Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668398168da90185712ea62f
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/696 N° RG 24/00693 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKGG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 1er Juillet à 14h00 Nous P. ROMANELLO magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 28 Juin 2024 à 11H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [U] [T] né le 17 Octobre 1984 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 28/06/2024 à 15 h 37 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE. A l'audience publique du 1er Juillet 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier greffier, avons entendu: PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE représenté par M. [P] Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [U] [T], non comparant, régulièrement avisé En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 juin 2024 à 12h03, qui a joint les procédures, a rejeté la requête en prolongation de la préfecture de HAUTE-GARONNE à l'encontre de Monsieur [U] [T], en prolongation d'une mesure de rétention pour une durée de 28 jours ; ------------------------------------- Vu l'appel interjeté par Monsieur le préfet de HAUTE-GARONNE par courrier reçu au greffe de la cour le 28 juin 2024 à 15h37, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 : - Si l'intéressé se prévaut de sa vie privée et familiale, il ne démontre nullement une communauté de vie avec une compagne, et il ne démontre aucune participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, Son comportement caractérise une menace à l'ordre public faisant obstacle à tout droit au séjour. D'autre part, il ne démontre pas ne pas pouvoir poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. --------------------------- Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite infirmation de l'ordonnance entreprise ; Entendu les explications du conseil de Monsieur [U] [T] qui, en l'absence de ce dernier, sollicite confirmation de la décision entreprise, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Pour rejeter la requête préfectorale, le premier juge a retenu deux arguments : au regard des documents fournis, la situation personnelle de l'intéressé n'aurait pas été correctement prise en compte et il possède donc des garanties de représentation que la préfecture a ignorés. La cour rappelle cependant que la préfecture ne peut prendre une décision portant placement en rétention administrative que sur la base des renseignements qui lui sont fournis ou auxquels elle a librement accès. Or en l'espèce, il résulte de la propre motivation du juge des libertés et de la détention que l'ensemble des justificatifs qui ont été produits par l'intéressé au soutien de ses explications verbales, a été présenté pour la première fois devant le juge judiciaire. La préfecture ne pouvait donc pas en avoir connaissance au moment où elle a pris sa décision. En conséquence et pour cette seule raison, la décision déférée sera infirmée. En l'espèce, l'intimé soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé quant à sa situation personnelle. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - est entré en France à l'âge de 13 ans, - a été condamné à de nombreuses peines d'emprisonnement dont celle du 28 juin 2023 pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste en récidive et son comportement constitue une menace pour l'ordre public, - a fait l'objet d'une décision de quitter le territoire français par la préfecture de la Haute-Garonne le 25 juin 2024, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable, - n'est pas accompagné d'un enfant mineur, Pour contester son placement en rétention administrative Monsieur [T] dit pouvoir justifier de sa situation professionnelle et familiale stable en France. Il verse à cet égard plusieurs documents. Un certificat SPIP du centre pénitentiaire de [Localité 4]/[Localité 3] expliquant qu'il envisage un dépôt de dossier de demande de titre de séjour. Cependant, cette démarche future ne caractérise pas une situation professionnelle ou familiale stable. Un certificat de l'association groupe amitié fraternité du 13 janvier 2023 attestant qu'il participe de façon bénévole au centre d'accueil de jour. Cette activité bénévole ne caractérise pas une situation professionnelle stable. Des fiches de paie anciennes puisqu'elles datent de l'année 2019,2018, 2020. Il n'est donc pas établi que depuis quatre ans Monsieur [T] aurait une situation professionnelle stable en France. Les justificatifs de naissance de ses enfants. Pour autant, ce document ne suffit pas à lui seul à établir qu'il serait accompagné d'un enfant mineur. Une attestation manuscrite de Monsieur [Z] [V] du 26 juin 2024 qui affirme que l'intéressé est un bon père. Ce document ne porte aucun effet juridique pour la présente cause. Une attestation sur l'honneur de Madame [E] [N] qui affirme que l'intéressé subvient aux besoins de leur enfant mais elle précise qu'elle n'a gardé aucune preuve des achats qu'il aurait effectués. L'enfant commun serait malade mais rien n'est précisé quant à la nature de cette affection et au rôle que le père joue dans son traitement. Une attestation manuscrite de Monsieur [D] [J] qui affirme que l'intéressé a fait en sorte que son fils ne manque de rien. Ce document ne porte aucun effet juridique pour la présente cause. Une attestation manuscrite de son fils [R] âgé de 13 ans pour être né le 2 novembre 2011 expliquant que le père est présent dans sa vie. Pour autant, aucun document objectif ne permet de corroborer cette affirmation comme des photos de famille par exemple. Une notification de la maison départementale des personnes handicapées, adressée à Madame [L] [G] le 21 avril 2021 indiquant que l'enfant allait bénéficier d'une allocation d'éducation d'enfant handicapé comme l'enfant [Y] [T]. Madame [L] [G] a accompagné les documents administratifs relatifs à l'attribution de cette pension, d'une attestation du 26 juin 2024 en affirmant que Monsieur [T] l'aidait moralement au quotidien pour la prise en charge des enfants. Mais aucun élément objectif ne corrobore cette attestation. De la sorte que, même sans avoir eu connaissance de ces documents qui ont été portés tardivement devant le juge des libertés et de la détention, la préfecture n'a pas commis d'erreur d'appréciation en évaluant que Monsieur [T] n'était objectivement pas accompagné d'un enfant mineur. L'appréciation par l'administration des garanties de représentation Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'intéressé a produit une attestation de Madame [N] [E] qui affirme pouvoir l'héberger à sa sortie du centre de rétention, avec les justificatifs de domicile à [Adresse 6]. Il est donc possible de l'assigner à résidence. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 28 juin 2024 à 12h03, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonnons l'assignation à résidence de [U] [T] chez Madame [N] [E] à [Adresse 6]. Faisons obligation à [U] [T] de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le Commissariat de police de [Localité 5] : [Adresse 1], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [U] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE, greffier P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article L 611-1 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle L.743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668398168da90185712ea62f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel