Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397f38da90185712ea471
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 24/00607 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH3U J.L.D. NIMES 27 juin 2024 [S] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 01 JUILLET 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 juin 2024 notifié le 25 juin 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juin 2024, notifiée le 25 juin 2024 à 08h35 concernant : M. [Z] [S] né le 08 août 1985 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 juin 2024 à 14h02, enregistrée sous le N°RG 24/3009 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 à 15h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [S] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 juin 2024 à 08h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [S] le 28 juin 2024 à 14h49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Mme [H] [D] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [Z] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [S] a reçu notification le 25 juin 2024 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du 24 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans. A sa levée d'écrou, le 25 juin 2024 à 8h35, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 24 juin 2024. Par requête du 26 juin 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 27 juin 2024 à 15h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Z] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juin 2024, à 14h49. Sur l'audience, Monsieur [Z] [S] déclare que : - il a fait un recours devant le TA pour contester l'OQTF, - il veut se rapprocher de sa famille aux Pays Bas, - il est marocain, mais il ne veut pas y retourner, - il avait eu une OQTF en 2017 qui a été annulé par le tribunal de Tarascon, il était parti puis il était revenu. Son avocat soutient que : - à la levée d'écrou, il n'y a pas eu d'actualisation de la situation du retenu alors qu'il est en France depuis plusieurs années ; il fallait donc vérifier certains éléments comme la domiciliation ou son souhait de respecter la mesure spontanément. Le seul document à ce sujet date de 2023, il y a donc une atteinte aux droits du retenu, -se désiste du moyen tiré du défaut de diligence. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [Z] [S] soutient un moyen de nullité, soulevé in limine litis en première instance. Ce moyen est recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le recueil d'observation : Comme relevé justement par le juge de première instance, il y a lieu de dire que ce recueil d'observation, dont le manque dans la procédure est soulevé par le retenu, n'est pas une obligation, et que le contradictoire dont il réclame l'application a eu lieu à l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Le moyen étant infondé, il sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires du Maroc en vue de la délivrance d'un laissez-passer, démarche qui a de bonnes chances d'aboutir au regard d'une reconnaissance précédemment intervenue en 2019. Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [S]: Monsieur [Z] [S] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu n'a pas exécuté les mesures précédentes prises à son encontre et il vient d'exécuter une peine d'emprisonnement en réponse des agissements délictueux. Il ne présente donc aucune garantie de représentation. Ainsi, la prolongation de la rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 01 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [Z] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [S], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Grégory LORION, avocat , - M. Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668397f38da90185712ea471
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