Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668397f58da90185712ea48d
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 1er JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01574 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAPM (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 28 juin 2024 à 12h02 Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS, INTIMÉS : 1) M. X se disant [V] [Z] né le 2 avril 2001 à [Localité 5] (Ukraine), de nationalité ukrainiene actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 4] comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie Célérier, avocat au barreau d'Orléans en présence de Mme [P] [C] , interpète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; 2) LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR, non comparante, non représentée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 1er juillet 2024 à 14 heure, Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 à 12h02 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'irrecevabilité de la requête en prolongation et mettant fin à la rétention administrative de M. X se disant [V] [Z] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juin 2024 à 17h52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ; Vu l'ordonnance du 29 juin 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; Vu les conclusions du conseil de M. X se disant [V] [Z] reçues au greffe le 1er juillet 2024 à 10h09 ; Vu les réquisitions écrites du parquet général reçues au greffe le 1er juillet 2024 à 11h45 ; Vu les observations de M. X se disant [V] [Z], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». 1. Sur la recevabilité de la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative Le conseil de M. [V] [Z] a soulevé, devant le premier juge, l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 27 juin 2024 au motif que celle-ci n'était pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en l'absence de la délégation de signature accordée à Mme [X] [S], secrétaire générale de la préfecture d'Eure-et-Loire. Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-23 ». Ainsi, à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet sollicitant la prolongation de la rétention doit être accompagnée, dès son introduction, de toutes pièces justificatives utiles. Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience. L'article R. 743-2 précité ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation. Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il est constant que le juge des libertés et de la détention doit contrôler, en cas de contestation, la régularité de sa saisine par l'autorité administrative. Il est notamment compétent pour vérifier que le signataire de la requête avait qualité pour signer ce document. Dans la mesure où les délégations de signature font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs, ces documents sont accessibles en ligne au grand public. Dans de telles conditions, le défaut de production de cette pièce lors de la transmission de la requête en prolongation n'empêche pas le juge des libertés et de la détention d'exercer ses pouvoirs. C'est pourquoi il ne saurait être considéré que la délégation de signature est une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA. En l'espèce, le procureur de la République, à l'appui de son appel, a produit la copie de plusieurs captures d'écrans pour justifier de la publication de l'arrêté n° 24-2024 portant délégation de signature au profit de Mme [X] [S], secrétaire générale de la préfecture d'Eure-et-Loir, au recueil des actes administratif. Dès lors, cet arrêté du 13 mai 2024 ayant été régulièrement publié, il ne peut être considéré que son absence aux pièces jointes à la requête préfectorale du 27 juin 2024 constitue une fin de non-recevoir, sans qu'il y ait à justifier l'existence d'un grief. En outre, l'article 4 de cette délégation accorde à Mme [X] [S] la possibilité de signer « tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances et saisines et requêtes en 1ère instance et en appel devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire, pris en application du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ». Il s'en déduit que la requête en prolongation du 27 juin 2024 était accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et a été signée par une personne ayant compétence pour ce faire. Elle respecte donc les conditions de l'article R. 743-2 du CESEDA et sera considérée comme recevable. 2. Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative Le conseil de M. [V] [Z] a affirmé devant le premier juge que l'intéressé avait été placé en garde à vue pour décompensation psychique, alors que son état de santé n'était pas compatible avec une telle mesure. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que ce dernier a été interpellé une première fois le 14 juin 2024 et que l'incompatibilité de son état de santé avait été constatée par certificat médical du même jour, le médecin exerçant au centre hospitalier [3] ayant constaté une décompensation psychique manifeste. Ce même jour, un certificat médical d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers a été établi, et la garde à vue a été levée à 14h15. Une décision de maintien en soins psychiatriques a été prise à son égard le 17 juin 2024 et cette mesure a été levée le 24 juin 2024, sur le fondement d'un certificat médical établi par le psychiatre du centre hospitalier [2] à [Localité 1] ([Localité 1]). Le certificat médical en question rapporte notamment une amélioration immédiate du comportement de l'intéressé après l'instauration d'un traitement antipsychotique, ce qui lui permettait d'acquérir une conscience de trouble suffisante pour lever l'hospitalisation sous contrainte. Dès sa sortie du centre hospitalier, le 24 juin 2024 à 15h, M. [V] [Z] a été interpellé pour une reprise de garde à vue, laquelle a été prolongée avant de prendre fin le 25 juin 2024 à 10h25, sans qu'aucune nouvelle incompatibilité ne soit relevée. Dans la mesure où il n'existe alors aucun document concluant à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [V] [Z] avec la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet à compter du 24 juin 2024 à 15h, ce qui s'explique par l'amélioration de son état de santé mentale constatée par certificat médical, la procédure est régulière. Le moyen est rejeté. 3. Sur la requête en prolongation Sur la compatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention, il sera relevé que q'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé du retenu sont respectés au sein du centre de rétention administrative, le juge ne dispose d'aucune compétence médicale, et ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui assurent la prise en charge de celui-ci. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements. Force est de constater que M. [V] [Z] est arrivé au centre de rétention administrative le 26 juin 2024 à 11h54 et a été mis à l'isolement le même jour à 20h35, alors même qu'il a été en mesure d'évoquer, lors de sa visite médicale d'admission du même jour, ses problèmes de santé. Compte tenu de l'amélioration de son état de santé à l'issue de son hospitalisation sous contrainte, la Cour ne peut conclure, dans l'immédiat, à une incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention dont il fait l'objet. Il n'est pas non plus établi que le centre de rétention administrative, qui dispose d'une unité médicale disponible en tant que de besoin pour les retenus, ne soit pas en mesure d'assurer sa prise en charge médicale. Aussi, il sera considéré qu'en l'état, la cour ne dispose pas d'éléments médicaux suffisants pour caractériser l'incompatibilité de l'état de santé de M. [V] [Z] avec la mesure de rétention. L'administration sera très sérieusement invitée à saisir dans les plus brefs délais un médecin en dehors du centre de rétention administrative, au regard des règles instituées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues en centre de rétention administrative, pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de M. [V] [Z] avec un maintien en rétention. Une éventuelle inertie de l'autorité administrative au regard de cette préconisation, ou la présence d'un certificat médical concluant à une incompatibilité de l'état de santé de M. [V] [Z] avec un maintien en rétention, donnera lieu à appréciation par le magistrat dans le cadre d'une demande de main levée ou lors de l'instruction d'une nouvelle requête en prolongation. Sur le fond, il résulte de l'article 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L. 741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire si l'intéressé est dépourvu de documents de voyage en cours de validité. En l'espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête en prolongation du 27 juin 2024 que les autorités consulaires ukrainiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 26 juin 2024. Ainsi, l'administration a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par le ministère public ; INFIRMONS l'ordonnance déférée ; STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête du préfet d'Eure-et-Loir du 27 juin 2024 sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Z] pour une durée de 28 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; ORDONNONS la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; INVITONS l'administration à faire examiner à bref délai le retenu par un médecin exerçant en dehors du CRA pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [V] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans; Le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 1er juillet 2024 : La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel Monsieur le Procureur Général, par courriel M. X se disant [V] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Sylvie Célérier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668397f58da90185712ea48d
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