Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668440a48bcff606d9c41645
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 82 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/09381 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XESH PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE 28A N° RG 22/09381 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XESH Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [J] [L] C/ [I] [N] [L] Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART Maître [A] [M] de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX 1 CCC au Président de la Chambre des Notaires de la Gironde (courriel) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [J] [L] née le 30 Juin 1945 à BÈGLES (33130) de nationalité Française 4, avenue de la Forge 33600 PESSAC représentée par Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSE : Madame [I] [N] [L] née le 02 Janvier 1951 à BÈGLES (33130) de nationalité Française 26 rue Gérard Philippe 85400 LUCON représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE [N] [L] et son épouse [E] [U] sont respectivement décédés les 22 novembre 2002 et 9 septembre 2019 en laissant pour recueillir leur succession leurs filles, Mme [J] [L] épouse [G] et Mme [I] [L] divorcée [G]. Aux termes de testaments olographes du 28 septembre 2002, [N] et [E] [L] ont légué l’usufruit d’un immeuble d’habitation à PESSAC à Mme [J] [L]. Par acte du 11 août 1998, Mme [I] [L] a reçu donation de ses parents [N] et [E] [L] d’une exploitation agricole sur la commune de SIGALENS qu’elle a revendu en 2010 pour le prix de 420 000 euros. Reprochant à sa soeur de dissimuler des donations et faute de parvenir à un partage amiable, Mme [J] [G] a fait assigner Mme [I] [L] par acte du 6 décembre 2022 en partage judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [J] [L] épouse [G] demande au tribunal de : - JUGER Mme [J] [L] recevable et bien fondée en son action - ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de M. [N] [L] et Mme [E] [L] respectivement décédés les 22 novembre 2002 et 9 septembre 2019 - DESIGNER tel notaire qu’il plaira, à l’exception de Me [W] notaire à LEOGNAN pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [N] [L] et de Mme [E] [L]. - ORDONNER la réunion fictive et le rapport à la succession de M. [N] [L] et Mme [E] [L], par Mme [I] [L] de la somme d’un million d’euros reçue par donations. - CONSTATER l’existence d’un recel successoral commis par Mme [I] [L] pour un montant d’un million d’euros. - ORDONNER que Mme [I] [L] soit privée de sa part sur la somme recelée. - ORDONNER la réunion fictive et le calcul de l’indemnité de réduction due par Mme [I] [L] sur la base d’une valeur d’aliénation de l’immeuble de SIGALENS de 820 000 €. - DEBOUTER Mme [I] [L] de sa demande de créance de salaire différé A titre subsidiaire, ORDONNER une expertise immobilière et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission : - de déterminer la valeur de l’ensemble immobilier sis commune de SIGALENS, lieu-dit Lamarque cadastrés Section WN4,3,31 et WM36 ainsi que des éléments mobiliers afférents donnés à Mme [I] [L] par acte du 11 août 1998 et vendu pour partie à M. [T] [K] par acte du 3 et 4 février 2010 à la date de leur aliénation et au plus tard au mois de février 2010. - De rechercher et de déterminer la valeur des biens immeubles successivement acquis par Mme [I] [L] en France et en Espagne entre 1974 et 2022. ORDONNER une expertise comptable des comptes de M. et Mme [L] ainsi que de Mme [I] [L] depuis 1974 avec pour mission de rechercher : - les transferts de fonds intervenus entre les patrimoines des défunts et Mme [I] [L], - les procurations établies au nom de Mme [I] [L], - l’affectation du prix de vente de l’immeuble sis 65 rue Charles Paris à BEGLES vendus entre 1993 et 1994 par M. [N] [L] et Mme [E] [L], - l’affectation des prix de vente des autres immeubles ayant appartenus à M. [N] [L] et Mme [E] [L], - l’affectation de la somme de 17 000 € tirés du Livret A de Mme [E] [L] le 24/06/2003, - l’affectation de la somme de 421 500 € reçue par Mme [I] [L] des suites de la vente de l’immeuble de SIGALENS les 3 et 4 février 2010, - les modalités de financement des immeubles successivement acquis par Mme [I] [L]. En tout état de cause, Juger que le Notaire tiendra compte des dépenses réglées par Mme [J] [L] pour le compte de Mme [E] [L] et de la succession notamment au titre des cotisations d’Assurances AXA pour l’immeuble de Villenave d’Ornon et de l’aide sociale auprès du Conseil Départemental. JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Débouter Mme [I] [L] de toutes demandes plus amples ou contraires. Débouter Mme [I] [L] de sa demande de réunion fictive et de recel successoral à l’encontre de Mme [J] [L]. CONDAMNER Madame [I] [L] épouse [G] à payer à Madame une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [I] [L] demande au tribunal, au visa des articles 778, 815 suivants du Code civil, L 321-13 à L 321-21-1 du Code rural et de la pêche, 1360 et suivants du code de procédure civile, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation du partage des successions de Mr [N] [L] décédé le 22 novembre 2022 et de Mme [E] [L] décédée le 9 septembre 2019. DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira, à l’exception de Me [W] notaire à LEOGNAN, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mr [N] [L] et Mme [E] [L]. DÉCLARER que Madame [I] [L] est titulaire d'une créance de salaire différé au titre de son activité d'aide familiale non rémunérée et déclarée à la MSA pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1987, à évaluer dans le cadre des opérations de liquidation partage. DÉBOUTER Mme [J] [L] de sa demande réunion fictive, de rapport à succession, de recel successoral, et de paiement d'une indemnité de réduction. DÉBOUTER Mme [J] [L] de l’intégralité de ses demandes et prétentions à l’encontre de Mme [I] [L]. DÉBOUTER Mme [J] [L] de sa demande d’expertise immobilière et de sa demande d’expertise comptable. Subsidiairement : ORDONNER que l’expertise immobilière aura pour mission d’évaluer le bien immobilier de PESSAC (33600) 4 avenue de la Forge, et notamment la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété de ce bien immobilier occupé par Mme [J] [L]. ORDONNER que l’expert comptable aura pour mission de de procéder à toutes les investigations et recherches nécessaires, recueillir tous témoignages et prendre possession de tous documents et pièces nécessaires notamment auprès de l’administration fiscale et autres administrations, afin d’évaluer l’ensemble des sommes détournées frauduleusement par [J] [L] au préjudice de la SA [L], de Mr et Mme [N] [L], leur affectation, des rémunérations qu’elle se faisait verser, objet de la procédure de redressement fiscal de taxation d’office ayant abouti à une notification de redressement en date du 24 octobre 1994, ainsi que toutes investigations comptables et financières relatives aux comptes et flux financiers de la SARL [L]. A titre reconventionnel, ORDONNER la réunion fictive et le rapport à la succession de Mr [N] [L] et Mme [E] [L] par [J] [L] de la somme de un million d’euros frauduleusement détournée. CONSTATER l’existence d’un recel successoral commis par [J] [L] pour un montant d’un million d’euros. ORDONNER que Madame [J] [L] soit privée de sa part sur la somme recelée. CONDAMNER Mme [J] [L] à verser à Mme [I] [L] une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024. N° RG 22/09381 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XESH MOTIVATION Les parties s’accordent sur le partage judiciaire qui apparaît justifié compte tenu de l’existence d’une indivision successorale suite au décès de [N] et [E] [L]. Il y a lieu de l’ordonner dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. Les parties s’opposent sur les points suivants: - une demande de rapport formée par Mme [J] [G] à l’encontre de Mme [I] [L] d’une somme d’ un million d’euros reçue par donation avec application des peines de recel successoral, - une demande de rapport et de calcul d’une indemnité de réduction formée par Mme [J] [G] à l’encontre de Mme [I] [L] sur la base d’une valeur de l’immeuble de SIGALENS, objet de la donation du 11 août 2008 sur la base d’une valeur d’aliénation de 820.000 euros, - une demande de créance différée formée par Mme [I] [L], - une demande de rapport par Mme [J] [L] d’une somme d’ un million d’euros avec application des peines de recel successoral, - des demandes d’expertise d’estimation foncière et d’expertise comptable formées à titre subsidiaire. - sur les demandes de rapport et de recel formée à l’encontre de Mme [I] [L]: moyens des parties Mme [J] [L] soutient que sa soeur a bénéficié de donations de ses parents à hauteur d’ 1 million d’euros suite à la vente par ces derniers de différents biens immobiliers. Elle produit au soutien de cette demande une reconnaissance de ces donations en date du 19 octobre 2002 attribuée à son père ainsi que des attestations de M. [V] [G], Mme [S] [G], M. [F] [G] et Mme [X] [G] afin d’établir que sa soeur a bénéficié du financement par son père de terrains agricoles, travaux, véhicules et qu’elle s’est fait fictivement rémunérer comme aidant familial. Faisant valoir que sa soeur dissimule le montant du prix de vente des parcelles cédées ou encore le prix de vente du matériel et des bovins affectés à l’exploitation cédée, elle demande l’application des peines de recel successoral sur une somme d’ 1 million d’euros. En second lieu, elle soutient que le prix réel de l’exploitation agricole à Sigalens donnée à Mme [I] [L] est en réalité de 820 000 euros en 2010 et non de 420 000 euros. Elle indique que sa contestation du prix de vente s’appuie sur l’attestation de Mme [S] [G] et l’état de l’immeuble vendu. Elle produit, en outre, des annonces de vente immobilière en 2010 sur SIGALENS. A titre subsidiaire, elle demande une expertise afin de déterminer la valeur du bien immobilier situé à SIGALENS au jour de son aliénation ainsi qu’une expertise comptable des comptes de M. Et Mme [L] ainsi que de Mme [I] [L] pour déterminer la réalité des donations intervenues et l’usage de prix de vente du bien de Sigalens suite à sa revente en 2010. Mme [I] [L] conteste l’existence de prétendues donations à hauteur de 1 million d’euros dont la réalité n’est établie, selon elle, par aucune pièce probante. Elle critique les témoignages émanant de la famille de sa soeur, dénués de toute objectivité et impartialité. Elle soutient par ailleurs que le prétendu document émanant de son père constitue un faux pur et simple, ajoutant que si son père avait voulu effectuer une reconnaissance de donations, il aurait procédé par devant notaire. S’agissant de la propriété de SIGALENS, Mme [I] [L] critique le sérieux de la pièce produite (une attestation de la propre fille de sa soeur) afin de remettre en cause le montant de la vente qui en valait, soit disant, le double. Elle s’oppose enfin aux demandes d’expertise qui tendent à suppléer la carence probatoire. Sur ce En application des dispositions de l'article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, à moins que ces donations lui aient été faites expressément hors part successorale. La preuve de l'existence d'un don manuel consenti à l'un des héritiers d'une succession par leur auteur peut être faite par tous moyens par les cohéritiers qui font valoir des droits personnels sur la succession. Le don manuel est une donation effectuée par la remise matérielle du bien donné au donataire, ce dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession irrévocable et définitive du donateur. En l’espèce, l’argumentation de Mme [J] [G] tend à affirmer que sa soeur a bénéficié de dons manuels à l’occasion de la vente de biens immobiliers de ses parents. Néanmoins, les pièces produites aux débats qu’il s’agisse du document dactylographié produit en pièce 15, aux termes duquel, il est indiqué “ je soussigné [N] [L] ... reconnais avoir avantagé ma fille [I] en la faisant bénéficier de la vente de biens immobiliers (immeubles et terrains et produits financiers (plus d’un million d’euros)” ou des attestations des membres de la famille de Mme [J] [G], qui doivent nécessairement être appréhendés avec circonspection, et qui évoquent dans des termes imprécis des financements par [N] [L] qui auraient bénéficié à sa fille, ne permettent pas d’établir l’élément matériel des donations alléguées, à savoir précisément les dépossessions réalisées. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’expertise n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l’espèce, les héritiers peuvent en tant que représentants juridiques de la personne du défunt se faire communiquer, directement ou par l’intermédiaire de leur notaire, les relevés de compte du défunt, ceux-ci étant conservés pendant 10 ans conformément à l’article L123-22 du code de commerce, sans qu’il puisse leur être opposé le secret bancaire. L’expertise n’ayant pas vocation à suppléer la carence des parties, il ne peut être ordonné une expertise pour obtenir ces documents. La demande d’expertise comptable depuis 1974 ou encore portant sur des périodes comprises entre 1993 et 2003, qui apparaît totalement vaine compte tenu du délai de conservation des archives bancaires et qui tend à “voir déterminer la réalité des donations intervenues” a manifestement pour but de suppléer la carence probatoire. Elle sera donc rejetée. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de rapport de donations à hauteur de un million, de même que la demande d’expertise comptable formée subsidiairement ainsi que la demande de recel. S’agissant de la propriété de Sigalens, l’attestation de Mme [S] [G] n’est pas de nature à apporter un élément objectif et sérieux de nature à établir que le prix réel d’aliénation est du double, de même que les considérations tirées du prix à l’hectare dans le secteur. La demande d’expertise sera également rejetée alors qu’elle tend manifestement à pallier la carence de preuve de la fictivité du prix. Par ailleurs il y a lieu de rejeter la demande d’expertise tendant à voir rechercher et déterminer la valeur des biens immeubles successivement acquis par Mme [I] [L] en France et en Espagne entre 1974 et 2022, cette demande apparaissant sans lien avec l’instance en partage et particulièrement vague. Sur la demande de rapport et de recel formée à l’encontre de Mme [J] [G] moyens des parties Mme [I] [L] soutient que sa soeur a détourné a minima 258 000 euros de la SA [L], fondée par leur père , provoquant la disparition de l’entreprise familiale. Elle demande la prise en compte de cette somme pour un montant évalué à un million d’euros en intégrant outre ces 250 000 euros, la perte de valeur du fonds de commerce. Elle conclut à l’existence d’un recel successoral compte tenu des agissements frauduleux de sa soeur. Mme [J] [G] rétorque qu’il ne peut y avoir de recel pour des détournements commis au préjudice de la SA [L], personne morale tierce . Elle ajoute qu’aucune dissimulation n’est démontrée. Sur ce Le recel successoral consiste dans la soustraction, par action ou par omission, d'un élément devant être compris dans la masse partageable, par un héritier, dans l'intention de porter atteinte à l'égalité des héritiers dans le partage. En l’espèce, la circonstance que le père des parties ait volontairement payé les créanciers de la société [L], en difficulté financière du fait des détournements imputés à Mme [J] [G] n’est pas de nature à caractériser, ni les éléments matériel et intentionnel d’une donation ni un détournement par un héritier d’un élément devant être compris dans la masse partageable dans l’intention de porter atteinte à l’égalité des héritiers. La demande de rapport et de recel formée à l’encontre de Mme [J] [G] est rejetée. Sur la demande de créance de salaire différé formée par Mme [I] [L] pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1987: moyen des parties Mme [I] [L] soutient avoir effectivement travaillé sur l’exploitation de SIGALENS en tant qu’aidant familial sans recevoir aucune rémunération du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1987. Elle produit un relevé de situation de la MSA du 18 avril 2023. Mme [J] [G] conteste la participation de sa soeur à l’exploitation agricole qui n’est pas prouvée, selon elle, par une déclaration en tant qu’aide familial qui permet de bénéficier d’une couverture sociale sans préjuger de la participation effective, rémunérée ou non dans l’exploitation. Sur ce La créance de salaire différé vise à indemniser le descendant qui a travaillé sur l’exploitation agricole sans percevoir de rémunération en contrepartie. Seule la participation directe et effective à l'exploitation agricole fait naître une créance de salaire différé. En l’espèce, le seul élément probatoire utile produit par Mme [I] [L] est un relevé de situation de carrière de la MSA en date du 18 avril 2023 qui permet de constater la prise en compte de trimestre pour le calcul de la retraite pour les années 1982 à 1987 sans que ne figure précisément dans ce document une affiliation en tant qu’aidant familial pour ces années, ni au demeurant le lieu d’exercice de Mme [I] [L]. Elle ne produit aucune autre pièce contemporaine de la période litigieuse. En tout état de cause, la seule preuve d’une affiliation à la MSA pour cette période est insuffisante à faire la preuve déterminante d’une participation directe et effective à l’exploitation de SIGALENS. En l’état de ce seul élément, la demande au titre de la créance de salaire différé doit être rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [N] [L] et Mme [E] [L], DÉSIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Me [W], notaire à Léognan, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement, RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, DÉSIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis, RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, REJETTE toutes les autres demandes principales et reconventionnelles de rapport, recel et expertise, DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront frais privilégiés de liquidation et partage de la succession. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L123-22 du code de commercearticle 147 du code de procédure civilearticle 843 du code civilarticle 1369 du code de procédure civile ou délaiarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile ainsiarticle 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668440a48bcff606d9c41645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA