Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668398058da90185712ea56f
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02955 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUL2 Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2024, à 10h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [S] alias [S] [N] [H] [T] né le 16 novembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être [N] [H] [T] [S] RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Jean Blondel Fozing Siegomnou, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [X] [J] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [S] alias [S] [N] [H] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 26 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 juin 2024, à 17h14, par M. [T] [S] alias [S] [N] [H] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [S] alias [S] [N] [H] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant : - sur le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier de la mesure de placement en rétention, au moment de l'édiction de la mesure ; qu'en l'espèce le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation de l'intéressé et mentionne que ce dernier a été signalé par les services de police et placé en garde à vue le 24 juin 2024 pour détention illicite de substances psychotropes, qu'il se déclare en concubinage avec un enfant à charge sans en rapporter la preuve, qu'ainsi la situation personnelle de l'intéressé a été prise en considération et aucune disproportion n'est caractérisée. - s'agissant de la demande d'assignation à résidence, si l'intéressé a effectivement remis son passeport lors de son interpellation, il ne justifie pas suffisamment d'une adresse stable, certaine et effective à l'adresse qu'il déclare, une simple attestation d'hébergement étant remise par Mme [C] et une autre adresse apparaissant pour l'intéressé, sur l'acte de naissance de l'enfant commun ([Adresse 4] à [Localité 2]) ; - sur le moyen tiré de l'absence de trouble à l'ordre public, il résulte de la procédure que l'intéressé est défavorablement connu des services de police faisant l'objet d'une dizaine de signalisations pour détention de stupéfiants, vol en réunion, vol avec dégradation, violence sans incapacité sur conjoint le 25 octobre 2023 et le 24 février 2024, qu'en outre, la procédure établit que l'intéressé veut se maintenir sur le territoire puisqu'il déclare souhaiter subvenir aux besoins de sa famille de sorte que qu'aucune mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668398058da90185712ea56f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel