Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668398058da90185712ea563
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02949 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJULU Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2024, à 13h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [P] né le 17 décembre 1990 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 2 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Lamiae Hafdi du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [P] enregistré sous le numéro 24/01104 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 24/01096, déclarant le recours de M. [S] [P] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 juin 2024 à 10h47 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 juin 2024, à 14h52, par M. [S] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation : - sur le moyen I et II tirés de la violation du droit d'être entendu, préalablement à la mesure de placement en rétention, de la violation des droits de la défense, du caractère déloyal du procédé, il sera rappelé que les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE ) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, qu'il résulte d'une combinaison des articles L 121-1, L 211-2 et L 121-2 3°du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 313-5-1 du code précité, ce qui n'est pas le cas d'espèce, qu'en outre, l'intéressé a été entendu le 25 décembre 2023 sur sa situation administrative dans le cadre d'une garde à vue et non, comme le soutient le conseil de l'intéressé, lors d'une incarcération, qu'il n'est pas démontré qu'il n'a pu bénéficier des droits attachés à cette mesure de privation de liberté et l'argument selon lequel cette audition, sans l'assistance d'un avocat, a porté atteinte à ses droits, n'est pas démontré ; aucune déloyauté de la procédure ne saurait être retenue. - sur le moyen III tiré de la consultation irrégulière du bulletin N° 2 du casier judiciaire, il convient de rappeler que le préfet est compétent pour ce faire puisque ce bulletin est délivré aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers en application de l'article R 79 1° du code de procédure pénale, contrairement à ce qui est allégué, au regard dudit article 776 du code de procédure pénale auquel le conseil de l'intéressé fait référence et qui ne s'applique pas en l'espèce. Aucune irrégularité ne peut être soutenue, le préfet étant dument autorisé à consulter le bulletin Numéro 2 de l'intéressé et le moyen doit être rejeté. - sur le moyen IV, V et VII tirés de l'erreur de droit, de violation de l'examen concret de la situation du requérant, tiré de la violation du principe de proportionnalité, des garanties de représentation et de l'erreur manifeste d'appréciation, il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement, est notamment motivé par des éléments concrets relatifs à la situation de l'intéressé, le préfet exposant que ce dernier est dépourvu de document de voyage, qu'il a dissimulé des éléments de son identité par l'utilisation d'alias que son comportement a été signalé par les services de police lors de quatre signalements et d'une condamnation, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il ne justifie pas d'une adresse stable certaine et effective de sorte que ses garanties de représentation sont insuffisantes. Il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, qu'il ne souffre d'aucune disproportion ni d'erreur manifeste d'appréciation, qu'aucune mesure moins coercitive ne pouvait être envisageable, compte tenu de l'absence de garantie présentée. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668398058da90185712ea563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel