Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668398168da90185712ea635
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/699 N° RG 24/00696 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKHL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 01 juillet à 15h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2024 à 11H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [L] né le 24 Octobre 1973 à [Localité 1] (KOSOVO) de nationalité Kosovare Vu l'appel formé le 01 juillet 2024 à 09 h 52 par courriel, par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 01 juillet 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [E] [L] non-comparant à l'audience; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DU GERS ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 juin 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [L] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [E] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er juillet 2024 à 9h52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : ' L'appelant a été maintenu en rétention dans l'attente d'un éventuel mandat d'arrêt européen qui doit être établi à très court terme par les autorités italiennes. C'est à tort que le premier juge a estimé que ce mandat d'arrêt européen s'apparente à la possibilité pour les autorités saisies de faire délivrer à bref délai des documents de voyage à la personne retenue. Le mandat d'arrêt européen ne peut pas être assimilé à un document de voyage. La procédure de rétention n'a pas pour objet de permettre la délivrance exécution d'un mandat d'arrêt européen. Il s'agirait d'un détournement de procédure. Quand bien même serait-ce le cas, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les autorités italiennes envisagent de le délivrer à bref délai. Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant (qui n'a pas souhaité être présent) à l'audience du 1er juillet 2024 ; Entendu les explications orales du préfet du Gers qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ; a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, la requête en troisième prolongation qui a été adressée le 28 juin 2024 par la préfecture du Gers des libertés et de la détention de Toulouse mentionne que l'éloignement n'a pas pu intervenir dans le délai de la troisième prolongation en raison du défaut de délivrance du laissez-passer consulaire nécessaire à l'éloignement de l'intéressé dont le comportement représente une menace réelle pour l'ordre public. En effet, après de très nombreuses démarches et recherches effectuées auprès des autorités kosovares, serbes, albanaises, le préfet a été avisé que l'intéressé faisait l'objet d'une fiche de recherche avec peine de prison pour évasion de la maison d'arrêt de Florence en Italie. Pour sa part, le premier juge a estimé que les accords de coopération entre les services de la justice européens ont conduit la préfecture à informer les autorités italiennes qui, au regard de leur saisine très récente n'ont pas encore fait connaître leur réponse. La délivrance des documents de voyage s'apparente au cas particulier avec la délivrance du mandat d'arrêt européen. La cour retient qu'un document de voyage est un document d'identité délivré par un gouvernement ou une entité internationale en vertu d'accords internationaux pour permettre aux individus de franchir les mesures de contrôle aux frontières. Selon les dispositions de l'article 695-15 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre de l'union européenne en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine d'une mesure privative de liberté. Ce document est donc un outil de transfert transfrontalier. En ce sens, le premier juge a correctement conclu qu'au cas particulier, le mandat d'arrêt européen dont ferait l'objet Monsieur [L] peut être considéré comme un document de voyage. Cependant, s'agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai, la cour relève que la préfecture ne fournit aucun document attestant de la délivrance de ce document à bref délai. Pour cette seule raison, le maintien en rétention ne peut plus se justifier. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 juin 2024, Infirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Ordonnons que Monsieur [E] [L] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [E] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 695-15 du code de procédure pénalearticle L.742-5 CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L 611-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668398168da90185712ea635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel