Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668440a28bcff606d9c41623
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 84 572 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/605 N° RG 24/00061 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSOJ 3 copies GROSSE délivrée le01/07/2024 àMe Romain FOUCARD la SELARL HORAE Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [Z] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S.U. COMM N FOOD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 22 décembre 2023, Monsieur [Z] [G] a assigné la S.A.S.U. COMM N FOOD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par dernières conclusions du 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, il demande au juge des référés de : * constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ; * ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; * ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ; * condamner la S.A.S.U. COMM N FOOD à lui payer : - 845,72 euros au titre des loyers impayés ; - 84,72 euros à titre de clause pénale ; - une indemnité d’occupation de 1.000 euros par mois du 13 octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ; * condamner le défendeur à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. * rejeter la demande de délais de paiement. Monsieur [Z] [G] expose que, par acte sous signatures privées en date du 1er juillet 2021, il a donné à bail commercial à la S.A.S.U. COMM N FOOD des locaux situés à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros. Des loyers sont restés impayés et par acte du 12 septembre 2023, il a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 5.832 euros et visant la clause résolutoire. Par dernières conclusions du 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.S.U. COMM N FOOD conteste la dette et s’oppose à la demande. Subsidiairement, elle demande la suspension de la clause résolutoire et un délai de paiement de trois mois. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. L'article 835 permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. L’article L.145-41 du code du commerce dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Il permet au juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 12 septembre 2023 ; - que la S.A.S.U. COMM N FOOD ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; il résulte en effet des pièces produites que la S.A.S.U. COMM N FOOD est toujours débitrice de la somme de 790,78 euros au titre des loyers au 22 décembre 2023 (décompte pièce 6 du demandeur) après déduction des versements dont elle justifie. Toutefois, la partie défenderesse produit les justificatifs comptables faisant apparaître une situation économique difficile mais qui peut être temporaire. Il y a lieu dans ces conditions d'accorder à la S.A.S.U. COMM N FOOD le délai de paiement de trois mois pour régler sa dette locative par le biais de mensualités de 260 euros et de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi octroyés, et ce, sous peine, en cas de non paiement à l'une quelconque des échéances, de déchéance du terme et d'exécution de la mesure d'expulsion. Il n’y a pas lieu à application de la clause pénale au vu des règlements intervenus pour l’apurement de la dette. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; elle sera déboutée de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur [Z] [G] et la S.A.S.U. COMM N FOOD et en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 12 octobre 2023. Condamne la S.A.S.U. COMM N FOOD à payer à Monsieur [Z] [G] la somme provisionnelle de 790,78 euros au titre des loyers dus au 22 décembre 2023. Dit que la S.A.S.U. COMM N FOOD pourra s’acquitter, en plus des loyers courants, de cette somme par mensualités consécutives de 260 €uros, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois, le solde de la dette devant être réglé avec la dernière échéance. Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. Dit que, faute pour la S.A.S.U. COMM N FOOD de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ° le tout deviendra immédiatement exigible, ° la clause résolutoire sera acquise, ° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, ° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, ° la S.A.S.U. COMM N FOOD sera débitrice d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel jusqu’à libération effective des lieux. Dit qu’en cas de respect de ces délais, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Rejette le surplus des demandes. Condamne la S.A.S.U. COMM N FOOD aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.145-41 du code du commerce dispose que toutearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668440a28bcff606d9c41623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA