Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 2 mai 2024
- ECLI
- 66843f878bcff606d9c391bc
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 23/01246 N° Portalis DB3S-W-B7H-YEKX Minute : 522/24 S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : SELAS CLOIX & MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 C/ Monsieur [L] [R] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELAS CLOIX & MENDES GIL Copie délivrée à : M. [R] Le 18 Juin 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Mai 2024 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU,juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]- [Localité 7], Représentée par Maître Marcel ADIDA, Avocat au Barreau de l’Essonne, substituant la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable n°37199979214 acceptée le 28 mai 2019, Sogefinancement SAS a consenti à M. [L] [R] un prêt personnel d'un montant de 30 000,00 €, au TAEG de 1,41 %, remboursable en 84 mensualités de 375,14 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 11 juin 2019. Un avenant de réaménagement des sommes dues a été régularisé le 22 décembre 2021 entre les parties, pour un montant de 21 476,77 euros au TAEG de 1,41 %, moyennant des mensualités de 417,37 euros pendant 57 mois. Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 avril 2022, Sogefinancement SAS a mis en demeure M. [L] [R] de s'acquitter de ses obligations. Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 19 mai 2022. Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 mars 2023, Sogefinancement SAS a assigné M. [L] [R] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal de proximité du Raincy du 11 mai 2023 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues. Par jugement rendu le 13 juillet 2023, le Tribunal de proximité du Raincy s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny. Les parties ont été convoquées l'audience du 11 décembre 2023. Sogefinancement SAS a comparu et soutenu oralement le bénéfice de son acte introductif d'instance. M. [L] [R] n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024. Par décision revêtant la forme d'une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 mars 2024, le demandeur n'ayant pas été mis en mesure de présenter ses demandes à l'audience initiale. Sogefinancement SAS, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : oconstater que la déchéance du terme est acquise au 19 mai 2022 ; oà défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; oen tout état de cause : ?ordonner la capitalisation des intérêts ; ?condamner M. [L] [R] au paiement : od'une somme de 22 979,76 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2022 ; od'une somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; odes entiers dépens de la présente procédure. Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 28 mai 2019, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 19 mai 2022, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application. M. [L] [R], comparant, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois à compter du mois de juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. MOTIFS oSur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 1.Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, Sogefinancement SAS fournit à la cause le contrat de crédit n°37199979214 aux termes duquel il a consenti à M. [L] [R] un prêt personnel d'un montant de 30 000,00 €, au TAEG de 1,41 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. A compter du 10 février 2022, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt. Or, le 14 avril 2022, Sogefinancement SAS a mis en demeure M. [L] [R] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, Sogefinancement SAS a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 19 mai 2022 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles. 2.Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ces dispositions étant d'ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l'emprunteur n'excèdent pas ce qu'autorise la loi. Les termes de l'article L. 312-38 excluent la récupération des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des "frais taxables". Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées. En l'espèce, Sogefinancement SAS fournit à la cause le contrat de crédit n°37199979214 aux termes duquel il a consenti à M. [L] [R] un prêt personnel d'un montant de 30 000,00 €, au TAEG de 1,41 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Un avenant de réaménagement des sommes dues a été régularisé le 22 décembre 2021 entre les parties, pour un montant de 21 476,77 euros au TAEG de 1,41 %, taux débiteur de 1,40 % moyennant des mensualités de 417,37 euros pendant 57 mois. Or, la défaillance de l'emprunteur est intervenue le 10 février 2022. A cette date, il apparaît que M. [L] [R] restait devoir, une somme de 21 476,77 € au titre du capital emprunté. A la date de la déchéance du terme, il restait également devoir une somme de 97,67 euros au titre des intérêts échus et non payés. Toutefois, le défendeur a versé volontairement une somme de 850 euros entre les mains de l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 20 724,44 euros pour solde du crédit. Cette somme produira intérêt au taux contractuel de 1,40 % à compter de 19 mai 2022, date de déchéance du terme. La demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose " qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ". 3.Sur la clause pénale Aux termes de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance, dès lors qu'elle est stipulée au contrat. Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut notamment être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. En l'espèce, le contrat contient ladite clause pénale. Néanmoins, force est de constater que le débiteur a payé une partie des mensualités sans difficultés de sorte, que le contrat a procuré un intérêt important au créancier. Aussi, il convient de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 214,77 euros. En application de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 02 mai 2024, date du jugement. oSur la demande de délai de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. L'article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce M. [L] [R] propose de régler 100 euros par mois pour apurer sa dette, demande sur laquelle le créancier s'en rapporte. Faute d'opposition, il y a lieu de faire droit à cette demande. La situation précaire du débiteur justifie que les paiements s'imputent en priorité sur le capital. oSur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°37199979214 conclu le 28 mai 2019 entre Sogefinancement SAS et M. [L] [R] au 19 mai 2022 ; CONDAMNE M. [L] [R] à payer à Sogefinancement SAS en quittance ou deniers la somme de 20 724,44 € au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux conventionnel de 1,40 % à compter du 19 mai 2022, date de la déchéance du terme ; CONDAMNE M. [L] [R] à payer à Sogefinancement SAS la somme de 214,77 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter du 02 mai 2024, date du jugement ; ACCORDE à M. [L] [R] la faculté d'apurer sa dette, soit la somme globale de 20 939,21 euros au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 100 euros chacune, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; DIT que les paiements effectués s'imputeront en priorité sur le capital ; DEBOUTE Sogefinancement SAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [R] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 2 mai 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civil sera rejetée dans la mearticle L. 312-39 du code de la consommation dispose quarticle 1343-5 du code civil permet darticle L312-39 du code de la consommation dispose quarticle 1343-5 du code civil suspend les procéduresarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66843f878bcff606d9c391bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA