Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6683981b8da90185712ea66d
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 5 225 816 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2024
N° RG 22/00234 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6ZO
AFFAIRE :
S.D.C. SCCR ELYZEE 2
C/
[D] [N] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : 20/00088
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
Expédition numérique délivrée à : FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.D.C. SCCR ELYZEE 2
Représenté par Monsieur [G] [P] son Président
N° SIRET : 390 832 137
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Christine CAMBOS de la SELEURL CAMBOS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0106 - Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [N] [Y]
né le 07 Mars 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Anne MARTINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1416
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat coopératif de copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 6], ci-après le " SCCR [Adresse 7] ", gère un immeuble de 36 bâtiments et de 1481 lots de copropriété à usage d'habitation, de commerces et de bureaux outre 9 hectares d'espaces verts. Il emploie 38 salariés.
M. [D] [N] [Y] a été engagé par le SCCR [Adresse 7] par contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2005 en qualité de responsable des services techniques.
Par avenant du 1er avril 2015, le salarié a été promu directeur technique en charge des services techniques, espaces verts et nettoyage au sein de la direction des services administratifs et techniques, niveau C4 moyennant un salaire forfaitaire de 5 500 euros mensuels pour un temps plein de 151,67 heures. Sa rémunération mensuelle a été par la suite portée à la somme de 5 800 euros à compter du 1er octobre 2015, rémunération incluant le salaire conventionnel, le salaire complémentaire et la prime d'ancienneté conventionnelle.
Au cours de l'année 2018, le SCCR [Adresse 7] a confié la responsabilité de l'entretien des espaces verts et du nettoyage au directeur administratif, M. [F], laissant la gestion de la seule direction technique à M. [D] [N] [Y].
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
M. [D] [N] [Y] a été placé en arrêt maladie du 19 décembre 2019 au 6 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2020, le SCCR [Adresse 7] a convoqué M. [D] [N] [Y] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 20 janvier 2020, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire immédiate.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2020, le SCCR [Adresse 7] a notifié à M. [D] [N] [Y] son licenciement pour faute grave en ces termes :
" Monsieur,
En date du 7 janvier 2020, nous vous avons adressé par courrier remis en mains propre contre décharge, une convocation en entretien préalable, devant se tenir le lundi 20 janvier 2020 à 9h30 dans les locaux SCCR [Adresse 7], avec moi-même.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de M. [B] [X] délégué du personnel, nous vous avons exposé les motifs nous ayant conduits à envisager à votre égard une éventuelle mesure de licenciement.
Ces motifs sont les suivants :
I - Insubordination caractérisée tant par de la désinformation, que par votre absence de respect de règles applicables aux congés payés et à la pose de ceux-ci ainsi qu'en ce qui concerne le paiement d'une prime dite " prime RH " indue :
Nous déplorons en effet divers agissements que nous qualifions à juste titre d'insubordination :
1°) Défaut d'information et fausses informations :
a) Informations fausses et erronées, fournies en commission technique et lors d'un Conseil Syndical : vous avez énoncé lors du Conseil Syndical du 28/09/2017, que le coût d'une semaine de chauffage à "2 000 euros " n'était pas grave et ce pour justifier la mise en route sans le consentement d'usage du conseil syndical.
Il s'avère que cette information était très sous-estimée. Or, il vous incombait de connaître et de d'annoncer correctement le coût de cette mise en route du chauffage sans l'accord du Conseil Syndical plutôt que de minimiser le coût réel consécutif à votre mise en route du chauffage sans accord du Conseil Syndical. En votre qualité de Directeur Technique, vous ne pouviez ignorer le coût réel de cette mise en route du chauffage prématurée qui a forcément entraîné un surcoût pour les copropriétaires. De surcroît, vous auriez dû attendre d'avoir l'accord du Conseil Syndical pour cette mise en route.
Ensuite, nous avons reçu en date du 21/12/2019, des témoignages, indiquant que lors de l'assemblée générale du 13/06/2019, vous avez répondu " qu'aucune étude de VMC n'avait été effectuée ". Ceci est parfaitement contradictoire avec les comptes-rendus des commissions techniques en date des 21/02/2017 et 19/12/2017 (avec en plus un témoignage à l'appui) dans lesquels il est bien stipulé que des études étaient en cours sur le bâtiment 66/67. Il est particulièrement important et de votre ressort en tant que Directeur Technique de donner - et en commission technique et en Conseil Syndical et en assemblée générale des informations exactes et non des informations fallacieuses.
b) Information fausse et erronée quant à une solution d'assurance pour permettre la présence d'un membre du Conseil Syndical lors des réunions de réception de travaux :
Par mails des 9,11,13 et 18 décembre 2019 vous avez affirmé qu'aucune solution n'était possible pour prendre une assurance couvrant les risques encourus par des membres du Conseil Syndical devant assister aux réunions de réception de travaux des bâtiments de la copropriété, alors que l'assemblée Générale des Copropriétaires a voté cette présence de représentants du Conseil Syndical (décision émanant de l'AG annuelle de la Copropriété en date du 13/06/2019)
Après vérification, il s'avère que votre affirmation est fausse puisque nous avons trouvé depuis lors une solution d'assurance pour les membres du Conseil Syndical. En l'occurrence, il n'y avait pas d'assurance mais il était de votre devoir et cela relevait de vos fonctions de prévoir en amont l'assurance pour la ou les personnes du Conseil Syndical devant être présente(s) pour les travaux.
c) Défaut d'information du Président quant au justificatif d'impossibilité d'assurance :
Nous déplorons que le 13/12/2019, vous m'ayez affirmé que vous ne pouviez ni imprimer, ni scanner les éléments demandés le même jour justifiant l'impossibilité d'assurer un des membres du conseil syndical pour qu'il puisse assister à une réception de chantier. Le scan ainsi que l'imprimante auraient été en panne.
Or, cette prétendue panne était fausse puisque le soir même, j'ai pu en présence d'[E] [W], vice-Présidente du Conseil Syndical, constater comme elle que le scan fonctionnait parfaitement, nous en avons conservé la preuve. Enfin et en tout état de cause, d'autres imprimantes existent dans les bureaux du SCCR et étaient en état de fonctionnement ce jour-là. La conséquence a été un transfert des informations seulement le 18/12/2019.
d) Faux témoignage demandé à votre assistante :
Nous avons un témoignage prouvant que vous avez demandé à votre assistante, [S] [K], de faire un faux témoignage en votre faveur. Il s'agissait de conforter vos dires quant à l'information que vous m'aviez transmis oralement au sujet de l'inexistence d'assurance empêchant tout accès aux représentants du Conseil Syndical y compris le Président. Vous lui avez fait cette demande à l'oral le 09/12/2019 avant de m'envoyer le mail le même jour à 16h14. Vous avez ainsi caractérisé votre insubordination, en impliquant votre assistante dans votre information fallacieuse, aux fins qu'aucun membre du Conseil Syndical pourtant habilité à le faire ne puisse effectuer la réunion de réception de travaux.
2°) Refus de vous soumettre à l'autorité de votre supérieur hiérarchique
a) Congés pavés :
Vous avez pris un congé le 6/12/2019 que vous n'avez posé que le 4/12/2019, soit 48H00 avant, puis vous vous êtes absenté sans autorisation le 16/12/2019 après midi.
De surcroît, vous ne m'aviez pas précisé ni à Mme [W], vice-Présidente du Conseil Syndical, quel type de congés vous vouliez prendre : RTT ou congés payés ou congés sans solde. Vous ne nous l'avez indiqué qu'après votre retour au travail.
Dans ce même mail du 16/12/2019, vous nous avez informés, avec un délai de prévenance d'une semaine, que vous seriez absent du 23/12/2019 au 30/12/2019 inclus.
J'ai été contraint de vous rappeler que, si vous pouviez proposer vos dates de congés payés, l'employeur n'était pas obligé de les accepter surtout en cas de nécessité de service.
En l'espèce, votre collègue, M. [F], Directeur administratif et Financier a quitté SCCR après avoir signé une rupture conventionnelle et prenait son solde de congés payés à l'occasion de la même période pour laquelle vous souhaitiez poser vos congés payés. Je vous ai exprimé mon désaccord car il me semblait nécessaire qu'au moins le Directeur Technique soit présent pour répondre aux nécessités du service, l'ensemble des salariés n'étant pas lui-même en congés payés ; de même, je n'étais pas en congés payés et il me paraissait utile que nous puisés payes ; de même, dossiers notamment techniques en fin d'année.
Là encore, je déplore que vous ayez fait preuve d'insubordination en posant des congés payés sans mon accord. De surcroît, vous ne m'aviez pas précisé quel type de congés vous vouliez prendre : RTT ou congés payés ou congés sans solde.
Je souhaite préciser que votre arrêt de travail ne m'est parvenu que postérieurement à mon refus de vous accorder les congés que vous aviez demandé et je souhaite souligner que j'ai totalement respecté votre arrêt de travail.
Là encore, nous déplorons des faits d'insubordination, lesquels ajoutés les uns aux autres, ont rendu impossible le maintien à votre poste de travail. La direction d'une société comme la SCCR [Adresse 7] suppose en effet, que les salariés n'inversent pas les rôles et se conforment tant au règlement intérieur qu'au Code du Travail de manière générale mais aussi en matière congés payés car à défaut, et ce fut le cas, vous désorganisez l'entreprise.
b) Prime dite " prime RH " payée indûment :
Nous avons découvert, en cette fin d'année, qu'en 2017, vous aviez bénéficié d'une prime pour un audit RH ; or, au cours de l'audit RH du Conseil Syndical du 24/02/2017, vous avez dit à l'équipe du Conseil Syndical, que vous ne preniez pas en charge les missions RH. Aussi il apparaît que vous avez perçu une prime qui ne vous était pas due en réalité puisque vous n'aviez pas contribué à la mission RH. Or, à aucun moment vous n'avez proposé de rembourser cette somme depuis plus de deux ans. Ce point vous a été également exposé en entretien préalable et nous avons fait part du fait que nous en avions un témoignage. Ces faits sont constitutifs d'insubordination.
II - Mésentente avec la Direction :
1°) Dénigrement :
Nous déplorons du dénigrement de votre part, tant à l'égard du Président et des membres de la Direction et qu'à l'égard de la politique mise en 'uvre par la nouvelle Direction notamment quant au respect des copropriétaires et au respect des résolutions nouvelles votées en assemblée générale de la copropriété le 13/06/2019.
Notamment, nous vous reprochons :
- D'avoir ouvertement et expressément lors d'une réunion du 05/12/2019 fait savoir que vous ne vouliez pas collaborer avec le conseil syndical ; opposition que vous aviez déjà manifestée après ma prise de fonction le 14/06/2019. Je pensais que votre attitude allait s'améliorer, toutefois, devant votre réitération de votre refus de collaboration, nous sommes contraints de constater que ce comportement est constitutif d'une faute grave, car elle est révélatrice de votre refus de mettre en 'uvre la politique de la nouvelle Direction mise en place par les nouveaux membres composant le Conseil Syndical.
- Des dénigrements de ma personne et des membres du conseil syndical via des critiques à hautes voix dans les bureaux du SCCR et hors de notre présence visant à discréditer nos décisions et nos actions, dénigrements qui ont été entendus et nous ont été rapporté par des témoins présents dans les locaux qui ont donc vos propos et en ont été choqué.
- A la fin de l'Assemblée Générale du 28/11/2019, vous avez dit à un copropriétaire que vous ne souhaitiez pas lui répondre et j'ai dû m'interposer suite à vos propos et gestes menaçants.
- D'avoir envoyé un email le 06/12 où vous avez écrit au second directeur, M. [F], je cite : " C'est la curée " en réponse à une simple demande transmise par [G] [P] (membre du conseil syndical) du même jour sur l'adresse [Courriel 4] et visant à obtenir le cahier des charges des ravalements 2019 demandé par un de nos co-propriétaires. Cela indique clairement qu'une demande légitime relayée par un membre du conseil syndical entraînait une critique de votre part sans fondement et nuisible pour l'atmosphère de travail.
Votre maintien dans l'entreprise n'était plus possible car vous mettiez une ambiance toxique pour vos collègues et pour la Direction.
2°) Au titre du comportement déloyal
Nous déplorons que :
a) Vous arriviez régulièrement en retard après 9h dans les bureaux alors même que vous êtes Directeur technique. De ce fait, en votre qualité de Directeur technique, vos fonctions de management et la nécessité d'assurer et de veiller à la sécurité des équipes (fonctions et responsabilités inhérentes à votre poste de travail) ont nui à la bonne marche de l'entreprise et à vos responsabilités que vous n'assumez pas.
J'ai pu personnellement constater tous les jeudis où j'étais présent, et notamment les 05/12/2019, mais également le 06/01/2020 et le 07/01/2020.
b) Vous ayez déchiqueté dans la broyeuse des documents et divers papiers ainsi qu'il a été constaté par un témoin. Nous avons pu récupérer quelques documents, dont il s'avère qu'il s'agissait de documents identifiés comme professionnel. Là encore nous avons recueilli un témoignage.
c) Vous n'avez pas voulu rendre les clés des bâtiments et locaux techniques et vous n'avez pas voulu rendre votre téléphone mobile professionnel (infraction à l'article 5.3 du règlement intérieur) lors de votre mise à pied conservatoire et ce bien que c'était à titre provisoire.
III- Mise en danger de la vie d'autrui par non-respect de consignes de sécurité
1º) Absence d'assurance et d'EPI adéquat pour moi-même pour la réception du 123 fait le 31/10/2019
En votre qualité de Directeur Technique, habitué des chantiers de la résidence depuis 14 ans, vous m'avez laissé monter à l'échafaudage pour aller réceptionner le ravalement du Bâtiment 123 et 124 le 31/10/2019, alors que je n'étais pas assuré pour le faire, puisque cette information m'a été transmise par mail seulement le 09/12/2019 à 15h19.
Si j'étais tombé ou s'il m'était arrivé un accident, ni la copropriété en tant que maître d'ouvrage, civilement responsable, ni moi-même n'aurions été couverts par une assurance.
Il s'agit là d'une mise en danger de la vie d'autrui, constitutif d'une faute particulièrement grave eu égard à votre qualité de directeur technique.
2°) Nous déplorons encore l'absence d'EPI individuels indispensables pour les interventions électriques des équipes techniques tels que les gants par exemple ; absence des habilitations électriques non validées par la direction voir même inexistante (pour M. [J]).
Or nous avons pu constater que vos équipes, dont [I] [J] votre adjoint, sont intervenus de nombreuse fois pour des opérations électriques. En cas d'accident, les conséquences physiques et juridiques auraient été très lourdes pour le SCCR [Adresse 7].
J'ai également constaté que les harnais de sécurité mis à disposition de vos équipes techniques étaient hors d'usage bien que des opérations en hauteurs les nécessitants soient fréquentes. Ceci constitue encore une mise en danger de la vie d'autrui.
3°) Enfin nous déplorons que les plans d'évacuations de la copropriété n'aient pas été mis à jour selon la norme NF X08-070, pourtant en application depuis juin 2013, alors que vous étiez à cette époque déjà en poste dans cette copropriété. En cas d'accident (un incendie par exemple), notre assurance pourrait ne pas nous couvrir et les conséquences en cas de blessé grave pourrait être important pour le syndicat et ces représentants.
Vous n'avez pas souhaité vous expliquer sur ces faits et les avez niés en bloc lors de cet entretien, aussi nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni fin de contrat.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée à partir du 7 janvier 2020, date correspondant à la mise à pied conservatoire, ne sera pas rémunérée.
Vous pourrez venir récupérer votre certificat de travail, votre attestation d'assurance chômage et votre solde de tout compte, dans les locaux de la société SCCR [Adresse 7] à compter de la réception de la présente lettre ('). "
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [D] [N] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye par requête introductive en date du 11 mai 2020, afin d'obtenir que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que le SCCR [Adresse 7] soit condamné à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 13 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye a :
- Dit que le licenciement de M. [D] [N] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné le Syndicat Coopératif des Copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à M. [D] [N] [Y] les sommes suivantes :
* 25 403,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 17 889,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 1 788,95 euros au titre des congés payés afférents
* 52 258,16 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 305,62 euros au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire
* 530,56 euros au titre des congés payés afférents
* 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le Syndicat Coopératif des Copropriétaires de la [Adresse 7] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 22 Mai 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
- Ordonné l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du code de procédure civile.
- Débouté M. [D] [N] [Y] du surplus de ses demandes ;
- Débouté le Syndicat Coopératif des Copropriétaires de la [Adresse 7] de ses demandes ;
- Condamné le syndicat Coopératif des Copropriétaires de la [Adresse 7] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Le syndicat SCCR [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 21 janvier 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat demande à la cour de :
- Reformer le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [D] [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] [N] [Y] est fondé ;
En conséquence,
- Condamner M. [D] [N] [Y] à lui rembourser les sommes suivantes :
* 25.403,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 17.889,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.788,95 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 52.258,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.305,62 euros au titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire;
* 530,56 euros au titre de congés payés y afférents.
Avec intérêt légal à compter de l'arrêt à intervenir sinon de sa notification.
- Condamner M. [D] [N] [Y] à lui verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 ;
- Condamner M. [D] [N] [Y] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Oriane Dontot, avocat.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [N] [Y] demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé le SCCR [Adresse 7] en son appel ;
- Débouter le SCCR [Adresse 7] de toutes ses demandes ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en date du 13 décembre 2021, en ce qu'il a :
* Déclaré le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse ;
* Condamné le SCCR [Adresse 7] au paiement des sommes suivantes :
° 25 400,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
° 17 889,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
° 1 788,95 euros au titre des congés payés y afférents ;
° 52 258,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° 5 305,62 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire ;
° 530,56 euros au titre des congés payés y afférents ;
° 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné le SCCR [Adresse 7] aux entiers dépens.
- Condamner l'appelant principal au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
1. Sur la prescription d'une partie des griefs
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ".
En application de ce texte, le licenciement pour faute fondé sur des faits prescrits, pour avoir été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de faits identiques. En revanche, les faits survenus durant le délai de deux mois doivent être de même nature que ceux commis antérieurement. Lorsque c'est le cas, et à la condition que les faits les plus récents ne soient pas eux-mêmes antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, l'employeur qui n'a pas sanctionné un fait fautif dans le délai de deux mois peut invoquer ce fait à la suite de faits nouveaux matérialisant la poursuite ou la répétition du même comportement fautif du salarié et justifiant le prononcé d'une sanction.
Le point de départ du délai de prescription de deux mois est le jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement contient 3 griefs :
- L'insubordination avec :
° Un défaut d'informations (sur la base de 4 faits relatifs à la divulgation d'informations fausses ou erronées -concernant le chauffage et une étude VMC, le défaut d'information du président du conseil syndical -sur la solution d'assurance et la réception de chantiers- et le faux témoignage de l'assistante du salarié) ;
° Le refus de se soumettre à l'autorité du supérieur hiérarchique (sur la base de 2 faits relatifs aux congés payés et à la prime RH de 2017) ;
- La mésentente avec la direction :
° Le dénigrement ;
° Un comportement déloyal ;
- La mise en danger de la vie d'autrui par non-respect des consignes de sécurité (sur la base de 3 faits :
° Le défaut d'assurance et d'EPI adéquat sur une réception de chantier ;
° L'absence d'EPI individuel pour des interventions électriques ;
° L'absence de mise aux normes des plans d'évacuations de la copropriété.
Le jugement critiqué a reconnu comme prescrits les griefs relatifs à l'insubordination caractérisée par une volonté de dissimulation (sur les sujets du chauffage et de la VMC de la copropriété), le refus de se soumettre à sa hiérarchie sur la prime RH 2017 et, concernant la mise en danger de la vie d'autrui, par non-respect des consignes de sécurité (sur le sujet de la mise aux normes des plans d'évacuations de la copropriété).
Le SCCR [Adresse 7] conteste la prescription retenue par les premiers juges, invoquant que les faits reprochés au salarié ont été réitérés, si bien que la prescription ne saurait être retenue, ce d'autant que les faits n'ont été découverts par l'employeur qu'en décembre 2019.
Sur le détail de ces premiers griefs, l'employeur estime que la sous-estimation du coût du système de chauffage des résidences lui a été révélée par le courriel de M. [T] le 19 janvier 2020.
Quant à la persistance dans la rétention d'informations concernant le système VMC, l'employeur entend rappeler les résolutions de l'assemblée générale du 13 juin 2019.
Quant au refus de se soumettre à l'autorité du supérieur hiérarchique, l'employeur expose que la prime RH de 2017 a été versée indûment et que le salarié n'a pas proposé pendant deux ans de la rembourser à son employeur. Concernant les plans qui n'ont pas été mis à jour, il estime que ce grief n'est pas davantage prescrit.
M. [D] [N] [Y] soutient que c'est à la date de sa convocation à l'entretien préalable qu'il convient de se placer, soit le 7 janvier 2020 et que les faits antérieurs de plus de deux mois, sur la base de cette date, sont prescrits.
Il précise concernant le chauffage que la découverte de ces faits, les 28 septembre 2017 et 13 juin 2019, ne permet pas de fonder un grief sur la base duquel le salarié pourrait être licencié et ajoute que les faits relatés par M. [T] datent de 2016 à 2018 et sont ainsi manifestement prescrits.
Quant au grief concernant la VMC, le salarié indique que ce fait est également prescrit puisqu'il date du 13 juin 2019, de même pour la prime RH de 2017 dont le remboursement ne lui a jamais été demandée. Pour ce qui est des plans d'évacuation, il souligne que la mise aux normes était connue par la copropriété depuis 2013.
Sur ce,
La cour observe que le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] est régi par les dispositions de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 et par le décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence qui s'est tenue le 14 juin 2019, M. [C] [U] a été élu président du conseil syndical et a exercé cette fonction jusqu'au mois d'octobre 2020, date à laquelle un nouveau président a été élu parmi les co-propriétaires de la résidence.
M. [U], président du SCCR [Adresse 7], et par ailleurs président du conseil syndical, était dès lors en fonction au moment du licenciement de M. [D] [N] [Y].
C'est donc bien le SCCR [Adresse 7] qui, parce qu'il est titulaire de la personnalité morale, a la qualité d'employeur et dispose à ce titre d'une autorité directe sur le salarié concerné.
Il importe dès lors peu que les faits aient été portés à la connaissance du président du SCCR [Adresse 7] au début de son mandat le 14 juin 2019.
Il y a lieu d'en déduire qu'aucun des griefs ainsi rappelés découlant de l'insubordination reprochée ne permet de refaire courir un nouveau délai de prescription à compter du 14 juin 2019.
Dès lors, considérant que les faits fautifs précis, ci-dessus exposés, ont été portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, le SCCR [Adresse 7] ne pouvait donc invoquer ces griefs alors même qu'en sa qualité d'employeur il échoue à démontrer que ces mêmes comportements fautifs de son salarié se soient poursuivis ou répétés dans ce délai.
En conséquence de ce qui précède, la cour considère que par des motifs adaptés, les premiers juges ont à raison déclaré prescrits les griefs relatifs à l'insubordination caractérisée par une volonté de dissimulation (sur les sujets du chauffage et de la VMC de la copropriété), le refus de se soumettre à sa hiérarchie (sur la prime RH 2017) et, concernant la mise en danger de la vie d'autrui par non-respect des consignes de sécurité (sur le sujet de la mise aux normes des plans d'évacuations de la copropriété).
En ce sens, la cour confirme le jugement entrepris sur ce point.
2. Sur les griefs non prescrits évoqués au soutien du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l'article L.1235 1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toute-fois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
A défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
Il résulte des articles L.1234 1 et L.1234 9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licencie-ment.
Le jugement critiqué a retenu comme non prescrits les griefs relatifs :
- A l'insubordination, sur la base de trois faits, avec le défaut d'information du président du conseil syndical sur la solution d'assurance, le défaut d'information quant à la réception des chantiers et sur le faux témoignage de l'assistante du salarié ;
- Au refus de se soumettre à l'autorité du supérieur hiérarchique sur la base d'un fait relatif aux congés payés ;
- La mésentente avec la direction quant au dénigrement et au comportement déloyal ;
- La mise en danger de la vie d'autrui par non-respect des consignes de sécurité, sur la base de deux faits, le défaut d'assurance et d'EPI adéquat sur une réception de chantier et l'absence d'EPI individuel pour des interventions électriques.
A titre préliminaire il sera rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le grief selon lequel le salarié "ne remplissait pas toutes ses tâches lui incombant en tant que directeur technique " est manifestement, comme justement rappelé par les premiers juges un grief qui n'a pas été notifié dans la lettre de licenciement.
Dès lors, il ne sera pas statué sur les développements sur ce point.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insubordination, la mésentente avec la direction doivent reposer sur des éléments concrets, objectifs imputables au salarié et avoir une incidence sur la bonne marche de l'entreprise.
Le SCCR [Adresse 7] conclut à l'infirmation du jugement et soutient que le licenciement de son salarié est fondé.
- a) L'insubordination :
° Le défaut d'information du président du conseil syndical sur la solution d'assurance permettant la présence d'un membre du Conseil syndical lors des réunions de réception de travaux
Le SCCR [Adresse 7] fait valoir que le 13 juin 2019, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la présence de membres du conseil syndical lors de la réception des travaux. Il précise en ce sens qu'il revenait dès lors au salarié de prévoir une assurance couvrant les risques encourus par ces derniers à cette occasion. Le syndicat soutient que par courriels des 9, 11, 13 et 18 décembre 2019, le salarié lui a affirmé fallacieusement qu'aucune solution d'assurance n'était possible. Ayant contracté une assurance depuis, l'employeur en déduit que cette information était en conséquence erronée, donc fautive.
M. [N] [Y] rétorque qu'au moment du vote de la résolution 22 de l'assemblé générale du 13 juin 2019, le ravalement de diverses façades de la résidence était en cours. Il soutient que M. [U] a alors souhaité que la présence effective d'un membre du conseil syndical soit assurée pour la réception partielle de ces travaux, que ce membre puisse monter sur les échafaudages installés pour la réalisation des travaux. M. [N] [Y] précise avoir indiqué alors à son employeur nouvellement élu, l'existence de la difficulté relative au fait de pouvoir contracter une assurance pour des travaux déjà en cours.
Sur ce,
Il ressort des échanges de courriels, versés en pièces 23 à 25 par le salarié, que M. [N] [Y] a fait les démarches pour satisfaire la demande précise et particulière de son employeur et que l'assureur du chantier, lui a répondu que les copropriétaires, qu'ils soient membres du conseil syndical ou non, n'étaient pas protégés, ni couverts par l'assurance de l'entreprise réalisant les travaux. L'assureur précisant auprès de M. [R] [Y] que sur le principe, il n'était pas hostile à cette possibilité mais uniquement pour la réception des ouvrages et que par contre il était impossible d'autoriser la libre circulation sur un chantier en cours.
Il y a lieu de relevé les termes du courriel du 12 décembre 2019, adressé par le coordinateur sécurité du chantier, qui indique que l'échafaudage fait l'objet d'un procès-verbal de réception et de conformité renouvelé tous les 3 mois par un organisme agréé, que son installation est soumise à la rédaction d'un procès-verbal de mise en commun autorisant certaines personnes à y accéder, que ce chantier est soumis à coordination SPS et qu'il ne peut donner le droit d'accès à des personnes extérieures au chantier ne possédant pas les habilitations et formations nécessaires.
Il est donc établi que des discussions sur ces sujets avaient cours entre le salarié et son employeur dès le mois de juillet 2019, que M. [U] était informé dès le 18 décembre 2019 de l'impossibilité d'inclure et d'assurer, une fois le procès-verbal d'installation de l'échafaudage réalisé, les membres du conseil syndical afin qu'ils puissent y monter aux fins de réception des travaux.
En conséquence, dès lors que le salarié a engagé des démarches pour essayer de satisfaire la demande de son supérieur hiérarchique et rechercher une assurance pour les membres du conseil syndical, que la réponse qui lui a été faite par un professionnel de l'assurance, l'assureur du chantier, ne lui permettaient pas d'assurer la couverture demandée et que l'employeur en était informé aucune faute ne peut être reproché au salarié.
° Le défaut d'information quant à la réception des chantiers
Le SCCR [Adresse 7] reproche également au salarié la transmission tardive des informations de l'assureur et du coordinateur SPS le 18 décembre 2019 au lieu du 11 décembre 2019, au motif avancé par le salarié d'un dysfonctionnement du photocopieur, prétexte mensonger selon M. [U] qui prétend en avoir conservé la preuve sans toutefois la produire.
Cela étant, s'il apparaît que lesdits documents n'ont été adressé que le 18 décembre 2019, les éléments communiqués permettent d'établir que l'employeur était en possession de ces informations peu de temps après.
En conséquence, faute pour l'employeur d'apporter la preuve d'un mensonge du salarié, il sera considéré que ce grief n'est pas davantage établi.
° Le témoignage de l'assistante du salarié :
Selon le SCCR [Adresse 7], M. [D] [N] [Y] aurait sollicité son assistante afin qu'elle établisse un faux témoignage en sa faveur venant confirmer qu'il avait bien transmis oralement au président-syndic le 9 décembre 2019, l'information du défaut d'assurance et en conséquence, l'impossibilité pour les membres du conseil syndical, y compris pour le président, d'accéder aux chantiers pour leur réception, caractérisant ainsi, une insubordination fautive.
Le salarié réfute ce grief comme cette demande de témoignage.
La cour relève d'une part qu'aucun témoignage de cette personne n'est produit, et d'autre part que l'attestation de M. [J] du 6 janvier 2020, en ce sens produite par le SCCR [Adresse 7], est insuffisamment probante pour établir ce grief.
- b) Le refus de se soumettre à l'autorité du supérieur hiérarchique sur la base d'un fait relatif aux congés payés :
Le salarié s'est engagé aux termes de l'article 3 de son contrat de travail à se conformer aux directives du président-syndic et aux résolutions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des copropriétaires.
Le SCCR [Adresse 7] reproche à M. [N] [Y], une exécution déloyale de son contrat de travail illustrée par une absence sans autorisation le 16 décembre 2019 après-midi, la pose d'une journée d'absence le 6 décembre 2019 avec seulement 48 heures de délai de prévenance, de l'avoir informé que le 16 décembre de congés payés envisagés du 23 au 30 décembre 2019 et enfin, d'avoir été médicalement arrêté du 19 décembre 2019 au 3 janvier 2020, ce qu'il qualifie de faits d'insubordination.
Pour sa défense, M. [D] [N] [Y] indique qu'entre 2005 et 2015, ses congés payés étaient validés par M. [V], alors directeur du SCCR, et qu'à compter de sa promotion en qualité de directeur des services techniques en 2015, il n'avait plus l'obligation de faire valider ses congés, charge aux salariés de s'accorder entre eux afin qu'il y ait toujours un responsable technique présent en cas de panne.
Le salarié relate qu'à son arrivée en juin 2019, M. [U] a souhaité mettre en place une procédure pour la prise des congés ou des RTT pour les seuls directeurs, à savoir lui-même et M. [F], qui devaient dès lors, inscrire leurs demandes sur un tableau que M. [U] consultait régulièrement, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
Le salarié indique par ailleurs, que jusqu'au 16 décembre 2019, les demandes de RTT, même posées tardivement, faisaient l'objet d'un accord immédiat de M. [U], ce qu'il justifie par la production de trois demandes d'absence accordées à très court délai sans difficulté en septembre et octobre 2019.
Selon l'employeur, M. [N] [Y] à qui il a refusé les congés payés de fin d'année 2019, a fait preuve d'insubordination en se faisant prescrire un arrêt de travail de complaisance postérieurement à son refus.
Sur ce,
La cour constate que le salarié justifie de son arrêt maladie prescrit par un médecin ; que ce document est corroboré par une ordonnance de son médecin traitant le 3 janvier 2020 comportant la prescription de Xanax sur une durée de 15 jours. L'employeur dans la mesure où il estimait que le premier certificat était un arrêt de complaisance pouvait solliciter une contre-visite employeur tel que prévu à l'article L. 1226-1 du code du travail. À défaut rien ne permet de contredire les constatations médicales et l'arrêt de travail ne peut en aucun cas être considéré comme fautif.
S'agissant des demandes de congés, par un courriel du 16 décembre 2019 à 9h30, M. [N] [Y] a demandé à bénéficier pour l'après-midi d'une RTT en rappelant que sa demande de prise de congés couvrait la période du 23 au 29 décembre 2019.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que la bonne foi du salarié ne saurait être remise en cause dès lors que toutes les demandes précédentes faites en ce sens avaient toujours fait l'objet d'un accord immédiat. Dans son courriel du 17 décembre 2019, le salarié le confirme puisqu'il exprimait auprès de M. [U], son incompréhension quant à ce refus de congés payés dès lors que leur inscription était faite, comme cela est prévu dans l'entreprise, " depuis de nombreuses semaines sur le planning du couloir consulté régulièrement ".
Par ailleurs ce n'est que le 16 décembre 2019 à 16h48, que l'employeur avisait son salarié qu'il n'avait pas validé son absence de l'après-midi en RTT et que de ce fait les congés de décembre seraient refusés.
Compte tenu de ces éléments portés à l'appréciation de la cour, ce grief relatif aux congés payés de fin d'année 2019 n'est pas établi et l'absence pour raison médicale du salarié sans accord de son responsable s'il constitue un motif réel, s'avère insuffisamment sérieux pour justifier un licenciement pour faute compte tenu de la latitude antérieure accordée au salarié.
- c) La mésentente avec la direction, le comportement déloyal :
Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi.
Le SCCR [Adresse 7] reproche également au salarié son comportement déloyal qu'il illustre par des arrivées répétées après 9 heures, donc tardives, constatées par le président-syndic lui-même, les 5 décembre 2019, 6 et 7 janvier 2020, la destruction dans la broyeuse de documents identifiés comme professionnels et de divers papiers et le refus du salarié, de rendre les clés des bâtiments et locaux techniques et son téléphone portable professionnel lors de sa mise à pied à titre conservatoire, ce qu'il dit constituer une infraction à l'article 5.3 du règlement intérieur, non produit.
M. [N] [Y] réplique qu'il n'avait pas de pointeuse, que les retards allégués sont imprécis, que M. [U] ne lui en a jamais fait le reproche, qu'il était cadre, qu'il n'a jamais compté ses heures, qu'il pouvait arriver avant 9 heures et qu'au surplus, il était souvent le dernier à partir tard le soir.
Concernant les documents détruits, il ajoute que les témoignages de Mmes [W] et [Z] produits par l'employeur, affirmant les avoir récupérés et qu'il s'agissait de " documents ayant trait à l'administration de la résidence " donc à conserver, il fait le constat que le SCCR [Adresse 7] ne les versent pas aux débats.
Et enfin, concernant les clés et le téléphone non remis lors de sa mise à pied, le salarié se défend de ce refus au motif qu'il faisait encore partie des effectifs lors de cette demande.
Sur ce,
A l'appui donc du grief relatif au dénigrement, le SCCR [Adresse 7] produit le courriel du 6 décembre 2019 précité ainsi qu'un courrier du 20 décembre 2019 émanant de M. [A], copropriétaire, relatant une agressivité et une arrogance inappropriées du salarié lors de l'assemblée générale de juin.
La cour observe sur ce point que dans son attestation M. [J], salarié du syndicat coopératif, qui a remplacé M. [D] [R] [Y] sur son poste suite à son licenciement, relate de façon insuffisamment précise, la destruction de document professionnel par M. [N] [Y] entre le 10 et le 18 décembre 2019 sans toutefois préciser de quel document il s'agissait. Il témoigne d'une campagne de dénigrement de ce dernier envers le président-syndic et les membres du conseil syndical depuis juin 2019, réitérée le 5 décembre 2019 lors d'une réunion par l'expression de son refus de travailler avec le conseil syndical.
Ces griefs n'étant corroborés par aucune pièce versée aux débats par l'employeur, il sera jugé que faute pour le SCCR [Adresse 7] d'apporter des éléments probants à l'appui de ces affirmations, ce grief sera jugé comme n'étant pas établi.
- d) La mise en danger de la vie d'autrui par non-respect des consignes de sécurité :
La mise en danger de la vie d'autrui prévue à l'article 223-1 du code pénal, sanctionne " le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ".
Ce délit suppose la réunion de trois éléments constitutifs dans un ordre qui a été précisé par la cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2019 (Cass. crim. 13 nov. 2019, n° 18-82.718). Le juge est d'abord tenu de rechercher la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Il lui appartient ensuite de vérifier que la violation relevée a entraîné une exposition à un risque immédiat de mort ou de blessures. Et enfin, il doit établir le caractère manifestement délibéré de la violation.
° Le défaut d'assurance et d'EPI adéquat sur la réception du chantier 123 du 31 octobre 2019 :
L'employeur déplore au visa des articles L. 4121-1 et R.4321-4 du code du travail, que le salarié l'ait laissé monter à l'échafaudage lors de la réception du ravalement des bâtiments 123 et 124 le 31 octobre 2019 alors qu'il n'était pas assuré pour ce faire, information dont il n'a eu connaissance que le 9 décembre 2019. Il estime dès lors, que le salarié est coupable d'une mise en danger de la vie d'autrui engageant la responsabilité civile et pénale du SCCR [Adresse 7], ce qui constitue selon lui, une faute particulièrement grave compte tenu de sa qualité de directeur technique.
Le salarié réplique que le 31 octobre 2019, M. [U] a insisté pour monter sur l'échafaudage en dépit de l'avertissement du salarié quant à l'absence d'assurance mais que ce dernier n'en a pas tenu compte, persistant dans sa volonté d'accéder au chantier.
La cour constate que l'affirmation du salarié s'avère corroborée par le témoignage de M. [J] qui relate que M. [N] [Y] ne souhaitait pas que le président-syndic monte sur les échafaudages pour les réceptions des ravalements de sorte, de sorte qu'il convient d'en déduire que le salarié n'a pas violé d'obligation de prudence ou de sécurité.
En conséquence, ce grief n'est pas établi.
° L'absence d'EPI individuel pour des interventions électriques des équipes techniques et l'absence d'habilitation électriques :
Le SCCR [Adresse 7] fait grief au salarié que ses collaborateurs, et notamment M. [J] son adjoint, soient intervenus pour des opérations électriques sans habilitation, qu'il ait été constaté que les harnais de sécurité mis à leur disposition soient hors d'usage alors que des opérations en hauteur en nécessitait fréquemment le port et produit aux débats les témoignages de M. [O] et de M. [H].
M. [N] [Y] fait valoir que les demandes de formations électriques étaient en cours pour le service technique, comme pour le reste du personnel, ne relevant pas de sa responsabilité, et qu'elles devaient être validées et demandées à l'organisme de formation par M. [F], directeur de l'administration générale.
Sur ce,
La cour constate que s'il apparaît que des interventions aient eu lieu sans habilitation en violation des dispositions légales de sécurité, l'employeur ne démontre pas qu'elles aient eu lieu dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, ni que l'obligation particulière violée ait entraîné une exposition à un risque immédiat de mort ou de blessures qu'il lui revient pourtant de démontrer, ni le caractère délibéré de cette violation par le salarié.
Concernant la fourniture d'équipements individuels, les témoignages imprécis des salariés ne permettent pas d'établir à eux seuls, une faute imputable du salarié, ce dernier arguant au surplus, d'une part que les harnais étaient vérifiés chaque année, qu'il avait été noté en 2019 que certains devaient être remplacés et d'autre part, qu'il était dans les attributions de M. [J], de solliciter des demandes de devis auprès des fournisseurs. M. [N] [Y] confirme que ce dernier s'était acquitté de cette tâche et que les commandes devaient être passées sous peu, ce qui n'est pasArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail dispose quearticle L. 1221-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile par Maarticle 805 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.article 223-1 du code pénalarticle L. 1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 32 de la convention collective nationalearticle L. 1226-1 du code du travail. À défaut rien nearticle 33 de la convention collective nationalearticle L. 1234-9 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6683981b8da90185712ea66d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel