Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 mai 2024
- ECLI
- 66843f7b8bcff606d9c38f80
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 322 666 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/01612 N° Portalis DB3S-W-B7I-Y33K Minute : 507/24 S.A.R.L. YOUNITED Représentant : Me Olivier HASCOET, SELARL HKH, avocats au barreau de l’ESSONNE C/ Madame [M] [L] [K] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL HKH Copie délivrée à : MME [K] Le 26 Juin 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Mai 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : S.A.R.L. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par la SELARL HKH, Avocats au Barreau de l’Essonne D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Madame [M] [L] [K], demeurant [Adresse 4] Non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°CFR20220311X3H1N5T acceptée le 14 mars 2022, Younited SARL a consenti à Mme [M] [K] un prêt personnel d'un montant de 2 500,00 €, au TAEG de 20,99 %, remboursable en 84 mensualités de 54,32 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 22 mars 2022. Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2023, Younited SARL a mis en demeure Mme [M] [K] de s'acquitter de ses obligations. Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 23 juin 2023. Dans le même temps, selon offre de crédit préalable n°CFR20221012KFPCHAH acceptée le 13 octobre 2022, Younited SARL a consenti à Mme [M] [K] un prêt personnel d'un montant de 2 500,00 €, au TAEG de 20,99 %, remboursable en 24 mensualités de 126,27 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 21 octobre 2022. La déchéance du terme du contrat aurait été prononcée le 24 mai 2023. Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 février 2024, Younited SARL a assigné Mme [M] [K] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 11 mars 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Younited SARL, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : oconstater que la déchéance du terme au titre du prêt CFR20220311X3H1N5T est acquise au 23 juin 2023 ; oconstater que la déchéance du terme du prêt CFR20221012KFPCHAH est acquise au 24 mai 2023 ; oà défaut, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit CFR20220311X3H1N5T et CFR20221012KFPCHAH ; oen tout état de cause : ?ordonner la capitalisation des intérêts ; ?condamner Mme [M] [K] au paiement : od'une somme de 3 226,66 €, au titre du prêt CFR20220311X3H1N5T assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2023 ; od'une somme de 3 046,11 €, au titre du prêt CFR20221012KFPCHAH assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 24 mai 2023 ; od'une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; odes entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt CFR20220311X3H1N5T aux conditions sus-évoquées le 14 mars 2022, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 23 juin 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. Sur le fondement des mêmes articles, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt CFR20221012KFPCHAH aux conditions sus-évoquées le 13 octobre 2022, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 24 mai 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. Mme [M] [K], assignée à étude, n'a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la lisibilité insuffisante des stipulations contractuelles. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [M] [K] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [M] [K], assignée à étude n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision n'étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande en paiement d'une somme de 3 226,,66 euros oSur la demande en paiement 1.Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, Younited SARL fournit à la cause le contrat de crédit n°CFR20220311X3H1N5T aux termes duquel il a consenti à Mme [M] [K] un prêt personnel d'un montant de 2 500,00 €, au TAEG de 20,99 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. A compter du 4 février 2023, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt. Or, le 12 avril 2023, Younited SARL a mis en demeure Mme [M] [K] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, Younited SARL a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 23 juin 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles. 2.Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 312-10 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L'article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-28 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, Younited SARL fournit à la cause le contrat de crédit n°CFR20220311X3H1N5T aux termes duquel il a consenti à Mme [M] [K] un prêt personnel d'un montant de 2 500,00 €, au TAEG de 20,99 %, ainsi que les éléments comptables afférents. En matière d'imprimerie, la hauteur du corps, dite aussi force du corps, s'exprime en points typographiques d'une valeur unitaire de 0,375 millimètres, ce qui donne pour le corps 8 une hauteur de 8 x 0,375 = 3 millimètres. On mesure le corps d'un lettrage de la tête des lettres montantes (l, d, b...) à la queue des lettres descendantes (g, p, q...), l'écart devant donc être d'au moins 3 millimètres pour le corps huit. Aussi, suffit-il, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, afin de vérifier si le quotient ainsi obtenu est au moins égal à trois millimètres. En effectuant cette mesure sur les paragraphes des conditions générales de l'offre de crédit CFR20220311X3H1N5T produit aux débats par la société demanderesse, on obtient une valeur moyenne par ligne de 2,63 millimètres. Cette offre de crédit n'est donc pas conforme aux prescriptions du code de la consommation. Le prêteur sera déchu en intégralité de ses droits aux intérêts. 3.Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l'espèce, Younited SARL fournit à la cause le contrat de crédit n°CFR20220311X3H1N5T aux termes duquel il a consenti à Mme [M] [K] un prêt personnel d'un montant de 2 500,00 €, au TAEG de 20,99 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Depuis la formation du contrat, il apparaît que Mme [M] [K] a déjà versé une somme totale de 576,00 €. Elle reste donc devoir la somme de 1 924,00 € sur le capital emprunté. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 924,00 € pour solde du crédit. En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 23 juin 2023. Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté. oSur l'exonération de la majoration du taux d'intérêts légal L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 12,85 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. S'il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, et que ceux-ci sont en principe majorés de cinq points deux mois après la signification du jugement, il n'en demeure pas moins qu'une telle situation contrevient, dans le cas d'espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu'elle permet la subsistance dans l'ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective, quand bien même le consommateur a la possibilité de saisir le juge de l'exécution a posteriori sur ce point. Il convient dès lors d'écarter la majoration du taux d'intérêt légal. Sur la demande en paiement d'une somme de 3 046,11 euros oSur la demande en paiement 1.Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 04 janvier 2023. Aussi, Younited SARL était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Ledit contrat ne stipule pas expressément que l'exigence préalable de mise en demeure est écartée. Or, il n'est pas justifié d'un tel envoi. De fait, les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies. Néanmoins, il apparaît que Mme [M] [K] n'a pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l'obligation de remboursement des sommes selon l'échéance prévue par le contrat constitue l'obligation principale de l'emprunteur dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit n°CFR20221012KFPCHAH au jour du jugement. 2.Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels L'article L. 312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 312-10 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L'article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-28 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, Younited SARL fournit à la cause le contrat de crédit n°CFR20221012KFPCHAH aux termes duquel il a consenti à Mme [M] [K] un prêt personnel d'un montant de 2 500,00 €, au TAEG de 20,99 %, ainsi que les éléments comptables afférents. En matière d'imprimerie, la hauteur du corps, dite aussi force du corps, s'exprime en points typographiques d'une valeur unitaire de 0,375 millimètres, ce qui donne pour le corps 8 une hauteur de 8 x 0,375 = 3 millimètres. On mesure le corps d'un lettrage de la tête des lettres montantes (l, d, b...) à la queue des lettres descendantes (g, p, q...), l'écart devant donc être d'au moins 3 millimètres pour le corps huit. Aussi, suffit-il, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, afin de vérifier si le quotient ainsi obtenu est au moins égal à trois millimètres. En effectuant cette mesure sur les paragraphes des conditions générales de l'offre de crédit CFR20221012KFPCHAH produit aux débats par la société demanderesse, on obtient une valeur moyenne par ligne de 2,63 millimètres. Cette offre de crédit n'est donc pas conforme aux prescriptions du code de la consommation. Le prêteur sera déchu en intégralité de ses droits aux intérêts. 3.Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l'espèce, Younited SARL fournit à la cause le contrat de crédit n°CFR20221012KFPCHAH aux termes duquel il a consenti à Mme [M] [K] un prêt personnel d'un montant de 2 500,00 €, au TAEG de 20,99 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Depuis la formation du contrat, il apparaît que Mme [M] [K] a déjà versé une somme totale de 135,48 €. Elle reste donc devoir la somme de 2 364,52 € sur le capital emprunté. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 364,52 € pour solde du crédit. Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté. oSur la suppression des intérêts moratoires L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,77 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. S'il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n'en demeure pas moins qu'une telle situation contrevient, dans le cas d'espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu'elle permet la subsistance dans l'ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d'intérêts moratoires au taux légal. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°CFR20220311X3H1N5T conclu le 14 mars 2022 entre Younited SARL et Mme [M] [K] au 23 juin 2023 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°CFR20220311X3H1N5T conclu le 14 mars 2022 entre Younited SARL et Mme [M] [K] ; CONDAMNE Mme [M] [K] à payer à Younited SARL la somme de 1 924,00 € au titre du solde du crédit CFR20220311X3H1N5T, avec intérêt au taux légal à compter de 23 juin 2023, date de la déchéance du terme ; DEBOUTE Younited SARL de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ; EXONERE Mme [M] [K] de la majoration du taux d'intérêt légal ; DIT n'y avoir lieu à constater la résiliation du contrat de prêt personnel n°CFR20221012KFPCHAH conclu le 13 octobre 2022 entre Younited SARL et Mme [M] [K] au 24 mai 2023 ; PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel n°CFR20221012KFPCHAH conclu le 13 octobre 2022 entre Younited SARL et Mme [M] [K] au jour du jugement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°CFR20221012KFPCHAH conclu le 13 octobre 2022 entre Younited SARL et Mme [M] [K] ; CONDAMNE Mme [M] [K] à payer à Younited SARL la somme de 2 364,52 € au titre du solde du crédit CFR20221012KFPCHAH ; RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE Younited SARL de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ; DEBOUTE Younited SARL de sa demande en capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Mme [M] [K] à payer à Younited SARL la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [K] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 2 mai 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 473 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la consommation prévoit quarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 312-28 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66843f7b8bcff606d9c38f80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA