Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668398178da90185712ea63f
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 2 230 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z Ch civ. 1-4 construction ARRET N° PAR DÉFAUT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 21/03023 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP2Q AFFAIRE : S.A.S. CEETRUS FRANCE C/ S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° Chambre : 7 N° Section : N° RG : 18/00228 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure WIART, Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, Me Anne-laure DUMEAU, Me Christophe DEBRAY, Me Stéphanie TERIITEHAU, Me Oriane DONTOT, Me Philippe FOUCHE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CEETRUS FRANCE [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 et Me Arthur ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156 APPELANTE **************** S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS [Adresse 1] [Localité 16] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0005 S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION tant pour elle-même que venant aux droits et obligations de la Société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628et Me Renaud FRANCOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 S.A SMA prise en sa qualité d'assureur de la SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et de la SARL RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS [Adresse 14] [Localité 10] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628et Me Renaud FRANCOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 S.A SMA prise en sa qualité d'assureur de la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS [Adresse 14] [Localité 10] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628et Me Renaud FRANCOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la société CRC [Adresse 17] [Localité 13] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 Société SMABTP ès qualité d'assureur de la société TECHNIQUE CERAMIQUE et de la société CONSTRUCTION RENOVATION COORDINATION (CRC) [Adresse 14] [Localité 10] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050 S.A.R.L. TECHNIQUE CERAMIQUE [Adresse 9] [Localité 11] Défaillante INTIMÉES **************** S.A.S. LAFARGE BETON anciennement dénommée LAFARGEHOLCIM BETONS puis encore antérieurement LAFARGE BETONS FRANCE, aux droits de la société BETON DE PARIS [Adresse 4] [Localité 15] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Loïc GUILLAUME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0182 S.A.S. ARCAREL INTERNATIONAL [Adresse 3] [Localité 12] Représentant : Me Philippe FOUCHE de la SELAFA JURISOPHIA ILE DE FRANCE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 724 PARTIES INTERVENANTES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant et Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE Courant 2004, la société Immochan France, aujourd'hui dénommée Ceetrus France, a fait réaliser l'extension et la rénovation d'un ensemble immobilier à usage de centre commercial, dont elle est propriétaire, ainsi que la création d'un parking à [Localité 18] (78). Pour la réalisation de cette opération immobilière, elle a fait appel, pour l'étude du dépôt de permis de construire et la consultation des entreprises, à un premier groupement de maîtrise d''uvre mais le prix global annoncé s'étant avéré trop élevé, elle a contacté la société Rabot Dutilleul construction. Le projet final a ainsi été élaboré par la société Rabot Dutilleul construction, assurée auprès de la société SMA et le contrat a été conclu avec elle en tant que concepteur-réalisateur sur la base d'un prix forfaitaire de 22 300 000 euros HT. La société Bureau Veritas est également intervenue en qualité de contrôleur technique. La société Rabot Dutilleul construction a sous-traité une partie de son marché à plusieurs intervenants dont : - la société Rabot Dutilleul travaux publics, en charge des travaux de structure du parking, qui a elle-même sous-traité la mise en 'uvre du béton à la société Construction rénovation coordination (ci-après " la société CRC "), désormais liquidée, assurée auprès de la société MAAF assurances, - la société Technique céramique, assurée auprès de la société SMABTP, en charge du lot " revêtements de sol et faïences ", fournis par la société Arcarel international, - la société Asten, en charge du lot " couverture-isolation-bardage ", assurée auprès de la société AXA France Iard. La réception des travaux est intervenue le 13 mars 2006. Se plaignant de désordres affectant l'ouvrage, la société Immochan France a sollicité en référé la désignation d'un expert au contradictoire des intervenants à l'acte de construire, à l'exception des sous-traitants de la société Rabot Dutilleul construction et de leurs assureurs. Par ordonnance de référé en date du 27 novembre 2014, M. [E] [P] a ainsi été désigné. Par ordonnances de référé des 10 septembre, 25 novembre 2015 et 24 mars 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes aux sous-traitants de la société Rabot Dutilleul construction et à leurs assureurs ainsi qu'à divers autres intervenants. Par actes délivrés les 7, 8 et 9 mars 2016, la société Immochan France a fait assigner aux fins d'indemnisation les sociétés : - [N] [O] et MAF, - Design architectural, - Ingerop et Aviva assurances, - Economie 95, - Bureau Veritas, - Rabot Dutilleul construction, - SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Design architectural, Economie 95 et Rabot Dutilleul travaux publics, - Zurich insurance et Becet, - CRC et MAAF assurances, - Technique céramique, - Asten et AXA France Iard, - Sauvaget et Aviva assurances, - Envelia. Par ordonnance du 15 septembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 17 mai 2017. Par conclusions du 12 janvier 2018, la société Immochan France s'est désistée de son instance à l'encontre des sociétés : - [N] [O] et MAF, - Design architectural et SMABTP, - Ingerop et Aviva assurances, - Economie 95 et SMABTP, - Zurich insurance et Becet, - Asten et AXA France Iard, - Sauvaget et Aviva assurances, - Envelia. Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge de la mise en état a pris acte de ce désistement et l'a déclaré parfait. Il a ainsi dit l'instance éteinte entre ces parties et a condamné la société Immochan France aux dépens de l'incident et à payer aux sociétés Zurich insurance et SMABTP la somme de 1 500 euros à chacune en indemnisation de leurs frais irrépétibles. Une assignation en intervention forcée a été délivrée à la société Lafargeholcim bétons, le 5 novembre 2018, à la demande des sociétés Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics et SMA qui ont sollicité sa jonction avec l'instance principale ce qui a été fait par ordonnance du juge de la mise en état le 28 mai 2019. La société Rabot Dutilleul travaux publics a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, effective depuis le 23 décembre 2019. Son associé unique, la société Rabot Dutilleul construction vient dorénavant à ses droits. Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société CRC par les sociétés Ceetrus France, Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics et SMA, - déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Technique céramique par les sociétés Ceetrus France, Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics et SMA, - déclaré recevable l'action des sociétés Rabot Dutilleul construction, venant aux droits de la société Rabot Dutilleul travaux publics, et de la société SMA à l'encontre de la société Lafargeholcim bétons, - déclaré recevable l'appel en garantie de la société MAAF assurances à l'encontre de la société Lafargeholcim bétons, - constaté l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction, - débouté la société Arcarel international de sa demande tendant à voir prononcer, à titre principal, la nullité des opérations d'expertise et à titre subsidiaire, l'inopposabilité du rapport d'expertise, - condamné la société Rabot Dutilleul construction, intégralement garantie par son assureur la société SMA sans limitation de garantie, à régler à la société Ceetrus France la somme de 44 373,36 euros HT avec intérêts de droit à compter de la décision, au titre des désordres relatifs à l'étanchéité, - condamné la société Asten, garantie par son assureur la société AXA France Iard dans les limites de sa police, à garantir la société Rabot Dutilleul construction à hauteur de 50 % de la somme de 7 627,60 euros HT au titre des désordres relatifs à l'étanchéité, - débouté la société Ceetrus France de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics aux droits de laquelle vient la société Rabot Dutilleul construction, Bureau Veritas construction, SMA, MAAF assurances et SMABTP s'agissant des désordres affectant la dalle du parking, - déclaré sans objet les appels en garantie formulés par les sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA, Bureau Veritas construction et MAAF assurances s'agissant des désordres affectant la dalle du parking, - débouté la société Ceetrus France de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA, SMABTP, s'agissant des désordres affectant le carrelage, - déclaré sans objet les appels en garantie formulés par les sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA et SMABTP s'agissant des désordres affectant le carrelage, - condamné aux dépens la société Rabot Dutilleul construction, intégralement garantie par son assureur la société SMA, y compris les frais d'expertise, à hauteur de 95 % du montant de ces dépens, - condamné aux dépens la société Asten, garantie par son assureur la société AXA France dans les limites de sa police, y compris les frais d'expertise, à hauteur de 5 % du montant de ces dépens, - autorisé Me [B], Me [L], Me [F] et la société Jurisophia Ile-de-France à recouvrer directement ceux des dépens, - condamné la société Rabot Dutilleul construction, garantie par son assureur la société SMA, à régler, au titre des frais irrépétibles, la somme de : - 9 000 euros à la société Ceetrus France, - 2 500 euros à la société SMABTP, - 2 500 euros à la société Bureau Veritas construction - 2 500 euros à la société Lafargeholcim bétons - 3 000 euros à la société MAAF assurances, - débouté la société Arcarel international de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, - ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions. Tout d'abord, le tribunal a retenu l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société CRC dès lors que cette dernière avait fait l'objet d'une procédure collective et que le liquidateur n'avait pas été attrait à la procédure. Il a également retenu l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société Technique céramiques car cette dernière avait fait l'objet d'une radiation d'office. Le tribunal n'a pas retenu la demande de nullité de l'assignation de la société Technique céramique par la société Arcarel en l'absence de reprise dans son dispositif. Le tribunal a également retenu qu'il n'était pas saisi d'appels en garantie formulés par la société Lafargeholcim dès lors que sa demande n'était nullement explicitée. Il a également constaté l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction. Le tribunal n'a pas retenu la prescription soulevée par la société Lafargeholcim en ce que l'assignation en intervention forcée du 5 novembre 2018 avait été délivrée dans les délais requis, l'ordonnance désignant l'expert ayant suspendu le délai de prescription. Le tribunal n'a pas retenu la nullité des opérations d'expertise et leur inopposabilité à la société Arcarel international en ce que l'expert n'avait pas outrepassé sa mission et que bien qu'assignée tardivement, la société Arcarel international avait pu faire valoir ses observations concernant l'expertise. Le tribunal a retenu, concernant les désordres affectant la dalle du parking, que les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale n'étaient pas remplies et qu'aucune atteinte à la solidité ni aucune impropriété à la destination n'était caractérisée. Il a seulement retenu la responsabilité de la société CRC dans la survenance de ce désordre du fait d'une insuffisance de vibration du béton et du non-respect des mesures mises en 'uvre pour l'application de ce béton. Le tribunal a retenu, concernant les désordres affectant le carrelage, qu'il s'agissait d'éléments d'équipement et non d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et qu'ils n'avaient pas entrainé une impropriété à la destination de l'ouvrage. Par conséquent, la demande en réparation de ces désordres ne pouvait être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Il a retenu que la société Technique céramique engageait sa responsabilité délictuelle envers la société Ceetrus France en raison de la mauvaise réalisation des travaux dans la pose du carrelage qui n'avait pas été posé dans les règles de l'art et ne correspondait pas à la norme UPRC4+. Le tribunal a retenu que le désordre affectant l'étanchéité était de nature décennale en ce que ces infiltrations rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et que la responsabilité de la société Rabot Dutilleul construction était engagée, la garantie de son assureur la société SMA étant mobilisable. Le tribunal a enfin retenu que le coût des travaux de reprise s'élevait à 44 373,36 euros HT. La société Rabot Dutilleul construction, intégralement garantie par son assureur la société SMA, a été condamnée à régler cette somme à la société Ceetrus France avec intérêts de droit. La société Asten, garantie par son assureur la société AXA France Iard dans les limites de sa garantie a été condamnée à garantir la société Rabot Dutilleul construction à hauteur de 50 % de la somme de 7 627,60 euros HT. Par déclaration du 11 mai 2021, la société Ceetrus France a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 novembre 2022, la société Ceetrus France demande à la cour de : - débouter les sociétés MAAF assurances, Rabot Dutilleul construction, SMA, SMABTP et Arcarel international de leur appel incident et de toutes leurs demandes à son encontre, - dire et juger que les demandes de la société Arcarel international tendant à solliciter la nullité des opérations d'expertise judiciaire et subsidiairement leur inopposabilité ne pourront concerner que les rapports entre cette dernière et la société SMABTP et n'affecteront pas ses rapports avec les parties qu'elle a attraites devant la cour d'appel, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Technique céramique, condamné la société Rabot Dutilleul construction, intégralement garantie par son assureur la société SMA sans limitation de garantie, à lui régler la somme de 44 373,36 euros HT avec intérêts de droit à compter de la décision, au titre des désordres relatifs à l'étanchéité, l'a déboutée pour le surplus, l'a déboutée de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics aux droits de laquelle vient la société Rabot Dutilleul construction, Bureau Veritas construction, SMA, MAAF assurances et SMABTP s'agissant des désordres affectant la dalle du parking, l'a déboutée de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA, SMABTP, s'agissant des désordres affectant le carrelage, condamné la société Rabot Dutilleul construction, intégralement garantie par son assureur la SMA, y compris les frais d'expertise, à hauteur de 95 % du montant de ces dépens, condamné la société Rabot Dutilleul construction, garantie par son assureur la SMA, à lui régler, au titre des frais irrépétibles, la somme de 9 000 euros et en ce qu'il l'a déboutée pour le surplus de sa demande, - dire et juger recevables ses demandes à l'encontre de la société Technique céramique, - dire et juger que les désordres affectant la dalle parking compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination et qu'en conséquence la société Rabot Dutilleul construction est responsable de plein droit de ces désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et que la société Bureau Veritas construction est également responsable de plein droit de ces désordres sur le fondement des articles L.111-23 et L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, - subsidiairement, dire et juger qu'à défaut d'avoir engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la société Rabot Dutilleul construction est responsable des dommages sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à la réforme résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 au regard des fautes commises et des préjudices qu'elle a subis, - dire et juger que la société Rabot Dutilleul travaux publics, aux droits et obligations de laquelle intervient désormais la société Rabot Dutilleul construction, et la société CRC ont commis des fautes engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, - dire et juger qu'elle dispose d'une action directe sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances à l'encontre de leurs assureurs, - dire et juger que la société Bureau Veritas construction est responsable de plein droit des désordres sur le fondement des articles L.111-23 et L.111-24 du code de la construction et de l'habitation et subsidiairement qu'elle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure eu égard aux fautes commises en lien avec les désordres, - condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction et son assureur, la société SMA, Rabot Dutilleul travaux publics, Bureau Veritas construction, MAAF en sa qualité d'assureur de la société CRC et subsidiairement son assureur la SMABTP, à lui payer au titre des travaux de réfection de la dalle parking la somme de 1 835 048,75 euros HT à actualiser sur la base de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de l'expert et la date de la décision à intervenir, et à lui payer la somme de 10 967,35 euros HT en remboursement des frais avancés en cours d'expertise judiciaire, - dire et juger que les désordres affectant les carrelages compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination et qu'en conséquence la société Rabot Dutilleul construction est responsable de plein droit de ces désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, - subsidiairement, dire et juger qu'à défaut d'avoir engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil la société Rabot Dutilleul construction est responsable des dommages sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au regard des fautes commises et des préjudices qu'elle a subis, - dire et juger que la société Technique céramique a commis des fautes engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure, - dire et juger qu'elle dispose d'une action directe sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances à l'encontre de leurs assureurs, - condamner in solidum la société Rabot Dutilleul construction, son assureur la société SMA, la société Technique céramique et son assureur la société SMABTP à lui payer au titre des travaux de réfection des carrelages la somme de 1 117 057,92 euros HT à actualiser sur la base de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de l'expert et la date de la décision à intervenir, à lui payer la somme de 17 360 euros HT en remboursement des frais avancés en cours d'expertise judiciaire et à lui payer la somme de 4 770 euros HT en remboursement des travaux urgents qu'elle a dû faire réaliser en remplacement des carreaux décollés et cassés, - dire et juger que les défauts d'étanchéité rendent l'ouvrage impropre à sa destination et qu'en conséquence la société Rabot Dutilleul construction est responsable de plein droit de ces désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, - dire et juger qu'elle dispose d'une action directe sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances à l'encontre de son assureur, - condamner in solidum la société Rabot Dutilleul construction et son assureur la société SMA à la réparation desdits désordres dont l'évaluation est intervenue dans le cadre de celle concernant la reprise de la dalle parking, sauf en ce qui concerne les travaux de reprise de l'étanchéité des sas à hauteur de 18 344,20 euros HT, - condamner in solidum la société Rabot Dutilleul construction et son assureur la société SMA à lui payer la somme de 18 344,20 euros HT au titre des travaux à réaliser de reprise de l'étanchéité des sas, à lui payer la somme de 64 799,16 euros HT au titre des travaux palliatifs envisagés ou constatés pendant le cours des opérations d'expertise judiciaire et à lui payer la somme de 1 230 euros HT au titre des frais engagés sur demande de l'expert judiciaire, soit un total de 84 373,36 euros HT, - condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA, Bureau Veritas construction, Technique céramique, MAAF et SMABTP à lui payer la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, - condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA, Bureau Veritas construction, Technique céramique, MAAF et SMABTP à l'intégralité des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA, Bureau Veritas construction, Technique céramique, MAAF assurances et SMABTP à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, - condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA, Bureau Veritas construction, Technique céramique, MAAF assurances et SMABTP en tous les frais et dépens d'appel dont distraction au profit de Me Wiart, avocat, qui en opérera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2022, la société SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société CRC et de la société Technique céramique forme appel incident provoqué et demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté toute demande présentée à son encontre, assignée tant en qualité d'assureur de la société CRC que de la société Technique céramique, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté toute demande présentée à son encontre, en sa prétendue qualité d'assureur de responsabilité civile de la société CRC, - au besoin, juger que contrairement aux affirmations de la société MAAF assurances, il n'est pas démontré qu'elle est l'assureur de la société CRC, - rejeter les demandes présentées par erreur, notamment par la société MAAF assurances, à son encontre, en sa prétendue qualité d'assureur de la société CRC, - juger que la société MAAF assurances, assureur de la société CRC, est tenue par la garantie subséquente qui est de 10 ans à compter de la résiliation de sa police d'assurance, - en toute hypothèse, juger que la société MAAF assurances est l'assureur de responsabilité civile décennale de la société CRC, - juger que si une part de responsabilité était imputée à la société CRC, il appartiendrait à la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de cette dernière, de garantir et prendre en charge les préjudices matériels subis par la société Ceetrus, - rejeter toute demande présentée à son encontre, ès qualités d'assureur de la société CRC, - très subsidiairement, juger qu'en tout état de cause, la responsabilité de la société CRC sera limitée à 20 % conformément aux conclusions du rapport d'expertise, - condamner in solidum la société Lafargeholcim bétons et la société Bureau Veritas construction à la relever et la garantir toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que les désordres ponctuels affectant le carrelage du bâtiment n'étaient pas de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil et que sa police, ès qualités d'assureur de la société Technique céramique n'était pas mobilisable, - juger que les défauts ponctuels affectant le carrelage ne sont aucunement généralisés et ne rendent pas impropre à sa destination l'ensemble de l'ouvrage, à savoir la galerie marchande qui a été exploitée sans aucune fermeture depuis son ouverture en 2006, - juger que ces défauts ponctuels affectant un élément dissociable de l'ouvrage relèvent uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et en aucun cas de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil, - en conséquence, rejeter, faute de désordre de nature décennale, toute demande présentée à son encontre, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Technique céramique, - subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société Technique céramique dans la survenance des désordres, - juger que la société Arcarel international a commis une faute contractuelle en délivrant des carreaux non conformes à la commande de la société Technique céramique, faute qui a, de manière importante et incontestable, contribué à la survenance des désordres relatifs aux carrelages, - juger que la société Bureau Veritas construction, contrôleur technique, a commis une faute ayant contribué à la survenance des désordres relatifs aux carrelages, - en conséquence, condamner la société Arcarel international et la société Bureau Veritas construction à la relever et la garantir, ès qualités d'assureur de la société Technique céramique, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - répartir, au stade de la contribution à la dette, les responsabilités des différents intervenants évoqués dans le rapport de M. [P] dans la survenance des désordres affectant le carrelage en retenant une part de responsabilité pour la société Arcarel international, ainsi qu'une part de responsabilité pour la société Bureau Veritas construction, - en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par la société Ceetrus France, - retenir la solution de reprise proposée par la société Rabot Dutilleul et validée par le maître d''uvre désigné par ses soins, qui correspond aux travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres constatés lors des opérations d'expertise et fixer, en conséquence, le montant des travaux réparatoires du carrelage à la somme de 346 210 euros, - rejeter pour le surplus les demandes présentées par la société Ceetrus France, dont le montant est manifestement surévalué, - ramener à de plus justes proportions de la demande présentée par la société Ceetrus France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les intimés, dont notamment la société MAAF assurances et la société Bureau Veritas construction, de leurs appels en garantie dirigés à son encontre et de toute demande présentée à son encontre, - juger que, si par extraordinaire et malgré tout, une condamnation devait être prononcée contre de la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Technique céramique, cette dernière sera alors fondée à se prévaloir des limites contractuelles de sa police d'assurance, dont la franchise contractuelle applicable d'un montant de 34 000 euros, - condamner les parties succombantes à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Me Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 4 novembre 2021, la société Bureau Veritas construction demande à la cour de : - prendre acte de son intervention volontaire à la présente instance, et de sa substitution aux droits et obligations de la société Bureau Veritas, - juger que la société Ceetrus France ne démontre pas la nature décennale des désordres affectant la dalle parking, et par là-même le bénéfice de la présomption de responsabilité des intervenants à l'acte de construire, - en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le caractère décennal des désordres affectant la dalle du parking, - subsidiairement, juger qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre sur le fondement décennal, elle sera intégralement garantie de ces condamnations, - en toute hypothèse, constater que l'expert ne retient aucune incrimination à son encontre au titre du dallage, - dire et juger que sa responsabilité ne peut être recherchée en l'absence de toute faute, - en conséquence, rejeter toute demande formée à son encontre à titre principal ou en garantie, et la mettre hors de cause, - sur le quantum, juger que la somme éventuellement allouée à la société Ceetrus France ne pourra excéder le quantum retenu par l'expert, à savoir la solution proposée par la société Rabot Dutilleul, - constater que l'expert judiciaire ne retient pas la responsabilité du contrôleur technique au titre du carrelage, et que les sociétés Rabot Dutilleul construction et SMA ne démontrent pas que les conditions de sa responsabilité quasi-délictuelle sont réunies, - en conséquence, confirmer le jugement entrepris et rejeter toute réclamation en garantie au titre des désordres affectant le carrelage, - sur le quantum, juger que la condamnation éventuellement prononcée à son encontre ne pourra excéder une quote-part marginale de la somme de 173 105 euros HT, correspondant à la moitié du coût des reprises sur la base de la solution de la société Rabot Dutilleul construction, - en toute hypothèse, rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre dans le cadre des recours entre intervenants à l'acte de construire, - rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance, - ramener à de plus justes proportions la somme éventuellement allouée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - plus subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics avec leur assureur la société SMA, ainsi que la société SMABTP, assureur de la société CRC, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres de dallage, - condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics avec la société SMA, ainsi que Technique céramique avec son assureur la société SMABTP, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres de carrelage, - condamner la société Ceetrus France ou tous succombant à lui verser une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Me Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 5 décembre 2022, la société Arcarel international demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - prononcer la nullité des opérations d'expertise à son encontre concernant la qualité des carreaux de céramique livrés postérieurement au 13 mars 2006 et les déclarer inopposables à son encontre, - prononcer, la nullité des opérations réalisées par la société Française de céramique qui avait prestée au profit de la société Technique céramique et les écarter du débat, - prononcer la nullité des opérations d'analyses techniques du carrelage, effectuées en appliquant une norme postérieure à leur vente, les écarter du débat, - subsidiairement, déclarer le rapport d'expertise inopposable à son encontre du fait de la violation du caractère contradictoire des opérations de prélèvements et d'analyse réalisées sur le carrelage, - déclarer irrecevable l'action en garantie de la société SMABTP et son assurée à son encontre, car forclos dans leur demande, - à titre principal, débouter à la société SMABTP et son assuré de leurs demandes de garantie, - à titre subsidiaire, limiter sa garantie à la somme de 126 633,60 euros, prix de vente HT des carreaux de céramique, - condamner la société SMABTP à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SMABTP en tous les dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'ordonnance de référé du 18 juillet 2016, dont distraction au profit de la société Jurisophia Île-de-France, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, remises au greffe le 9 septembre 2022, la société MAAF assurance recherchée en tant qu'assureur de la société CRC demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable à l'encontre de la société LafargeHolcim bétons, a débouté la société Ceetrus France de ses demandes à son encontre relatives aux désordres affectant le dallage du parking, a déclaré que les désordres affectant le dallage du parking ne sont pas de nature décennale, a condamné la société Rabot Dutilleul construction garantie par la société SMA à lui régler la somme de 3 000 euros, a limité le montant des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ceetrus France à 9 000 euros, a condamné la société Rabot Dutilleul construction garantie par la société SMA à payer 95 % dépens y compris les frais d'expertise, - subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir sa garantie au profit de la société CRC, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société CRC dans la survenance des désordres relatifs au dallage du parking et écarté toute responsabilité des autres intervenants, - juger entièrement responsables les sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics, Bureau Veritas construction et Lafargeholcim bétons dans la survenance des désordres allégués par la société Ceetrus France, - prononcer sa mise hors de cause, - débouter in solidum la société Ceetrus France et toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, - subsidiairement, juger que les condamnations prononcées au profit de la société Ceetrus France seront prononcées HT, - limiter à la somme de 1 330 489,00 euros HT le montant du coût des travaux de reprise du dallage du parking, - débouter la société Ceetrus France et toute autre partie du surplus de leurs demandes, - juger que la mobilisation des garanties souscrites à son encontre sera nécessairement limitée au coût des travaux de reprise des désordres affectant le dallage du parking, - constater la résiliation de la police de la société CRC à effet du 23 septembre 2009 et que seule la garantie obligatoire est susceptible d'être mobilisée, - juger que pour ce qui concerne l'indemnisation des dommages relevant de garanties facultatives, elle ne doit pas sa garantie, - la déclarer recevable et bien fondée à opposer sa franchise, - en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics et leurs assureurs, la société Bureau de contrôle Veritas construction, les sociétés Lafargeholcim bétons, SMABTP assureur de la société CRC, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Ceetrus France, - limiter à 11,9 % le montant des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d'expertise et condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics et leur assureur la société SMA, Veritas construction et Lafargeholcim bétons, SMABTP assureur de la société CRC à la garantir du surplus des condamnations à ce titre, - la juger bien fondées à opposer ses plafonds et limites de garantie (franchise et plafonds) et plus précisément le plafond d'un montant de 1 524 491 euros pour les " dommages survenus après livraison de biens et/ou réception de travaux ", - condamner les sociétés Ceetrus France, Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics et leurs assureurs à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Debray, avocat. Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 5 septembre 2022, la société SMA prise en sa qualité d'assureur des sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics et la société Rabot Dutilleul construction, demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres allégués concernant la dalle béton engagent la responsabilité exclusive de la société CRC, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les garanties de la société MAAF assurances n'étaient pas mobilisables, - juger que les désordres allégués ne sont pas imputables aux sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics, aux droits de laquelle vient la société Rabot Dutilleul construction, - juger en effet qu'aucune démonstration n'est rapportée quant à une faute qui aurait été commise par les sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics, aux droits de laquelle vient la société Rabot Dutilleul construction, - juger qu'aucune démonstration n'est également apportée quant à un lien de causalité entre cette prétendue faute non démontrée, et les dommages, - les mettre hors de cause, - juger qu'en l'absence de constatation d'un désordre les demandes afférentes aux rampes de parking doivent être rejetées, - limiter le montant des travaux réparatoires de la dalle de parking à la somme de 1 018 520,75 euros HT, - en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés MAAF assurances, assureur de la société CRC, à défaut SMABTP, Ceetrus France, Lafargeholcim bétons, Bureau Veritas construction à les relever et garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, - à titre principal, confirmer le débouté de la société Ceetrus France en raison de l'absence de désordre, - à titre subsidiaire, juger que les désordres allégués ne sont pas imputables aux sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics, aux droits de laquelle vient la Sté Rabot Dutilleul construction, les mettre hors de cause, - limiter le montant des travaux réparatoires du carrelage à la somme de 346 210 euros HT si ce n'est à celle de 58 423,69 euros HT, - en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés Bureau Veritas construction, Arcarel international et SMABTP, assureur de la société Technique de céramique, à la garantir intégralement ainsi qu'à la société Rabot Dutilleul construction de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Rabot Dutilleul construction et l'a condamnée, avec garantie de la société SMABTP à payer une somme de 44 373,36 euros HT à la société Ceetrus France, - rejeter les demandes non justifiées au titre des travaux d'étanchéité, - juger que les désordres allégués ne sont pas imputables aux sociétés Rabot Dutilleul construction et Rabot Dutilleul travaux publics, aux droits de laquelle vient la Rabot Dutilleul construction, les mettre purement et simplement hors de cause, - juger qu'en l'absence de constatation d'un désordre les demandes afférentes à la ligne de bardage doivent être purement et simplement rejetées, - infirmer le jugement en ce qui concerne le montant des condamnations mises à sa charge, - juger que la demande formée au titre des frais irrépétibles est excessive, ramener à de plus justes proportions le montant pouvant être accordé au titre des dépens, - condamner in solidum les sociétés MAAF assurances, assureur de la société CRC, à défaut, SMABTP, Ceetrus France, Lafargeholcim bétons, Bureau Veritas construction, SMABTP assureur de la société Technique céramique et Arcarel international à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, - en tout état de cause, déclarer la société SMA bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment les plafonds et franchises, - condamner la société Ceetrus et tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ceetrus et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dumeau avocat aux offres de droit dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 novembre 2022, la société Lafarge bétons, anciennement dénommée Lafargeholcim bétons, forme appel incident et demande à la cour de : - constater qu'elle vient aux droits de la société Béton de Paris, - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action des sociétés Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul construction venant aux droits de Rabot Dutilleul travaux publics et SMA à son encontre et a déclaré recevable l'appel en garantie de la société MAAF assurances SA à son encontre, - à titre principal, déclarer prescrites les demandes formulées à son encontre, - débouter pour irrecevabilité toutes les parties de toutes prétentions à son encontre, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - confirmer en particulier le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu son absence de toute responsabilité dans la survenance des désordres affectant la dalle parking et a déclaré sans objet les appels en garantie formulés par la société Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul construction venant aux droits de la société Rabot Dutilleul travaux publics, la SMA, la société Bureau Veritas construction et la société MAAF assurances s'agissant des désordres affectant la dalle du parking, - en conséquence, dire et juger qu'elle n'encourt aucune responsabilité au titre des désordres affectant la dalle parking, - en toutes circonstances, débouter toutes les parties à l'instance et en particulier les sociétés Rabot Dutilleul construction, Rabot Dutilleul travaux publics et leur assureur la société SMA, MAAF assurances assureur de la société CRC, la société CRC, la société SMABTP de toutes leurs demandes et prétentions à son encontre et ce à quelque titre que ce soit, - à titre infiniment subsidiairement, prendre acte de ses conditions générales de vente et en faire application, - à ce titre, dire que sa responsabilité ne peut être engagée, - à titre très infiniment subsidiaire, condamner les parties succombantes à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - en toutes circonstances, condamner in solidum les sociétés Rabot Dutilleul construction, SMA, SMABTP et MAAF assurances et toutes les parties succombantes à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Technique céramique n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée le 13 juillet 2021, selon procès-verbal de recherches infructueuses, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 22 juillet 2021 également selon procès-verbal de recherches infructueuses. Les sociétés Rabot Dutilleul construction et la société SMA lui ont signifiées leurs conclusions le 3 novembre 2021, la société Bureau Veritas construction le 17 novembre 2021, la société Arcarel le 8 décembre 2021, toujours selon procès-verbal de recherches infructueuses. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023, l'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 19 juin 2023 puis a été renvoyée à l'audience du 6 mai 2024 en raison de l'indisponibilité du président. Elle a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est observé que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société CRC par les sociétés Ceetrus France, Rabot Dutilleul construction et SMA, faute de mise en cause de son liquidateur. De plus, la société Asten et son assureur la société AXA France Iard ne sont pas dans la cause, les demandes à leur encontre sont ainsi sans objet. Sur l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction, le jugement n'est pas critiqué sur ce point. Il n'est pas contesté que les demandes formulées à l'encontre de la société Rabot Dutilleul travaux publics sont en réalité dirigées à l'encontre de la société Rabot Dutilleul construction venant aux droits de la société Rabot Dutilleul travaux publics. Enfin, il n'est pas non plus contesté que la société Lafarge bétons était anciennement dénommée Lafargeholcim bétons. Les demandes à l'encontre de la société Technique céramique La société Ceetrus France reconnaît que la société Technique céramique est radiée. Une société radiée conserve sa personnalité morale aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés en application de l'article L.237-2 du code de commerce, elle peut agir ou être attraite en justice par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc dont la désignation peut être sollicitée par tout intéressé à tout moment de l'instance. En l'espèce, il n'est pas fait état d'un quelconque mandataire ad hoc chargé de la représenter à l'instance, ainsi les demandes à l'encontre de la société Technique céramique ne peuvent être reçues et le jugement est confirmé sur ce point. Les irrecevabilités soulevées Sur la prescription soulevée par la société Arcarel international L'article L.110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. La société Arcarel international soutient que l'action diligentée par la société Technique céramique et son assureur la société SMABTP à son encontre est prescrite en application de cet article, leur action, même fondée sur la garantie des vices cachées, aurait dû être engagée, selon elle, dans le délai d
Articles de loi cités
article 278 du code de procédure civile.article L.237-2 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle 2239 du code civil.article 1147 du code civil dans sa version antériearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
Avocats intervenants
Maître Anne-Laure DUMEAUMaître Anne-Laure WIARTMaître Anne-laure DUMEAUMaître Arnaud GINOUXMaître Arthur ANQUETILMaître Christophe DEBRAYMaître Louis-Michel FAIVREMaître Loïc GUILLAUMEMaître Oriane DONTOTMaître Philippe FOUCHEMaître Philippe FOUCHE
RÉPUBLIQUEMaître Renaud FRANCOISMaître Stéphanie TERIITEHAU
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
668398178da90185712ea63f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel