Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668440a38bcff606d9c4162f
- Date
- 1 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62A Minute n° 24/609 N° RG 24/00376 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZQS MI : 18/00001944 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le01/07/2024 àla SELARL DINETY AVOCATS la SELARL RACINE BORDEAUX COPIE délivrée le01/07/2024 au service expertise Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A. SOCIETE D’ASSAINISSEMENT DE [Localité 1] METROPOLE RCS 817 488 661, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Communauté [Localité 1] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Jean-pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 17 décembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire de l'immeuble situé à [Adresse 3], en raison d'un risque d'effondrement, et désigné Monsieur [O] pour y procéder. Par acte du 15 février 2024, la S.A. SOCIETE D'ASSAINISSEMENT DE [Localité 1] METROPOLE a fait assigner [Localité 1] METROPOLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. . Par conclusions du 17 mai 2024, auxquelles il convient de se référer, [Localité 1] METROPOLE a déclaré ne pas s'opposer à sa participation à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Elle précise que ses conclusions valent demande en justice interruptive de prescription. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la S.A. SOCIETE D'ASSAINISSEMENT DE [Localité 1] METROPOLE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à [Localité 1] METROPOLE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Constate que [Localité 1] METROPOLE s'associe à la demande. Dit que les opérations de l’expertise confiée à Monsieur [O] et relatives à l'immeuble situé à [Adresse 3] seront opposables à [Localité 1] METROPOLE qui sera tenue d’y participer. Dit que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; Dit que la S.A. SOCIETE D'ASSAINISSEMENT DE [Localité 1] METROPOLE conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668440a38bcff606d9c4162f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA