Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397f18da90185712ea44f
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
MINUTE : DU 01 JUILLET 2024 PREMIERE PRESIDENCE -------------------------------------- N° RG 23/02534 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI3F CONTESTATION HONORAIRES [L] [H] c/ [O] [R] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Madame Céline PAPEGAY, greffier, ENTRE : Monsieur [L] [H] domicilié [Adresse 2] comparant en personne DEMANDEUR A LA CONTESTATION ET : Maître [O] [R] avocat au barreu de la Meuse, domicilié [Adresse 1] substitué par Me [X] [E], avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR A LA CONTESTATION SUR QUOI : Après avoir entendu à l'audience du 03 Juin 2024, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, et ce en application de l'article 450 du code de procédure civile. Et ce jour, 1er Juillet 2024, assisté de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 mai 2021, M. [L] [H] a contacté Maître [O] [R], avocat, dans le cadre d'un contentieux avec son employeure et associée, la société à responsabilité limitée Domaine de Sommedieue. Des négociations ont été menées entre les parties, avant l'engagement d'une procédure devant le conseil de prud'hommes de Verdun. Par courriel du 15 février 2022, M. [H] a accepté la proposition de Maître [R] de fixation de ses honoraires à la somme de 3.400 euros hors taxes (HT). Il lui a réglé cette somme par virement du 15 mars 2022. Par jugement du 13 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Verdun a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [H] et l'a condamné aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 mai 2023, M. [H] a saisi la bâtonnière du barreau de la Meuse aux fins de se voir rembourser par Maître [R] la somme de 2.300 euros net. Il n'a pas obtenu de réponse. Par lettre reçue au greffe le 1er décembre 2023, M. [H] a saisi le premier président de la cour d'appel de Nancy de sa réclamation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2024. Lors de cette audience, M. [H] a demandé au premier président de la cour d'appel de Nancy de condamner Maître [R] à lui rembourser la somme de 2.300 euros. Il fait valoir que cet avocat n'a pas exploité les documents qu'il lui avait envoyés car il n'a jamais pris le temps de rédiger la requête en réponse aux accusations portées contre le demandeur. La plaidoirie à l'audience devant le conseil de prud'hommes de Verdun aurait été catastrophique et le déboutement serait intervenu pour manque d'éléments alors que M. [H] en aurait fourni de nombreux. En réponse, Maître [R] demande que M. [H] soit débouté de l'intégralité de ses demandes et qu'il soit dit qu'il conservera la charge des dépens. Il soutient que le montant de la facture émise a été fixé par accord entre les parties et qu'il a détaillé l'ensemble des diligences accomplies. L'intégralité des prestations prévues aurait été réalisée, et d'autres auraient été effectuées en sus sans être facturées. L'argumentation du demandeur aurait été documentée, devant le conseil de prud'hommes, par des pièces produites aux débats. M. [H] aurait, en tout état de cause, mal orienté sa requête, qui relève de la responsabilité professionnelle de l'avocat, devant le premier président de la cour d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les réclamations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. En l'espèce, il n'est pas établi que ce courrier ait été envoyé à M. [H]. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, M. [H] ne conteste pas le montant des honoraires dus à Maître [R], qu'il lui a versés en accord avec ce dernier, mais la qualité du travail de son avocat. Cette réclamation ne relève pas du premier président statuant en vertu des articles 174 et suivants susvisés, mais de la juridiction compétente en matière de responsabilité professionnelle des avocats. À titre surabondant, l'auteur de la contestation ne prouve pas les griefs qu'il allègue, n'indiquant même pas quels documents transmis par M. [H] Maître [R] aurait omis de communiquer au conseil de prud'hommes de Verdun. M. [H] sera donc débouté de sa demande. Perdant le procès, il sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, Rejetons la demande formée par M. [L] [H], Condamnons M. [H] aux dépens devant la cour d'appel. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, Christelle CLABAUX-DUWIQUET Jean-Baptiste HAQUET Minute en trois pages
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
668397f18da90185712ea44f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel