Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66843f868bcff606d9c391b9
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 24/05088 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQLR MINUTE: 24/1310 Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [J] [Z] [L] né le 18 Mai 1987 en SOMALIE Domicile Inconnu en Région Parisienne - DIRP Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 3] Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office En présence de Monsieur [K] [Y], interprète en langue SOMALIENNE, qui prête serment ce jour PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [Localité 3] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juin 2024 Le 20 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [Z] [L] . Depuis cette date, Monsieur [J] [Z] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 3]. Le 27 juin 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z] [L]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juin 2024. A l’audience du 1er juillet 2024, Me José COELHO, conseil de Monsieur [J] [Z] [L], a été entendu en ses observations ; L’affaire a été mise en délibéré ce jour ; MOTIFS Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Sur la régularité de la procédure Sur l’absence de date de la requête Le conseil du patient indique que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention n’est ni datée ni tamponnée de la part du greffe. L’article R 3211-10 du code de la santé publique énonce que « le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée ». En l’espèce, il convient de constater que la requête au juge des libertés et de la détention ne comporte aucune date. Toutefois, figure sur cette requête tampon du greffe JLD en date du 27 juin 2024. Il en résulte la possibilité pour le patient de dater la réception de la requête au greffe du JLD. Aucune atteinte aux droits du patient n’est établi et il convient donc de rejeter le moyen qui n’apparait pas fondé. Il convient donc de rejeter le moyen qui n’apparaît pas fondé. Sur l’absence d’interprète lors des entretiens médicaux Le conseil de [J] [Z] [L] indique que l’examen des 24 heures a été mis en œuvre sans interprète en langue. Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, « avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ; En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes; L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ». En l’espèce, il a été constaté au jour de l’audience que [J] [Z] [L] ne parlait et ne comprenait pas le français. Le certificat médical des 24 heures établi le 21 juin par le Docteur [M] mentionne expressément que le patient « dit parler en somali mais répond en anglais », ce qui a été confirmé par l’intéressé lors de l’audience. Le certificat médical des 72 heures et l’avis médical motivé ont quant à eux été établis après que l’entretien a été mené par le truchement d’un interprète en somali. Il n’apparaît donc pas suffisamment établi que le patient ait été privé d’information concernant sa situation hospitalière et n’ait pas été informé de ses droits et voies de recours dans une langue compréhensible par lui. Il en résulte qu’aucune irrégularité n’est établie ni aucune atteinte aux droits du patient. Il convient donc de rejeter le moyen qui n’apparaît pas fondé. Sur la poursuite des soins psychiatriques En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [J] [Z] [L], interpellé pour violences avec arme dans un contexte d’alcoolisation, a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 21 juin 2024 et après avoir été placé provisoirement par décision du maire [Localité 2] en date du 20 juin 2024. Le certificat médical initial met en avant une dissociation psychomotrice avec bizarrerie du comportement et un délire de persécution probablement hallucinatoire. Il est précisé que [J] [Z] [L] aurait été hospitalisé en psychiatrie mais serait en rupture de soins depuis plusieurs mois. Le certificat médical des 24 heures indique que le contact avec [J] [Z] [L] est facile mais superficiel, l’intéressé adopte des sourires immotivés et niais, répond à côté et est dans la négation de ses troubles. Le certificat médical des 72 heures note une amélioration de l’état de [J] [Z] [L] : discours structuré, propos adaptés, pas d’éléments délirants ou de troubles de la perception, aucune auto ou hétéro-agressivité. Il est noté que le patient nie toute notion d’antécédent psychiatrique (n’est d’ailleurs pas retrouvé suite aux recherches effectuées sur l’Ile de France) mais rapporte des habitudes de consommation d’alcool et de crack. Une période d’observation apparait nécessaire au médecin qui conclue au fait que le patient ne s’oppose pas aux soins. Il ressort de l’avis motivé établi le 27 juin 2024 que le discours est structuré, les propos sont adaptés. On ne retrouve pas des éléments délirants ou des troubles de la perception. Il est noté chez le patient une situation de précarité sociale sans éléments en faveur d’une maladie psychiatrique. Son comportement dans le service est adapté, il n’a pas présenté de manifestation auto ou hétéro-agressive. Il est indiqué que l’intéressé ne s’oppose pas aux soins, qu’il prend ses traitements sans aucune réticence. A l’audience, le patient explique que ses difficultés viennent du crack mais que depuis qu’il est à l’hôpital, il ne consomme plus, il prend ses traitements. Il indique qu’il prendra ses médicaments à l’extérieur mais qu’il ne voit pas l’utilité de cette hospitalisation. Si le risque d’atteinte à l’ordre public est toujours actuel compte tenu de la précarité de la situation administrative et sociale de [J] [Z] [L] et de sa poly addiction, ce risque à lui seul ne peut justifier une mesure de soin sur décision du représentant de l’Etat qu’à la condition que la personne faisant l’objet de cette mesure soit atteinte de troubles mentaux nécessitant des soins. Il résulte des pièces médicales du dossier que [J] [Z] [L] ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique avérée et que les quelques troubles évoqués lors de son hospitalisation ne sont plus caractérisés au jour de l’avis motivé. Par conséquent, les certificats médicaux établis conformément à la loi ne caractérisent pas chez [J] [Z] [L] l’existence de troubles mentaux rendant des soins nécessaires et la mainlevée de la mesure doit dès lors être prononcée Au vu des éléments du dossier, et desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique. Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [Z] [L]; Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Bobigny, le 1er Juillet 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Emilie ZUBER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66843f868bcff606d9c391b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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