Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66843f868bcff606d9c391b7
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05122 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQTE MINUTE: 24/1325 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [E] [V] né le 13 Mars 1993 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 7] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [10], sis [Adresse 3] - [Localité 6] présent assisté de Me Christine AYDIN, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [10] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le1er juillet 2024 Le 25 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [10] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [V] avec prise d’effets le 24 juin 2024. Depuis cette date, Monsieur [E] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [10]. Le 28 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er juillet 2024 A l’audience du 02 juillet 2024, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [E] [V], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 25 juin 2024 avec prise d’effets au 24 juin 2024 pour des hallucinations visuelles et des idées délirantes. Il avait présenté des troubles à type d’hétéroagressivité à domicile. A l’examen initial, il était constaté que le patient était de contact médiocre. Son discours était désorganisé, sa présentation peu soignée. Sa thymie était correcte. Il n’avait pas d’idées suicidaires actives ou passives. Il présentait une désorganisation psychique avec des réponses à côté lors de l’entretien, des idées délirantes avec vécu de persécution, des hallucinations acoustico-verbales. Son sommeil était médiocre avec tendance à l’insomnie. Il était dans le déni complet de ses troubles. Il refusait l’hospitalisation. L’avis motivé en date du 01 juillet 2024 mentionne que le patient est calme sur le plan psychomoteur et ne présente pas de troubles du comportement. Le contact est superficiel, l’humeur neutre. Son discours est incohérent. Il présente un délire riche, polythématique à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, une désorganisation de la pensée, une conscience médiocre de ses troubles. Il négocie ses traitements et finit par les prendre passivement. A l’audience, Monsieur [E] [V] parle de manière continue, sans nécessairement répondre aux questions. Il est nécessaire de le rappeler à l’ordre à plusieurs reprises pour qu’il revienne au sujet abordé. Il indique qu’il a déjà été hospitalisé il y a 4 ans. Il explique qu’il se passait des choses pas nettes à côté de chez lui. Il aurait prévenu les autorités. A la suite de ces faits, des personnes auraient tenté de le faire tomber en prison. Ces personnes venaient d’autre part et semblaient être pilotées par un tiers qu’il n’a jamais vu. Il explique qu’il avait acheté trois sabres pour se défendre en raison de cette situation. Il aurait été interpellé par la police après avoir menacé un de ses voisins avec un des sabres. Il indique avoir vécu à l’étranger, en Inde, pendant 4 ans en raison du coronavirus. Il aurait constaté à son retour que les choses étaient pires qu’avant. Il déclare qu’une personne envoie des gens vers là où il habite pour faire n’importe quoi. Il aurait signalé les faits au procureur de la République. Il indique que les pompiers seraient intervenus plusieurs fois. Il explique que son hospitalisation lui aurait permis de continuer ses projets. Il aurait écrit deux livres et fait de la musique avec des artistes américains. Il indique être HPI et avoir du mal à focaliser ses idées. Il pense qu’il a besoin d’être en hôpital de jour pour voir si la mesure d’hospitalisation est utile ou non. Il explique que la première fois où il a été hospitalisé, il a bénéficié d’une permission et est parti en vacances dans un lieu dominé par la mafia. Il explique que tout se serait dégradé à ce moment là. Il pense que le fait d’être à l’hôpital le protège des fausses accusations et lui permet d’avoir un bon sommeil. Il est d’accord pour y rester temporairement le temps que les mauvaises affaires soient réglées. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [E] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [10], au centre [8] situé [Adresse 1] - [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 02 Juillet 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66843f868bcff606d9c391b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA