Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6683981a8da90185712ea665
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 6 503 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUILLET 2024 N° RG 22/00200 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6QH AFFAIRE : [P] [U] C/ S.A.R.L. F-SECURE SARL nouvellement dénommée WithSecure SARL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE N° Section : E N° RG : F21/00123 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT Me [M] [D] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [U] né le 02 Août 1972 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 substitué à l'audience par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.R.L. F-SECURE SARL nouvellement dénommée WithSecure SARL N° SIRET : 423 107 408 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Hugo DICKHARDT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Roland SEBE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE La société à responsabilité limitée WithSecure ( venant aux droits de la société F-Secure) a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 423 107 408. Elle est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. M. [P] [U] a été engagé par la société F-Secure en qualité de Solution Sales Manager par contrat à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2017 moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 600 euros. Une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois pour trois mois supplémentaires figure au contrat conformément à la convention collective. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils sociétés de conseil (dite Syntec). Par lettre remise en main propre du 15 mai 2017, la période d'essai de M. [U] était prorogée pour une durée de 3 mois, jusqu'au 16 juillet 2017 inclus. Un second courrier lui était remis contre décharge le même jour, la période d'essai étant prorogée jusqu'au 24 août 2017 inclus. Le 17 août 2017, la société F-Secure notifiait à M. [U] la rupture de sa période d'essai avec rupture effective au 25 août 2017. Par requête introductive en date du 22 février 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie d'une demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 13 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a : - débouté M. [U] [P] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société F-Secure de sa demande reconventionnelle. - condamné M. [U] [P] aux dépens éventuels. M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 17 janvier 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit ; - infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions ; à titre principal : - déclarer que son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Par conséquent : - condamner la société WithSecure au paiement des sommes suivantes : * indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 65 034 euros (6 mois de salaires), * indemnité irrégularité de procédure : 10 839 euros (1 mois de salaire), * indemnité compensatrice de préavis : 32 517 euros (trois mois de salaires), * congés payés sur préavis : 3 251 euros, à titre subsidiaire : - déclarer que la rupture de la période d'essai de M. [U] est abusive ; Par conséquent, - condamner la société WithSecure à verser à M. [U] les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour rupture abusive de période d'essai : 65 034 euros (6 mois de salaire) ; en tout état de cause : - condamner la société WithSecure au paiement des sommes suivantes : * remise des bulletins de paye et documents de fin de contrat rectificatifs sous astreinte de 100 euros par jour de retard, * intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, * article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, * exécution provisoire du jugement à intervenir, * condamnation de la la société WithSecure aux entiers dépens, Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société F-Secure demande à la cour de : - dire et juger que les demandes de M. [U] sont mal fondées En conséquence, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [U] à verser à la Société F-Secure la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux dépens éventuels. MOTIFS Sur la période d'essai Selon l'article L 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est quatre mois pour les cadres et en vertu de L 1221-21 elle peut être renouvelée une fois-ci un accord de branche le prévoit et fixe les conditions et durée du renouvellement la durée de la période d'essai renouvellement compris ne peut dépasser huit mois pour les cadres. La rupture de la période d'essai est libre, sous réserve de l'abus et de discrimination. En cas de rupture de la période d'essai avant son terme, les parties n'ont pas à motiver leur décision de rompre et ne sont tenues, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, à aucune obligation d'ordre procédural. Il incombe au salarié, qui invoque la rupture abusive de la période d'essai, d'en établir la preuve. M. [U] à l'appui de ses demandes fait valoir qu'il a été embauché le 17 janvier 2017 et s'est vu notifier la rupture de la relation de travail, le 17 août 2017, aux termes de sa période d'essai fixée par l'employeur au 25 août 2017. Il soutient que sa période d'essai a été renouvelée à deux reprises et que la seconde fois le terme était le 24 août 2017 inclus alors qu'il a cessé de travailler le 25 août 2017. Il conteste le décompte des jours fériés établi par le conseil des prud'hommes considère qu'au maximum la période d'essai devait s'arrêter le 25 août au matin. Il relève que le second renouvellement est une lettre antidatée établie en réalité en juillet 2017 après qu'il ait posé ses congés le 13 juillet 2017. Il en veut pour preuve le fait que ses congés n'étaient pas connus de son employeur le 15 mai 2017, date de remise du courrier. Il demande à la société de transmettre les relevés de badge prouve ses périodes travaillées. Dans la mesure où il considère avoir travaillé après la période d'essai, il estime qu'un contrat à durée indéterminée est né de ce dépassement et qu'en conséquence, la société aurait dû procéder à un licenciement. Il fait valoir enfin que la notification s'est faite par remise en main propre au lieu de la notification par lettre recommandée prévue à l'article 13 de la convention collective. La société conteste avoir notifié deux périodes de prolongation de la période d'essai. Elle indique que le 15 mai 2017 la lettre de renouvellement comportait une erreur sur le terme estimé du renouvellement et qu'il a fallu en conséquence, rectifier cette erreur et par souci de clarté une nouvelle lettre a été transmise le même jour. Elle ajoute qu'au regard des congés payés des RTT pris par le salarié le terme a été prorogé de 9,5 jours conduisant au samedi 26 août 2017 à midi et elle conteste en conséquence, la création d'un contrat à durée indéterminée et le licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par le salarié. Elle soutient qu'il n'existe aucun abus dans la rupture de la période d'essai. En l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, se fondant sur l'article L 1221-19 du code du travail et l'article 1.2 du contrat de travail, ont dit à juste titre que la rupture de la période d'essai était régulière. Le conseil a justement constaté qu'aucun élément objectif, ni aucune pièce ne corroborait l'allégation du salarié selon laquelle le second courrier du 15 mai 2017 était un faux. Le conseil faisant une juste analyse des pièces versées a régulièrement pu constater que les jours d'absences figurant sur les bulletins de paye du salarié atteignaient un total de 9,5 jours d'absences et en conclure que le terme fixé par l'employeur au 26 août 2017 à midi était fondé. La cour ajoute en outre qu'il n'est pas discuté par les parties qu'un accord de branche de la convention collective Syntec autorise le renouvellement de la période d'essai. Elle constate par ailleurs, s'agissant du renouvellement de trois mois de la période d'essai que la signature du salarié, le même jour, de deux courriers totalement identiques à l'exception du terme alors que le calcul du terme se révèle erroné dans la première version, permet de confirmer l'erreur matérielle retenue par le conseil des prud'hommes. La cour constate que le salarié se trouve dans l'incapacité de préciser dans quelles circonstances il aurait signé ce second courrier prétendument antidaté. La cour relève en outre que le salarié ne transmet aucun élément qui permette de déterminer la date à laquelle les congés ont été posés et la date à laquelle il a transmis l'information de sur ses congés d'été à son employeur. L'information de l'employeur sur les congés d'été de ses salariés à la mi-mai ne paraît pas invraisemblable. S'agissant du décompte des absences retenu par les premiers juges, dès lors que ce calcul ressort de l'analyse des bulletins de salaire non contestés de M. [U], la cour estime comme le conseil de prud'hommes que ni le bulletin de paie de l'épouse du salarié, ni la réponse au SMS de cette épouse indiquant « je termine une prez » ne suffisent à contredire les congés déclarés ; qu'enfin l'adresse du domicile du salarié et l'organisation d'un rendez-vous médical le 2 août 2017 à proximité de ce dernier contredit même sa présence au travail et ne prouve, en tout état de cause, pas l'annulation d'une demi-journée de congé. M. [U] sollicite la production par la société de son badge professionnel. Outre le fait que la charge de la preuve appartient au salarié qui conteste la rupture de la période d'essai, ce badge n'étant qu'un badge de sécurité, il n'est pas de nature à justifier de l'exécution d'une prestation de travail par le salarié. C'est donc à la faveur d'une exacte appréciation des pièces et des observations faites par les parties que les premiers juges ont considéré le renouvellement de la période d'essai régulier. Sur la régularité de la procédure de rupture M. [U] sur le fondement de l'article 13 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques estime que la rupture aurait du se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il considère que les dispositions de l'article 13 concernant la résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties doivent également s'appliquer à la rupture de la période d'essai. La société conteste l'analyse du salarié et précise que l'article 13 concerne la procédure de licenciement La cour constate que les dispositions de l'article 13 de la convention collective Syntec dans sa version applicable aux faits d'espèce prévoient : « Toute résiliation du contrat de travail implique de part et d'autre un préavis, sauf cas de faute lourde, de faute grave ou de force majeure. La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont la date de première présentation constitue la date de notification de la dénonciation du contrat ». La même convention collective prévoit dans son article 14 les dispositions relatives uniquement au préavis pendant la période d'essai et ne prévoit aucune autre spécificité dans la notification de la rupture. En conséquence les dispositions de l'article 13 qui de façon large s'appliquent à toute résiliation de contrat de travail, conduit à considérer qu'elles sont applicables y compris pour la rupture de la période d'essai. Il est constant en l'espèce que la notification de la rupture de la période d'essai a été faite par un courrier remis en main propre à M. [U] le 17 août 2017. La procédure est donc irrégulière sur ce point. Cette irrégularité constitue un vice de forme qui ne peut être réparé que si celui qui l'invoque justifie d'un préjudice. Par ailleurs aucun texte ne lui confère un effet sur la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le salarié ayant reçu en main propre le courrier de rupture a été informé dans les temps de ses effets et ne justifie en conséquence d'aucun dommage résultant de cette irrégularité. Sa demande de d'indemnité pour irrégularité de procédure sera rejetée. Sur le délai de prévenance, la cour constate que seul l'employeur fait des observations mais qu'aucun moyen n'est développé sur ce point par le salarié. Les observations de l'employeur sont donc sans objet. Sur la rupture abusive La période d'essai permet au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l'employeur, d'évaluer les compétences de l'intéressé dans son travail. Pendant la période d'essai chacune des parties a la possibilité de rompre à tout moment sans avoir à fournir de motif et sans que sa décision donne lieu, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire et sous réserve de l'abus de droit, au paiement d'une indemnité à l'autre partie. M. [U] considère que la rupture est abusive dans la mesure où l'employeur ne l'a pas mis en mesure d'exercer ses missions dans des conditions optimales. Dans le cadre de la commercialisation des produits radars RDS, il dit avoir réussi à prendre 35 rendez-vous quand le service marketing n'en a pris que deux ou trois. Il ajoute que le responsable marketing a été licencié en septembre 2017 et que ses capacités n'ont donc pas pu être évaluées Outre le fait que le salarié ne justifie aucune de ses allégations la société rétorque à bon droit qu'elle a disposé de plusieurs mois pour apprécier la qualité du travail du salarié et qu'aucun élément n'est produit par le salarié n'est de nature à prouver que la rupture résulte d'une discrimination ou d'un motif non inhérent à la personne du salarié. En conséquence, la demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] à payer à la société WithSecure en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de M. [U]. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 13 de la convention collective nationalearticle L 1221-19 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 13 concernant la résiliation du coarticle 13 de la convention collective Syntec daarticle L 1221-19 du code du travail et larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6683981a8da90185712ea665
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