Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 mai 2024
- ECLI
- 66843f7c8bcff606d9c38f8a
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/00873 N° Portalis DB3S-W-B7I-YYIZ Minute : 523/24 Sté BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192 C/ Monsieur [F] [X] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MAHI Copie délivrée à : M. [X] Le 21 Juin 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Mai 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], Représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, Avocats au barreau de Seine-Saint-Denis D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°FFI122271345 acceptée le 12 septembre 2020, Banque Populaire Rives de Paris SA a consenti à M. [F] [X] un prêt personnel d'un montant de 25 000,00 €, au TAEG de 3,10 %, remboursable en 48 mensualités de 552,81 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 21 septembre 2020. Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2023, Banque Populaire Rives de Paris SA a mis en demeure M. [F] [X] de s'acquitter de ses obligations. Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 21 février 2023. Par exploit de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2024, Banque Populaire Rives de Paris SA a assigné M. [F] [X] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 11 mars 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Banque Populaire Rives de Paris SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : oà titre principal, condamner M. [F] [X] au paiement d'une somme de 15 362,22 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 21 février 2023 ; oà titre subsidiaire, condamner M. [F] [X] au paiement d'une somme de 12 292,81 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 ; oen tout état de cause, condamner M. [F] [X] au paiement : od'une somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; odes entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement des articles 1134, 1347, 1235 et 1376 du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 12 septembre 2020, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 21 février 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. Elle précise que si elle ne produit pas le certificat de signature électronique, elle souligne que le défendeur a exécuté volontairement le contrat, rappelle que les règlements effectués par l'emprunteur en carte bancaire ou chèques constituent des commencements de preuve par écrit, qui corroborés par les autres éléments du dossier caractérisent l'existence du contrat de prêt. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il s'agit d'un indu qui doit être remboursé. M. [F] [X], comparant, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge de lui octroyer des délais de paiement d'un montant mensuel compris entre 400,00 € et 500,00 euros. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. MOTIFS oSur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 1.Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, Banque Populaire Rives de Paris SA fournit à la cause le contrat de crédit n°FFI122271345 aux termes duquel il a consenti à M. [F] [X] un prêt personnel d'un montant de 25 000,00 €, au TAEG de 3,10 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Ce dernier ne conteste pas la réalité du contrat litigieux. Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. A compter du 4 octobre 2022, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt. Or, le 1 février 2023, Banque Populaire Rives de Paris SA a mis en demeure M. [F] [X] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, Banque Populaire Rives de Paris SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 21 février 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles. 2.Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. La vérification de la solvabilité de l'emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s'assurer que l'emprunteur dispose d'une capacité réelle de remboursement. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur se contente de fournir à la cause la preuve de la consultation du FICP, la remise de la fiche de dialogue remplie par l'emprunteur et l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2019. Or, d'une part, force est de constater que le prêteur s'est abstenu de solliciter des justificatifs de revenus contemporains de la date de souscription du crédit, les éléments en sa possession représentant une situation échue il y a plus de 9 mois. D'autre part, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l'emprunteur des justificatifs de ses charges. Cette vérification était d'autant plus essentielle qu'il ressortait de la fiche de dialogue que le débiteur avait indiqué n'être redevable d'aucune charge. Cette affirmation, particulièrement étonnante, aurait dû faire l'objet d'une vérification supplémentaire. Aussi, le prêteur ne justifie pas avoir procédé à une comparaison effective des charges et des ressources de l'emprunteur de nature à s'assurer que celui-ci était solvable. Cette absence de vérification de la solvabilité n'est que corroborée par le fait que le premier incident de paiement, même régularisé, est intervenu 6 mois après la première mensualité de remboursement appelée. L'organisme bancaire n'a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels. 3.Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l'espèce, Banque Populaire Rives de Paris SA fournit à la cause le contrat de crédit n°FFI122271345 aux termes duquel il a consenti à M. [F] [X] un prêt personnel d'un montant de 25 000,00 €, au TAEG de 3,10 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [F] [X] a déjà versé une somme totale de 13 275,25 €. Il reste donc devoir la somme de 11 724,75 € sur le capital emprunté. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 11 724,75 € pour solde du crédit. Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté. oSur la suppression des intérêts moratoires L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 2,95 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l'année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs ou non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. S'il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n'en demeure pas moins qu'une telle situation contrevient, dans le cas d'espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu'elle permet la subsistance dans l'ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d'intérêts moratoires au taux légal. oSur la demande de délai de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. L'article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce M. [F] [X] propose de régler une somme comprise entre 400 et 500 euros par mois pour apurer sa dette, ce à quoi le créancier ne s'oppose pas. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement selon les modalités décrites au dispositif. oSur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°FFI122271345 conclu le 12 septembre 2020 entre Banque Populaire Rives de Paris SA et M. [F] [X] au 21 février 2023 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°FFI122271345 conclu le 12 septembre 2020 entre Banque Populaire Rives de Paris SA et M. [F] [X] ; CONDAMNE M. [F] [X] à payer à Banque Populaire Rives de Paris SA la somme de 11 724,75 € au titre du solde du crédit ; RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE Banque Populaire Rives de Paris SA de sa demande en paiement formée au titre de l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ; ACCORDE à M. [F] [X] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 490 euros, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; DEBOUTE Banque Populaire Rives de Paris SA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [X] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 2 mai 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 1343-5 du code civil permet darticle L. 341-2 du code de la consommation dispose quarticle 1343-5 du code civil suspend les procéduresarticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil permet au juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66843f7c8bcff606d9c38f8a
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