Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397f48da90185712ea47f
- Date
- 1 juillet 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 2024/50 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 1er juillet 2024 Chambre commerciale N° RG 22/00047 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TCZ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2004) Saisine de la cour : 13 juin 2022 APPELANT M. [I] [B] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me François QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE Représenté par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A. BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI), Siège social : [Adresse 1] Représenté par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. 01/07/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me VERKEYN ; Expéditions - Me MILLION ; - Copie CA ; Copie TMC Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Par acte sous seing privé du 1er avril 2011, la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à la société Interoute NC un prêt professionnel n° 21101117 d'un montant de 9 271 445 FCFP, remboursable en 60 mensualités constantes de 171.754 FCFP à compter du 1er mai 2011, destiné à financer un « rouleau-tandem ». Par acte séparé du même jour, M. [B] s'est constitué caution solidaire de la société Interoute NC à hauteur de 9 271 445 FCFP en capital, plus intérêts au taux nominal de 4 % l'an, commissions, frais et accessoires. Par acte sous seing privé du 1er avril 2011, la même banque a consenti à la société Interoute NC un prêt professionnel n° 21101118 d'un montant de 16 921 305 FCFP remboursable en 60 mensualités constantes de 313.468 FCFP à compter du 1er mai 2011, destiné à financer un « finisseur + Unimark ». Par acte séparé du même jour, M. [B] s'est constitué caution solidaire de la société Interoute NC à hauteur de 16 921 305 FCFP en capital, plus intérêts au taux nominal de 4 % l'an, commissions, frais et accessoires. Par acte sous seing privé du 29 juillet 2011, la banque a consenti à la société Interoute NC un prêt professionnel n° 21103628 d'un montant de 25 760 000 FCFP remboursable en 60 mensualités constantes de 477 205 FCFP à compter du 29 août 2011, destiné à financer « divers matériels ». Par acte séparé du même jour, M. [B] s'est constitué caution solidaire de la société Interoute NC à hauteur de 25 760 000 FCFP en capital, plus intérêts au taux nominal de 4 % l'an, commissions, frais et accessoires. Par acte sous seing privé du 19 août 2011, M. [B] s'est constitué caution solidaire de la société Interoute NC pour garantir le paiement de « toutes sommes que le cautionné (pouvait) ou (pourrait) devoir à la banque, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations nées ou à naître sans aucune exception », à hauteur de 315 000 000 FCFP en capital plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Par acte sous seing privé du 15 septembre 2011, cette banque a consenti à la société Interoute NC un prêt professionnel n° 21104601 d'un montant de 11.165.000 FCFP remboursable en 60 mensualités constantes de 206 832 FCFP à compter du 15 octobre 2021, destiné à financer un camion. Par acte sous seing privé du 15 septembre 2011, la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à la société Interoute NC un prêt professionnel n° 21104609 d'un montant de 10 710 000 FCFP remboursable en 60 mensualités constantes de 198 403 FCFP à compter du 15 octobre 2011, destiné à financer un camion. Par acte sous seing privé du 21 novembre 2011, cette banque a consenti à la même société un prêt professionnel n° 21104584 d'un montant de 11 719 400 FCFP remboursable en 60 mensualités constantes de 217 102 FCFP à compter du 21 décembre 2011, destiné à financer des modules préfabriqués. Par acte sous seing privé du 1er décembre 2011, la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à cette société un prêt professionnel n° 21105541 d'un montant de 9 394 000 FCFP remboursable en 60 mensualités constantes à compter du 1er janvier 2012, destiné à financer divers matériels d'équipement. Le 27 décembre 2011, la société Banque calédonienne d'investissement a émis, en faveur d'un fournisseur de la société Interoute NC, une lettre de crédit d'un montant de 350 000 US$. Par acte du 5 novembre 2013, la société Banque calédonienne d'investissement s'est, à l'occasion d'un marché de travaux publics exécutés par la société Interoute NC, portée caution solidaire de cette dernière en faveur du maître de l'ouvrage à hauteur de 3 084 037 FCFP. Par jugement du 4 juin 2012, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert au profit de la société Interoute NC une procédure de redressement judiciaire. Par lettre datée du 26 juin 2012, la société Banque calédonienne d'investissement a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par jugement du 16 février 2015, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la résolution du plan de redressement qu'exécutait la société Interoute NC et sa liquidation judiciaire. Par courrier du 21 mai 2015, la banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Par requête introductive d'instance déposée le 16 janvier 2020, la société Banque calédonienne d'investissement a poursuivi M. [B] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l'exécution de ses engagements. M. [B] a excipé de la prescription de l'action en paiement et dénoncé une violation de la banque à son obligation de devoir de mise en garde envers une caution non avertie. Par jugement en date du 31 mars 2022, la juridiction saisie a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [B], - débouté M. [B] de toutes ses demandes et défenses, notamment sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la banque créancière, - condamné M. [B], ès qualités de caution solidaire de la société en liquidation judiciaire Interoute NC, à payer à la société Banque calédonienne d'investissement les sommes suivantes : au titre du prêt professionnel n° 21101117 : 8 936 042 FCFP avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2016 au titre du prêt professionnel n° 21101118 : 11 515 606 FCFP avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2016 au titre du prêt professionnel n° 21104584 : 12 789 152 FCFP avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2016 au titre du prêt professionnel n° 21104601 : 12 029 784 FCFP avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2016 au titre du prêt professionnel n° 21104609 : 11 539 541 FCFP avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2016 au titre du prêt professionnel n° 21105541 : 10 450 543 FCFP avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2016 au titre de la « letter of credit » du 27 décembre 2011 : 29 873 352 FCFP avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2016, - débouté la banque du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait aux dépens, - condamné M. [B] à payer à la société Banque calédonienne d'investissement une indemnité de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Boissery - Di Luccio - Verkeyn. Selon requête déposée le 13 juin 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions transmises le 15 janvier 2024, M. [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société Banque calédonienne d'investissement a renoncé à ses demandes relatives à diverses indemnités et majoration du taux des intérêts ; - l'infirmer pour le surplus ; - décharger M. [B] de toute obligation en qualité de caution au titre des engagements de prêts professionnels n° 211040601, 21104609, 21104584 et 21105541, lettre de crédit n° 111223CD1988 et la caution de retenue de garantie n° 2000001988 ; - débouter la société Banque calédonienne d'investissement de ses prétentions relatives à la lettre de crédit du 27 décembre 2011, faute de rapporter la preuve de son utilisation ; - constater que l'état des créances de la société Interoute NC fait apparaître des créances de la banque d'un montant inférieur aux condamnations prononcées par le jugement dont appel ; - avant dire droit, enjoindre à la société Banque calédonienne d'investissement de s'expliquer sur ces différences ; à titre subsidiaire sur ce point, - ramener le montant des créances de la société Banque calédonienne d'investissement dues par la caution à celui pour lequel elles ont été admises au terme de la procédure de vérification des créances de la liquidation judiciaire de la société Interoute NC et ce pour chacun des engagements visés par la présente procédure ; - dire et juger que la société Banque calédonienne d'investissement ne justifie pas ne pas avoir été tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution ; - en cas de condamnation de la caution, condamner la société Banque calédonienne d'investissement au versement du montant des dites condamnations à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de mise en garde de la caution ; - condamner la société Banque calédonienne d'investissement au versement d'une somme de 500 000 FCFP en remboursement des frais irrépétibles ; - condamner la société Banque calédonienne d'investissement aux dépens. Selon conclusions transmises le 12 décembre 2023, la société Banque calédonienne d'investissement prie la cour de : - déclarer irrecevable et non fondée la demande en appel à voir éteint l'engagement de caution dont elle se prévaut, en vertu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; - juger non fondée la demande à voir éteint l'engagement de caution dont elle se prévaut ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner M. [B] à lui payer la somme de 350 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024. Sur ce, la cour, 1) M. [B] excipe de la nullité de son engagement du 19 août 2011 en exécution duquel la banque entend solliciter la prise en charge des crédits des 15 septembre 2011, 21 novembre 2011, 1er décembre 2011 et 27 décembre 2011. A cet effet, il affirme que l'acte ne permettrait pas d'identifier les obligations couvertes par le cautionnement. Le 19 août 2011, M. [B] a apposé au pied d'un acte intitulé « acte de cautionnement solidaire donné à la garantie de l'ensemble des engagements du débiteur cautionné, limité en montant, illimité en durée », la mention manuscrite suivante : « Lu et approuvé, bon pour caution solidaire sans bénéfice de discussion ni de division de tous engagements aux conditions ci dessus, à hauteur de trois cent quinze millions (315 000 000) de francs CFP en capital, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, capitalisés ou non, selon toutes les énonciations du présent contrat. » L'article 1 de l'acte, intitulé « Portée du cautionnemnet solidaire », dispose : « La Caution est tenue de payer à la Banque ce que doit ou devra le Cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. Dans la limite en montant de son engagement, la Caution est tenue à ce paiement sans que la Banque ait à poursuivre préalablement le Cautionné et à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se seront portées cautions du Cautionné Pour obtenir ce paiement, la Banque peut exercer des poursuites iudiciaires sur l'ensemble des biens, meubles et immeubles, présents et à venir de la Caution. La modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d'exister entre la Caution et le Cautionné n'emporte pas libération de la Caution qui ne peut révoquer son engagement que dans les conditions du paragraphe 7 ci-après. » L'article 4, intitulé « Opérations garanties », précise : « La Caution garantit le paiement de toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations nées ou à naître sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit. C'est ainsi qu'elle s'applique - sans que la liste suivante sort limitative, étant simplement indicative - à toutes obligations résultant - de tout crédits par caisse ou par signature, du solde exigible en faveur de la Banque, de tout compte courant ouvert au nom du Cautionné, de tous chèques, billets ou effets comportant sa signature à quelque titre que ce soit dans le cadre des rapports contractuels ou extra-contractuels et pour lesquels la Banque aura été ou non dispensée - de tout protêt, de toute dénonciation de protêt ou de tout avis de non-paiement, d'actes de cession de créances professionnelles, de tous engagements d'ava|, de caution ou de garantie de paiement fournis par le Cautionné, - de tous engagements d'aval, de caution de garanties ou de contre-garanties ou de toutes acceptations donnés par la Banque pour le compte du Cautionné ou sur son ordre. » Il résulte de ces stipulations que les obligations garanties sont déterminables puisque le cautionnement couvre tous les engagements de la société Interoute NC, déjà souscrits à la date du 19 août 2011 ou qui allaient être soucrits postérieurement, dans la limite de 315 000 000 FCFP en principal. Par ailleurs, l'article 7 de l'acte de cautionnement a reconnu à M. [B] une faculté de résiliation unilatérale en l'autorisant à résilier son engagement « à tout moment (...) sous réserve du respect d'un délai de préavis de 90 jours en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la B C I ». M. [B] n'était donc pas tenu indéfiniment. En l'état de ces éléments, le cautionnement souscrit par M. [B] n'appelle aucune réserve et l'exception de nullité sera rejetée. 2) M. [B] invoque le bénéfice de l'article 2314 du code civil en reprochant à la banque de ne pas avoir demandé l'attribution du matériel gagé, acquis grâce aux prêts. Dans ses conclusions, la banque intimée n'examine pas ce moyen. L'article 2314 du code civil dispose : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. » La société Interoute NC sollicitant la confirmation du jugement entrepris et aucune condamnation n'ayant été prononcée par les premiers juges au titre du prêt n° 21103628, il n'y a pas lieu d'examiner ce prêt. La décharge sollicitée ne peut concerner que les engagements pris par M. [B] au titre des prêts n° 21101117 et 21101118 qui ont été souscrits concomitamment à la conclusion des prêts. En revanche, en ce qui concerne les prêts n° 21104584, 21104601, 21104609 et 21105541 ainsi que la lettre de crédit, qui ont été souscrits postérieurement au cautionnement omnibus du 19 août 2011, M. [B] ne peut pas se prévaloir de la perte d'un droit préférentiel puisque les éventuels droits préférentiels ont été constitués postérieurement à son engagement et que l'acte du 19 août 2011 n'imposait pas à la banque de prendre des garanties complémentaires : la possibilité d'une subrogation n'a donc pas déterminé le consentement de M. [B]. Il résulte des actes de prêt que : - le remboursement du prêt n° 21101117 a été également garanti par la « caution réelle de la SNC Zalana 105 sous forme de gage civil de droit commun » grevant le matériel acquis ; - le remboursement du prêt n° 21101118 a été également garanti par la « caution réelle de la SNC Centuri 111 sous forme de gage civil de droit commun » grevant le matériel acquis. La société Banque calédonienne d'investissement ne dément pas l'assertion de M. [B] selon laquelle elle n'a ni sollicité la vente des biens gagés, ni sollicité leur attribution et que les droits préférentiels dont M. [B] aurait pu bénéficier par voie de subrogation ont été perdus. La société Banque calédonienne d'investissement ne démontre pas que M. [B] n'a subi aucun préjudice du fait de la perte des droits préférentiels que constituaient les gages consentis par les sociétés Zalana 105 et Centuri 111. En conséquence, M. [B] sera déchargé des deux cautionnements souscrits le 1er avril 2011 en application de l'article 2314 du code civil. 3) M. [B] conteste devoir la moindre somme au titre de la lettre de crédit au motif qu'il n'était pas établi qu'elle avait été appelée. Cette contestation ne sera pas retenue par la cour dans la mesure où la société Banque calédonienne d'investissement démontre que la lettre de crédit émise au profit de la société Termcotank, fournisseur suisse de bitume (annexe n° 14 de la banque) a été appelée le 13 juillet 2012 à hauteur de 341 853,78 US$, soit 33 401 200 FCFP (annexe n° 33) et où la créance de la banque de ce chef a été inscrite au passif de la société Interoute NC (annexe n° 4 de l'appelant). En conséquence, la société Banque calédonienne d'investissement est fondée à poursuivre M. [B] de ce chef. 4) M. [B] conteste les montants alloués par les premiers juges en observant que ces montants ne sont pas conformes à l'état des créances. Il résulte de la situation du passif arrêtée au 27 juillet 2022 dont se prévaut M. [B] à l'appui de sa contestation que chaque créance a donné lieu à deux mentions : une inscription initiale et une inscription complémentaire avec la mention « complément RJ » : - prêt professionnel n° 21104584 : lignes 66 (9 539 348 FCFP) et 80 (5 544 464 FCFP) - prêt professionnel n° 21104601 : lignes 69 (8 975 749 FCFP) et 78 (5 210 901 FCFP) - prêt professionnel n° 21104609 : lignes 70 (8 609 965 FCFP) et 86 (4 054 837 FCFP) - prêt professionnel n° 21105541 : lignes 71 (7 792 866 FCFP) et 74 (4 533 909 FCFP) - lettre de crédit : lignes 72 (301 428 FCFP) et 76 (29 906 844 FCFP). Le montant des condamnations prononcées par le tribunal mixte de commerce de Nouméa étant, pour chacune des créances, inférieur à la somme des montants admis, les condamnations seront confirmées. 5) M. [B] recherche la responsabilité de la banque : il lui reproche d'avoir failli à son obligation de mise en garde et de lui avoir fait souscrire des engagements disproportionnés. Les premiers juges ont écarté cette demande en observant que celui-ci était une caution avertie. M. [B] ne remet pas en cause le bref rappel biographique proposé dans le jugement entrepris. Notamment, il était de longue date le président de la société Interoute, société anonyme au capital de 453 300 000 F, immatriculée à Papeete (annexe n° 2 de l'appelant). L'ancienneté de son implication dans le monde des affaires commande de tenir l'intéressé pour une caution avertie lorsqu'il a souscrit les cautionnements litigieux. La banque n'étant tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [B] de son action en responsabilité. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [B] à payer les sommes de 8 936 042 FCFP outre intérêts légaux au titre du prêt professionnel n° 21101117 et de 11 515 606 FCFP outre intérêts légaux au titre du prêt professionnel n° 21101118 ; Statuant à nouveau de ces chefs, Décharge M. [B] des cautionnements souscrits le 1er avril 2011 et déboute, en conséquence, la société Banque calédonienne d'investissement des demandes en paiement formulées au titre des prêts n° 21101117 et n° 21101118 ; Déboute la société Banque calédonienne d'investissement de sa demande complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 2314 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 2314 du code civil en reprochant à la banqarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 2314 du code civil disposearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668397f48da90185712ea47f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel