Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668398058da90185712ea56d
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02954 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJULZ Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2024, à 11h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [Y] né le 19 janvier 1974 à [Localité 2], de nationalité algérienne Se disant à l'audience être né le 16 janvier 1974 RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Maxime Serverian substitué par Me Paul Ritaly, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/00359 et celle introduite par M. [L] [Y] enregistrée sous le N°RG 360 ; - sur la prolongation de la mesure de rétention :rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 juin 2024 à 19h18, jusqu'au 25 juillet 2024 à 19h18 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-I1 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 juin 2024, à 16h28, par M. [L] [Y] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [L] [Y] le 1 juillet 2024 à 10h03 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant : - sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge, il y a lieu de constater que l'intéressé ne précise pas quel est le moyen auquel le juge n'a pas été répondu de sorte que ce moyen est irrecevable car non circonstancié. - sur le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier de la mesure de placement en rétention, au moment de l'édiction de la mesure ; qu'en l'espèce le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation de l'intéressé et mentionne que ce dernier, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation , que s'il possède un document de voyage il ne justifie pas d'une adresse stable fixe et certaine sur le territoire se prévalant d'une logement en hôtel social dépendant du 115, qu'il vit en France de façon irrégulière depuis 2019 et a déclaré souhaiter se maintenir sur le territoire qu'ainsi, la situation personnelle de l'intéressé a été prise en considération ; sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH, ces dispositions sont applicables au contentieux relatif à la mesure d'éloignement et ce moyen est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire ; qu' aucune mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable à défaut de garantie ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668398058da90185712ea56d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel