Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6683981b8da90185712ea673
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 6 133 680 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 01 JUILLET 2024 N° RG 23/02792 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD2O AFFAIRE : Association HOPITAL [5] [Localité 6] C/ [H] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : AD N° RG : 20/00775 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association HOPITAL [5] [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] / FRANCE Représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 APPELANTE **************** Monsieur [H] [D] né le 17 Juin 1982 à [Localité 4] (95) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Madame Michèle LAURET, Conseillère chargée du secrétariat général, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE L'association Hôpital [5] est une association privée à but non lucratif qui gère une structure sanitaire composée de trois services d'hospitalisation de type « soins de suite et de réadaptation » et d'un pôle de consultation ; une maison d'accueil spécialisée ; un centre de soin d'accompagnement et de prévention en addictologie. Elle emploie plus de 10 salariés (conclusions d'appelant). M. [D] a été engagé par l'association Hôpital [5] par plusieurs contrats à durée déterminée du 16 août 2017 au 14 mars 2018 aucun contrat écrit n'a été signé par lui. Au dernier état des relations contractuelles, la durée de travail de M. [D] était de 36 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 345,55 euros. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Par requête introductive en date du 26 mai 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Par jugement du 17 octobre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que le défendeur n'ayant pas soulevé in limine litis la prescription, l'affaire a été entendue au fond rendant ainsi les demandes de M. [H] [D] recevables - fixé le salaire moyen brut de M. [H] [D] à 1 022,28 euros - dit que la relation de travail entre M. [H] [D] et l'Association Hôpital [5] rejoint la qualification de contrat à durée indéterminée et conséquemment, - condamné l'Association Hôpital [5] à régler à M. [H] [D] une indemnité de requalification de 1022,28 euros - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'Association Hôpital [5] à la date de la saisine du présent conseil soit le 29 mai 2020 - condamné l'Association Hôpital [5] à verser à M. [H] [D] les sommes suivantes : * 3577,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 702.82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement * 2044,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 204,46 euros au titre des congés payés afférents au préavis - condamné l'Association Hôpital [5] à verser à M. [H] [D] les sommes de : * 25557 euros au titre de rappel des salaires couvrant la période de mars 2018 à mai 2020. * 2557,70 euros au titre des congés payés afférents. - débouté M. [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de versement des salaires - condamné l'Association Hôpital [5] à verser à M. [H] [D] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté l'Association Hôpital [5] de sa demande reconventionnelle de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [H] [D] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile - condamné l'Association Hôpital [5] aux éventuels dépens de l'instance. L'association Hôpital [5] [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 4 novembre 2022. Régularisant une première déclaration d'appel inscrite sur le numéro RG 22/03352, l'association a déposé une seconde déclaration d'appel sous le numéro RG 22/03394. Par ordonnance de jonction du 23 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des affaires n° RG 22/03352 et n° RG 22/03394 sous le n° RG 22/03352. Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire jointe sous le n°22/3352. L'affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 23/02792 le 15 janvier 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'association Hôpital [5] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions Jugeant et statuant à nouveau, - dire et juger que les demandes de M. [D] sont irrecevables pour cause de prescription En conséquence, - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 17 octobre 2022 en ce qu'il a : * prononcé la résiliation judiciaire du contrat de M. [D] à effet du 29 mai 2020 les demandes de M. [D] sont mal-fondées, * condamné l'Association Hôpital [5] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis et à un rappel de salaire Jugeant et statuant à nouveau, - dire et juger que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne permet pas de faire revivre le contrat de travail après le terme prévu, - dire et juger que la relation de travail entre M. [D] et l'Association Hôpital [5] a pris fin le 31 mars 2018, - dire et juger que l'ancienneté de M. [D] était de 7 mois, - dire et juger que M. [D] ne justifie à aucun moment s'être tenu à la disposition de l'Association Hôpital [5] postérieurement au 31 mars 2018, En conséquence, - débouter M. [D] de sa demande d'indemnité de licenciement, ce dernier n'ayant pas acquis l'ancienneté suffisante pour y prétendre, - limiter l'indemnisation au titre du préavis à 1 mois de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles, - débouter M. [D] de sa demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de son ancienneté et de l'absence de démonstration d'un préjudice, - débouter M. [D] de sa demande de rappel de salaire, faute de justifier de s'être tenu à la disposition de son employeur, En tout état de cause : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 17 octobre 2022 en ce qu'il a condamné l'Association Hôpital [5] au paiement d'une somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Jugeant et statuant à nouveau, - condamner M. [D] à payer à l'Association Hôpital [5] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel et de première instance. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * fixer le salaire brut moyen de M. [D] à la somme de 1.022,28 euros, * juger que M. [D] était lié à l'association par un contrat à durée indéterminée, subsidiairement requalifier les CDD allégués par la partie adverses en CDI et condamner l'association à 1022,28 euros d'indemnité de requalification ; * prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'Association, En conséquence (de la résiliation) : - condamner l'association au paiement des sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois) : 3.577,98 euros mais y ajouter 5000 euros (appel incident sur le quantum) * indemnité légale de licenciement : 702,82 euros (à parfaire) * indemnité compensatrice de préavis : 2.044,56 euros * congés payés afférents : 204,46 euros * rappel de salaire : 25.557 euros * congés payés afférents : 2.555,7 euros * art 700 code de procédure civile de première instance : 950 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire et condamner à : 5.000 euros Subsidiairement si la Cour considère qu'il n'y a pas lieu à résilier le contrat : - condamner la société à une indemnité compensatrice de salaires pour la période d'avril 2018 à avril 2023 (date des conclusions) par provision 61 336,80 euros outre 6133,68 euros de congés payés y afférents - ordonner la reprise des salaires depuis mars 2018 et jusqu'au prononcé de l'arrêt dans les 2 mois suivants la signification de l'arrêt - juger que la Cour sera saisi par le concluant en cas de difficulté de paiement des salaires ; - juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de jugement (article 1231-7 du code civil) pour les créances salariales et au jour du prononcé de l'arrêt pour les créances indemnitaires ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner l'Association au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - condamner l'Association aux entiers dépens. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription. L'association demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande relative à la prescription de l'action engagée par M. [D] au motif qu'elle avait la nature d'une exception de procédure et conclusions d'intimée n'avait pas été soulevée in limine litis. Elle soutient qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir qui peut être invoqué en tout état de cause. Elle invoque la prescription biennale applicable à la requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter de la date de conclusion du contrat dans la mesure où la demande de requalification trouve son motif dans l'absence d'écrit. Elle soutient en outre que même en prenant le terme du dernier contrat à durée déterminée datée du 31 mars 2018, la saisine prud'homale le 29 mai 2020 est prescrite. M. [D] déclare avoir travaillé pour l'hôpital sans qu'aucun contrat ne soit signé et considère qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la relation de travail est supposée être à durée indéterminée et sollicite la résiliation aux torts de l'employeur. S'agissant de la prescription, le salarié estime qu'elle ne concerne que la seule demande de requalification, qu'elle n'a pu commencer à courir puisqu'il ne disposait pas des contrat de travail à durée déterminée faisant valoir que la prescription ne court qu'à compter de la connaissance des faits et que l'absence de transmission du contrat à empêcher le départ du délai. Il indique que les contrats de travail à durée déterminée ont été signés pendant la procédure prud'homale et s'en rapporte sur l'argumentation de l'association concernant la la présentation in limine litis de la demande. Il convient d'infirmer d'emblée la décision du conseil de prud'homme qui a considéré que le moyen tiré de la prescription constituait une exception de procédure qui devait être soulevée in limine litis alors que les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile disposent que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tels que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée'. Ainsi conformément à l'article 123 du même code, la fin de non-recevoir tirée de la prescription était susceptible d'être invoquée en tout état de cause. Au fond, il est constant que M. [D] a exercé une activité pour l'association sur les périodes suivantes : - du 16 août au 31 octobre 2017 - du 6 septembre au 25 septembre 2017 - du 7 décembre au 26 décembre 2017 - du 19 décembre au 30 décembre 2017 - du 4 janvier au 23 janvier 2018 - du 1er février au 17 février 2018 - du 1er mars au 31 mars 2018 - du 8 mars au 14 mars 2018. Aussi avant d'analyser la prescription, il y a lieu de noter que les dispositions figurant à l'article L. 1471-1 du code du travail ont été modifiées par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; que la relation de travail régie par les dispositions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017pour le premier contrat et postérieures pour les autres ; que toutefois, le délai de prescription en matière d'exécution du contrat de travail demeure identique dans les deux cas. En effet, il résulte de l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure comme postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Par ailleurs en vertu des dispositions de l'article L 1242 ' 12 du code du travail, le contrat travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur l'absence de tout contrat écrit a pour point de départ l'origine du contrat. En effet, l'absence de signature du contrat par le salarié prouve que les mentions querellées étaient connues de l'intéressé depuis l'origine de la relation de travail faisant courir le délai. En l'espèce, la contestation de l'exécution du contrat de travail étant intervenue à la date de saisine du conseil des prud'hommes le 26 mai 2020, l'action en requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite tant en ce qui concerne le premier contrat de travail durée déterminée que le dernier daté du 8 mars 2018. Sur la demande de résiliation du contrat de travail Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Saisi d'une telle demande, le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. M. [D] sollicite la résiliation de son contrat de travail en raison des différents manquements de l'employeur et notamment l'absence de fourniture de travail depuis la fin du mois de mars 2018 et de versement de salaire alors qu'il prétend s'être tenu à la disposition de l'hôpital. L'association conclut au principal à l'irrecevabilité des demandes en raison de la prescription de l'action. Si la prescription de la demande de requalification du contrat de travail a été retenue par la cour sur le fondement de l'exécution du contrat de travail, dès lors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la demande, il y a lieu de vérifier si la même prescription issue des dispositions de l'article L 1471 ' 1 alinéa 1 du code du travail affecte la demande de résiliation. Or l'action en paiement en conséquence d'une rupture irrégulière, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail, soit à un délai de prescription de douze mois à compter de la notification de la rupture. La cour constate en l'absence de requalification du dernier contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, que la relation de travail a été rompue par l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée le 14 mars 2018. En application de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail , M. [D] disposait d'un délai d'un an pour contester la rupture, soit jusqu'au 14 mars 2019. Avec une saisine prud'homale au 26 mai 2020, son action en contestation de la rupture est prescrite, au même titre que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui est directement rattachée. M. [D] sollicite en conséquence de la rupture, diverses demandes à caractère salarial, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et un rappel de salaire depuis le mois de mars 2018 à hauteur de 25'557 euros et les congés payés afférents. Subsidiairement, il réclame une indemnité provisionnelle compensatrice de salaire de 61'336,80 euros en considérant que le contrat de travail n'ayant pas été rompu, il se tient toujours à disposition de son employeur et doit bénéficier des salaires en conséquence. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués pour la rupture, la nature de la demande, qui relève d'une créance salariale, conduit la cour à apprécier la prescription applicable au soutien de la demande d'irrecevabilité formée par l'association. En vertu des dispositions prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». Ainsi, la demande de rappel de salaire de M. [D] est soumise à un délai de trois ans, courant à compter de la rupture, soit le 14 mars 2018. Il disposait de la faculté de solliciter les rappels de salaires jusqu'au 14 mars 2021 et avec une saisine prud'homale au 26 mai 2020, sa demande sur ce point est recevable et n'est pas prescrite. Sur le fond, M. [D] produit un bulletin de salaire. La cour constate en premier lieu que la régularité de la fin de la relation de travail par l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'ouvre pas droit pour le salarié aux demandes salariales liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi les demandes d'indemnité de préavis et les congés payés afférents ou d'indemnité légale de licenciement doivent être rejetées. M. [D] fonde sa demande de rappel de salaires, en principal ou en subsidiaire, sur le fait qu'il se serait tenu à la disposition de l'employeur depuis le mois de mars 2018. L'absence de requalification du contrat de travail à durée déterminée et la régularité de la rupture par l'arrivée du terme n'imposent à l'employeur aucun versement de salaire, même à supposer que le salarié se soit tenu à sa disposition, ce dont en l'espèce, il ne justifie pas. Ses demandes seront en conséquence rejetées. Sur le même fondement seront rejetées les demandes visant à ordonner la reprise des salaires depuis le mois de mars 2018 jusqu'au prononcé de l'arrêt dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt et à dire que la cour sera saisie en cas de difficultés paiement de salaire et que les sommes porteront intérêts au taux légal. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [D] succombant à ses demandes la décision du conseil des prud'hommes qui lui a alloué la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée. Il sera condamné à payer à l'association la somme de 950 euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Infirme le jugement du 17 octobre 2022 du conseil des prud'hommes de Nanterre dans son intégralité ; Déclare prescrite l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Déclare prescrite l'action engagée au titre de la rupture du contrat travail ; Déboute M. [D] de l'intégralité de ses demandes salariales ; Déboute les parties du surplus des demandes ; Condamne M. [D] à payer à l'association Hôpital [5] la somme de 950 euros sur le fondement de la 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 122 du code de procédure civile disposentarticle L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail se rapportant à laarticle L. 1471-1 alinéa 2 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera infiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1471-1 alinéa 1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1471-1 du code du travail ont été modifiéesarticle L. 3245-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 1 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6683981b8da90185712ea673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel