Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66843f7d8bcff606d9c38fe9
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05039 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP7K MINUTE: 24/1314 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [G] [I] née le 07 Février 2003 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5] présente assistée de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice du CENTRE [5] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [D] [I] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le1er juillet 2024 Le 21 juin 2024, la directrice du CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [I]. Le 25 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [I]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er juillet 2024. A l’audience du 02 juillet 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Madame [G] [I], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Madame [G] [I] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 21 juin 2024 après une période d’hospitalisation en soins libres débutée le 19 juin 2024. Il ressort du certificat médical initial que cette mesure était justifiée par une agitation psychomotrice rendant impossible son maintien en soins libres. A l’examen, il était constaté que la patiente était calme sur le plan psychomoteur, de contact difficile, avec un regard fuyant et un discours pauvre avec stimulation et réponses courtes. Elle présentait une désorganisation psychique avec un risque de mise en danger. Elle était dans le déni de ses troubles. L’avis motivé en date du 25 juin 2024 mentionne que la patiente offre un contact facile mais qui reste néanmoins bizarre. Son langage est pauvre. Elle présente des rires immotivés et un regard fixe. Elle est dans l’incapacité de décrire son parcours et présente une réticence france. Elle reste discrète sur d’éventuels phénomènes hallucinatoires. Il semble néanmoins exister un automatisme mental. A l’audience, Madame [G] [I] indique qu’elle ne connait pas du tout les raisons de son hospitalisation. Elle déclare que personne ne lui a expliqué les raisons pour lesquelles elle a été conduite à l’hôpital. Elle indique que ce sont ses parents qui ont pris cette décision sans lui dire pourquoi. Elle ne se souvient pas des symptômes qu’elle avait. Elle indique que l’hospitalisation est utile mais n’est pas capable d’expliquer pourquoi. Elle pense qu’elle peut retourner chez elle. Elle indique qu’elle habite avec ses parents. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [G] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [I]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [I], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 02 Juillet 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66843f7d8bcff606d9c38fe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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