Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 mai 2024
- ECLI
- 66843f7b8bcff606d9c38f7a
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 524 616 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5] REFERENCES : N° RG 24/00794 N° Portalis DB3S-W-B7H-YX2M Minute : 516/24 S.A.D’HLM IMMOBILERE 3 F Représentant : SELARL KACEM & CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220 C/ Madame [W] [D] Copie, dossier, délivrés à : Me CHAPULUT-AUFFRET Copie délivrée à : MME [D] Le 13 Juin 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Mai 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : SA D’HLM IMMOBILIERE 3 F, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la SADIF et du FOYER NOISEEN, Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Madame [W] [D], demeurant [Adresse 4] Comparante en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 11 mai 2005, Le Foyer Noiséen SA, aux droits de laquelle vient Immobilière 3F SA a donné à bail à Mme [W] [D] et M. [C] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 4], pour un loyer toutes charges comprises de 594,43 €. Par courrier reçu le 19 novembre 2015, M. [C] a délivré congé. Des loyers étant demeurés impayés, Immobilière 3F SA a fait signifier à Mme [W] [D], par exploit de commissaire de justice du 30 août 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 5 246,16 € visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, Immobilière 3F SA a fait assigner Mme [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 11 mars 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire. Immobilière 3F SA, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : oà titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ; oà titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; oen tout état de cause : ?ordonner l'expulsion de Mme [W] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; ?dire que le sort des meubles sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ; ?condamner Mme [W] [D] à payer : ?la somme de 4 629,95 € à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 5 mars 2024, échéance de février 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; ?une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; ?une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ?les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ; one pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 11 mai 2005 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que Mme [W] [D] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu'il a été mis en demeure d'y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d'huissier, qu'il n'y a pas déféré, qu'en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail. Mme [W] [D], comparante, reconnaît la dette dans son principe, indique avoir souscrit un crédit à la consommation pour l'apurer, et à titre subsidiaire, sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire le 08 mars 2024, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l'audience, duquel il ressort que la locataire est mère célibataire, que ses ressources s'élèvent à 2 249 euros, qu'elle n'a pas d'autres dettes. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. Par note en délibéré reçue au greffe le 29 mars 2024, Immobilière 3F SA s'est désistée de l'instance. MOTIFS oSur le désistement du demandeur Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, par note en délibéré reçue au greffe le 29 mars 2024, le demandeur s'est désisté de son instance. Si la défenderesse n'a pas accepté expressément ce désistement, celui-ci est exclusivement dans son intérêt qu'elle n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement et de le déclarer parfait. oSur les mesures de fin de jugement En application de l'article 399 du code civil, les dépens seront laissés à la charge du demandeur, faute de meilleur accord entre les parties. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE le désistement d'instance d'Immobilière 3F SA ; LE DÉCLARE parfait ; LAISSE les dépens à la charge de Immobilière 3F SA ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 02 mai 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66843f7b8bcff606d9c38f7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA