout état de cause, - retenir que les conditions légales d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peuvent être considérées comme réunies faute de lien de causalité entre l'infection et le décès de Monsieur [R], En conséquence, - prononcer sa mise hors de cause, - débouter Mesdames [R] ainsi que Monsieur [G], représenté par son responsable légal Madame [C] [R], de leurs demandes dirigées contre lui, - condamner Mesdames [R] ainsi que Monsieur [G], représenté par son responsable légal Madame [C] [R], à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées le 23 juin et le 2 octobre 2023, la CPAM de Meurthe-et-Moselle n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 13 mai 2024 et le délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Mesdames [R] et [D] [G] le 12 janvier 2024, par la Polyclinique de [Localité 8] le 16 octobre 2023, par Monsieur [V] le 27 octobre 2023 et par l'ONIAM le 12 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 12 mars 2024 ; Il résulte des pièces que la porte d'entrée de l'infection pour laquelle [Y] [R] a commencé à présenter des symptômes dans la nuit du 26 au 27 juillet 2017 est le PAC, mis en place à compter du 5 juillet 2017 afin de délivrer la chimiothérapie alors prescrite. Compte tenu de la dégradation de l'état de santé du patient, cette chimiothérapie a été reportée le 20 juillet, puis suspendue le 24 juillet par le Docteur [V], le pneumologue en charge du suivi du patient. L'arrêt de ce traitement a été décidé en commission le 26 juillet 2017. L'aiguille du PAC (ou gripper) a été ôtée par une infirmière le 28 ou le 29 juillet 2017 à la demande d'une des filles d'[Y] [R] et la présence de pus a été remarquée à ce moment. Les analyses du pus et les bilans bactériologiques des prélèvements réalisés au niveau du PAC mettront en évidence la présence des bactéries ayant infecté le patient. Le Docteur [V] a ordonné le 29 juillet 2017 le retrait du PAC qui a été effectué par un chirurgien de la polyclinique le 2 août 2017. Le caractère nosocomial de l'infection, exactement retenu par le tribunal par une motivation qu'il convient d'adopter, n'est contesté ni par la clinique qui le reconnaît expressément, ni par le Docteur [V], ni par l'ONIAM. Le régime de la réparation du préjudice subi du fait d'une maladie nosocomiale est prévu par les articles L. 1142-1 et 1142-1-1 du code de la santé publique. Son architecture peut être résumée comme suit : * si l'infection nosocomiale entraîne un taux d'incapacité supérieur à 25 % ou le décès du patient, l'ONIAM doit sa garantie et ne peut se retourner contre les professionnels ou l'établissement qu'en cas de faute. En l'absence de faute, l'article L. 1142-1-1 exclut le régime de responsabilité sans faute de l'établissement de santé prévu à l'article L. 1142-1. En cas de faute, le patient peut se retourner contre l'ONIAM qui exerce ensuite un recours contre l'auteur de la faute. Il peut aussi se retourner directement contre celui-ci, auquel cas l'ONIAM doit être mis hors de cause. * si le critère de gravité des conséquences n'est pas rempli, l'article L. 1142-1 s'applique : dans cette hypothèse, l'établissement de santé engage sa responsabilité de plein droit, sauf à démontrer une cause étrangère. En l'espèce, il s'agirait d'une faute du Docteur [V] et, dans l'hypothèse où une telle faute serait retenue, un partage de responsabilité devrait être envisagé si une faute imputable à la polyclinique avait également concouru à la survenue de l'infection. Deux points sont en conséquence en débat, d'une part, la présence d'une ou plusieurs fautes à l'origine de l'infection par pseudomonas aeroginosa et enterobacter cloacae ; d'autre part, les conséquences de la maladie nosocomiale. S'agissant de la présence d'une ou plusieurs fautes, il est reproché au Docteur [V] d'avoir tardé à ordonner le retrait du PAC et à la clinique de n'avoir pas organisé correctement l'activité de soins, ce qui s'est manifesté par le retrait tardif du PAC, par le maintien de l'aiguille du PAC en l'absence son absence de produit à perfuser et par le défaut de surveillance du PAC par le personnel infirmier. Or, tant que la décision d'arrêter la chimiothérapie n'avait pas été prise, le médecin ne devait pas ordonner le retrait du PAC, la prescription ne pouvant être prise qu'à compter du moment où son maintien ne présente plus d'intérêt sur un plan médical. Au regard des éléments aux débats, le médecin chargé du suivi du patient doit prescrire le retrait du PAC dès lors qu'une telle décision est arrêtée et un délai de 24 heures n'est pas fautif. Le retrait est ensuite effectué par un chirurgien, ce qui requiert également un délai de 24 heures pour procéder à ce geste médical. En l'espèce, la décision prise par le Docteur [V] le 29 juillet 2017 apparaît comme tardive, dès lors que la décision d'arrêter la chimiothérapie avait été actée le 26 juillet 2017. Néanmoins, les premiers signes de l'infection s'étant manifestés dans la nuit du 26 au 27 juillet 2017, compte-tenu du délai de 24 heures admissible pour prescrire le retrait et du délai de 24 heures pour le réaliser, la faute du Docteur [V] n'a eu aucune incidence sur la contamination, l'infection ayant été contractée au plus tard dans la journée du 26 juillet 2017. S'agissant du maintien de l'aiguille dans le PAC, les experts relèvent que 'l'oubli' d'une aiguille de Huber, sans produit à perfuser, représente un écart vis-à-vis de l'état de l'art qui propose de réévaluer quotidiennement l'intérêt du maintien du dispositif invasif'. Or la surveillance des cathéters et le retrait des aiguilles sont de la compétence du personnel infirmier mis à disposition par la polyclinique - d'ailleurs, une infirmière a procédé, à la demande d'une fille du patient au retrait de l'aiguille sans prescription du médecin -, le dysfonctionnement est révélateur d'un défaut d'organisation des soins imputable à l'intimée. S'agissant des conséquences de l'infection nosocomiale, les appelants lui imputent le décès de leur aieul, ce qu'il leur appartient de démontrer. Or les experts n'ont pas retenu de lien de causalité, imputant le décès, survenu dans un tableau de cachexie néoplasique terminale dans les délais attendus (page 6), à l'unique évolution du cancer (page 9) (la cachexie se définissant comme des perturbations importantes du métabolisme associées au cancer, se manifestant par une combinaison de perte de poids corporel, d'altérations cataboliques et d'inflammation systémique). En effet, [Y] [R] présentait un cancer de type carcinome sarcomatoïde dont les premières manifestations ont pu être constatées sur une imagerie réalisée en 2015, non pris en charge avant mai 2017, alors qu'il se trouvait à un stade très avancé, avec mise en évidence d'une métastase cérébrale. La radiothérapie s'étant révélée inefficace, une première chimiothérapie a été débutée le 13 juin 2017. La dégradation de son état général (gonflement des pieds, insuffisance cardiaque) a conduit son médecin généraliste à le faire hospitaliser le 26 juin. Le scanner réalisé le 1er juillet 2017 a mis en évidence une majoration de l'atteinte tumorale pulmonaire par rapport au scanner du 13 mars 2017. Une nouvelle chimiothérapie a été décidée le 5 juillet 2017 à la demande du patient, à titre compassionnel, c'est-à-dire sans espoir curatif. La maladie a néanmoins progressé avec l'apparition d'un nouveau nodule pulmonaire controlatéral et la dégradation de l'état général du patient a conduit, dès le 20 juillet, alors que l'infection nosocomiale ne s'était pas manifestée, à suspendre cette chimiothérapie dont l'arrêt a été acté moins d'une semaine plus tard au profit d'une accentuation des soins palliatifs. Au regard de ce qui précède, l'infection nosocomiale n'est pas à l'origine du décès et n'a pas accéléré le processus morbide qui est uniquement imputable à l'évolution du cancer. Si les appelants ne remplissent pas les conditions pour obtenir l'indemnisation des préjudices résultant du décès de leur ascendant, il n'en reste pas moins que la survenue de l'infection nosocomiale, dans un contexte de grande faiblesse de l'état général d'[Y] [R] leur a en revanche causé un préjudice d'accompagnement, lié à l'accroissement de l'anxiété causée par l'état de santé de celui-ci et également au fait de l'avoir assisté dans un contexte de majoration de ses souffrances, en lien avec les manifestations de l'infection, notamment l'épisode d'hyperthermie et de décompensation respiratoire qui a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 juillet 2017. Les souffrances causées au patient par la maladie nosocomiale ont été importantes, puisqu'elles ont été appréciées à un niveau de 4 sur une échelle qui en comprend 7 par le collège d'experts. À l'époque, [D] [G], son petit-fils, était âgé de 6 ans et seules sa mère et sa tante ont visité leur père à l'hôpital aux termes de leurs conclusions. Il n'est d'ailleurs réclamé, en ce qui le concerne, que la réparation d'un préjudice d'affection résultant du décès, lequel n'est pas imputable à la maladie nosocomiale. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande. En revanche, Mesdames [R] ont visité régulièrement leur père pendant son hospitalisation. Leur préjudice d'accompagnement sera exactement indemnisé par la condamnation de la polyclinique à leur payer, à chacune, la somme de 1500 euros. Cette somme produira intérêts à compter du 22 juin 2018, date de la saisine de la CRCI, première manifestation de la demande d'indemnisation de celles-ci, alors que le dommage s'était réalisé depuis près de 11 mois. Elles seront déboutées de leurs demandes de réparation du préjudice résultant du décès de leur père (préjudice d'affection et frais d'obsèques). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause le Docteur [V], a dit n'y avoir lieu à intervention de l'ONIAM, a déclaré la Polyclinique [Localité 8] entièrement responsable des conséquences dommageables de la maladie nosocomiale et débouté [D] [G] de sa demande d'indemnisation. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a également débouté Mesdames [R] de leurs demandes indemnisation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les appelants aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clinique étant tenue d'indemniser les conséquences de l'infection nosocomiale, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le Docteur [V] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance contre les consorts [G]-[R]. Il sera également débouté de sa demande de ce chef à hauteur d'appel, dans la mesure où elle n'est dirigée que contre les appelants, lesquels ne sont pas condamnés aux dépens. Il en ira de même de la demande de l'ONIAM contre les appelants. La Polyclinique de [Localité 8] sera condamnée à verser à Mesdames [R] la somme de 2500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel. Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande en ce qu'elle est présentée par [D] [G] dont la demande d'indemnisation est rejetée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : - dit que [Y] [R] a contracté une infection nosocomiale durant son hospitalisation à la polyclinique de [Localité 8] entre le 26 juin 2017 et le 12 août 2017, - mis hors de cause la responsabilité de Monsieur [V] dans la survenue de l'infection, - dit n'y avoir lieu à intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, - déclaré la polyclinique de [Localité 8] entièrement responsable des conséquences dommageables de cette infection nosocomiale, - débouté, en l'absence de lien de causalité établi entre l'infection nosocomiale et les préjudices invoqués, Monsieur [G], représenté par son responsable légal Madame [C] [R], de l'ensemble de ses demandes ; L'infirme en ce qu'il a : - débouté, en l'absence de lien de causalité établi entre l'infection nosocomiale et les préjudices invoqués, Mesdames [R] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné Mesdames [R] ainsi que Monsieur [G], représenté par son responsable légal Madame [C] [R], in solidum à payer à Monsieur [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mesdames [R] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mesdames [R] ainsi que Monsieur [G], représenté par son responsable légal Madame [C] [R], in solidum aux dépens ; Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare l'arrêt commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ; Dit que le décès d'[Y] [R] n'est pas imputable à l'infection nosocomiale ; Dit que la polyclinique de [Localité 8] doit indemniser Mesdames [C] et [S] [R] du préjudice d'accompagnement subi en raison de la contraction de l'infection nosocomiale par leur père ; Condamne en conséquence la polyclinique de [Localité 8] à payer : * à Madame [C] [R] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) de dommages-intérêts, * à Madame [S] [R] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) de dommages-intérêts ; Dit que ces sommes produiront intérêts à compter du 22 juin 2018 ; Déboute Mesdames [C] et [S] [R] du surplus de leurs demandes d'indemnisation ; Condamne la polyclinique de [Localité 8] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute le Docteur [V] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et à hauteur d'appel ; Condamne la polyclinique de [Localité 8] à payer sur ce fondement : * à Madame [C] [R] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS), * à Madame [S] [R] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS). Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.- Minute en treize pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
668397ef8da90185712ea43b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel