Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66843f7d8bcff606d9c38fca
- Date
- 2 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 24/05117 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQ4 MINUTE: 24/1321 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [W] [E] née le 02 Décembre 1983 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [9], sis [Adresse 2] - [Localité 6] présente assistée de Me Christine AYDIN , avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame [W] [E] MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 1er juillet 2024 Le 15 mai 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [E]. Depuis cette date, Madame [W] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [9]. Le 21 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [E]. Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [E]. Par requête en date du 27 juin 2024, parvenue au greffe le 27 juin 2024, Madame [W] [E] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte. A l’audience du 02 juillet 2024, Me Christine AYDIN, conseil de Madame [W] [E], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [E] a été hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 16 mai 2024 avec prise d’effets au 15 mai 2024 après une période de soins libres débutée le 10 mai 2024. A l’examen initial, il était constaté la persistance d’un délire envahissant de persécution avec conviction d’être harcelée par ses voisins et des anciens collègues. Elle envoyait des mails incessants aux médecins, et était convaincue de leur lien familial avec des anciens collègues qu’elle avait connu. Elle ne présentait pas d’agressivité hormis une demande incessante de sortir de l’unité. Elle était néanmoins très réticente et s’opposait à la poursuite des soins. Elle présentait une anosognosie totale. Par décision en date du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure. Par courriers en date du 17 juin 2024, Madame [W] [E] a sollicité la mainlevée de la mesure. L’avis motivé en date du 01 juillet 2024 mentionne que la patiente est calme. Son discours n’est ni volubile, ni laconique, normo débité, sans réticence. Il persiste une désorganisation. Les idées délirantes de persécution sont présentes, non rapportées spontanément. Il persiste une adhésion totale au délire et une absence de critique. Elle est toujours anosognosique, et s’oppose passivement aux soins. A l’audience, Madame [W] [E] indique qu’elle souhaite la levée de la mesure de soins sans consentement. Elle voudrait quitter l’hôpital de [9] parce qu’elle se sent mieux. Elle indique qu’elle subit les effets secondaires du traitement qui lui est donné. Elle explique que l’un de ses médicaments la fait somnoler ce qui est problématique. Elle en aurait parlé au médecin sans effet. Elle indique avoir été hospitalisée parce qu’elle aurait brisé une glace. Elle explique que ce serait la faute de ses voisins qui s’ingèrent dans sa vie et contrôlent tous ses réseaux sociaux. Elle pense que son voisin aurait séquestré quelqu’un parce qu’elle a constaté des dégâts sur les deux côtés de sa voiture. Elle confirme avoir vu le médecin hier. Elle conteste le fait qu’il soit trop tôt pour elle pour sortir. Elle aurait déjà bénéficié de permissions de sortie sur une demi journée. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [W] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [8] situé [Adresse 1] - [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [W] [E], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 02 Juillet 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66843f7d8bcff606d9c38fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA