Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66843f768bcff606d9c38f1c
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05112 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQNY MINUTE: 24/1313 Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [G] [W] né le 27 juin 2003 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER, Absent représenté par Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [O] [W] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juin 2024 Le 20 juin 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [W]. Depuis cette date, Monsieur [G] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER. Le 27 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juin 2024. A l’audience du 1er juillet 2024, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Monsieur [G] [W], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Sur la poursuite des soins psychiatriques Il résulte des pièces du dossier, et notamment des deux certificats médicaux initiaux, que [G] [W], patient non connu du secteur, a été hospitalisé sous contrainte le 20 juin 2024 à la demande de sa mère qui décrit des troubles ayant débuté en septembre 2023. Le certificat médical initial indique que le patient s’isole depuis 2 mois, qu’il est agressif et présente un délire mégalomaniaque en demandant qu’on le nomme « roi ». Les certificats médicaux des 24 et 72 heures font état d’un contact distant et d’un discours incohérent véhiculant des idées délirantes de persécution ainsi que des hallucinations intrapsychiques et auditives (en contact avec satan). L’adhésion est totale et le patient est dans le déni de ses troubles. Il ressort de l’avis médical motivé en date du 26 juin 2024 que le discours [G] [W] reste émaillé de délires de persécution interprétatives avec participation affective. Il reconnait désormais ses actes mais les banalise. Il demeure dans le déni de ses troubles. Il est précisé que son comportement est imprévisible avec une mise en danger de sa propre personne et d’autrui. A l’audience, le conseil de [G] [W] indique que l’avis médical est ancien, qu’il ne permet pas de déterminer l’état médical actuel du patient et, surtout, sa capacité à comparaitre. Elle sollicite la mainlevée de la mesure. Est transmis le 1er juillet 2024 au greffe du juge des libertés et de la détention, un avis daté de ce jour, et constatant que compte tenu de la symptomatologie actuelle (persistance des propos incohérents et des hallucinations auditives, patient qui reste dans le déni de ses troubles), son état ne lui permet pas de ses présenter en audience. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [G] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 1er juillet 2024 Le Greffier Le greffier Annette REAL Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel : Le vice-président Juge des libertés et de la détention Emilie ZUBER
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publique expose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66843f768bcff606d9c38f1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA