Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668398178da90185712ea63b
- Date
- 1 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/702 N° RG 24/00699 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKIZ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 1er Juillet à 16h15 Nous V. NOËL, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2024 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [I] se disant [U] [B] né le 14 Mars 1993 à [Localité 1](TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 01 juillet 2024 à 11 h 50 par courriel, par Me Jean-Michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES, A l'audience publique du 1er juillet 2024 à 14h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES, non comparant représentant [I] se disant [U] [B], non comparant En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juin 2024 à 16H16 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de [B] [U]. Vu l'appel interjeté par [B] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er juillet 2024 à 11h50. En présence du préfet des BOUCHES DU RHONE entendu en ses observations, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Toutefois, il apparaît qu'un autre avocat avait interjeté appel de la même ordonnance relative à [B] [U] le 30 juin 2024 à 21h28, Dès lors la cour était déjà saisie lorsqu'est intervenu l'appel du 1er juillet à 11h50. Une ordonnance a d'ailleurs d'ores et déjà été rendue le 1er juillet 2024 et à été notifiée à [B] [U]. Dès lors, le présent appel est irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons irrecevable l'appel interjeté 1er juillet 2024 à 11h50 par Me Rosello pour [B] [U] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 juin 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [I] se disant [U] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V.NOËL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
668398178da90185712ea63b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel