Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668440a38bcff606d9c4162c
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 325 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/ N° RG 24/00566 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3E6 2 copies GROSSE délivrée le01/07/2024 àla SELARL MILANI - WIART la SELARL SIRET & ASSOCIES Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 03 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. SPEK IMMO [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat postulant au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [C] [K] [Adresse 4] [Localité 2] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 12 mars 2024, la SCI SPEK IMMO a assigné Monsieur [C] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [C] [K], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ; - condamner le défendeur à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 950 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de février 2024 ; - condamner le défendeur au règlement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 960 euros par mois à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération effective et complète des locaux ; - condamner Monsieur [C] [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. La demanderesse expose que par acte notarié du 06 janvier 2023, elle a donné à bail à Monsieur [C] [K] des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] ; que les loyers étant impayés depuis le mois de novembre 2023, elle a fait délivrer le 20 décembre 2023 au locataire un commandement de payer la somme de 1 300 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans suite. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024. La demanderesse s'en est remis à son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assigné dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [C] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 20 décembre 2023 pour un montant de 1 420,55 euros dont 1 300 euros de dettes locatives et 120,55 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescri ; - que la dette s’établissait, au 20 janvier 2024, à la somme de 1 950 euros, et à 3 250 euros au mois de mai 2024. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail est intervenue le 20 janvier 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : * d'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [K], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique, * de dire qu'à compter du 20 janvier 2024, il est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer avant cette date, soit 650 euros, au paiement de laquelle il sera condamné ; * de condamner Monsieur [C] [K] à payer à la SCI SPEK IMMO la somme provisionnelle de 1 950 euros (1 300 + 650) au titre des loyers et charges impayés arrêtés à janvier 2024, mensualité de janvier 2024 comprise et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable. Les demandes d’astreinte et de majoration de l’indemnité d’occupation, fondées sur des dispositions contractuelles constitutives de clauses pénales susceptibles de contestations sérieuses, seront en revanche rejetées comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés. Afin d’assurer l’effectivité du départ de Monsieur [C] [K], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par la bailleresse dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné, outre les entiers dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI SPEK IMMO et Monsieur [C] [K] ; Dit qu'à compter du 20 janvier 2024, Monsieur [C] [K] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [C] [K], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; Condamne Monsieur [C] [K] à payer à la SCI SPEK IMMO : 1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 650 euros par mois à compter du 1er février 2024 ; 2°) au titre des loyers et charges dus arrêtés à janvier 2024, la somme provisionnelle de 1 950 euros, mensualité de janvier 2024 comprise, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 300 euros, et à compter de leur date d’échéance pour les mensualités suivantes ; Autorise la SCI SPEK IMMO à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [K] ; Condamne Monsieur [C] [K] à payer à la SCI SPEK IMMO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le condamne aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 décembre 2023. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668440a38bcff606d9c4162c
Données disponibles
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