Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668440a58bcff606d9c41663
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 39 174 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 Juillet 2024 DOSSIER N° RG 24/01753 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y36Y Minute n° 24/ 260 DEMANDEUR Madame [V] [R] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] C [Localité 7] représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 9], sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS DELGEY IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 819 116 815, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 18 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 02 juillet 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du 18 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] (ci-après le syndicat) a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [V] [R] épouse [M] par acte en date du 4 janvier 2024, dénoncée par acte du 11 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, Madame [M] a fait assigner le syndicat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir allouer des délais de paiement. A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [M] sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 1.324,56 euros et d’être autorisée à se libérer de sa dette par 24 mensualités de 100 euros à compter de la notification du jugement jusqu’à parfait achèvement. Elle demande qu’il soit rappelé que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne soient pas encourues pendant le délai fixé, que le syndicat soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné aux dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [M] conteste la somme de 30 euros réclamée au titre des frais de mise en demeure et fait valoir que sa situation financière obérée ne lui permet pas de régler les charges de copropriété. Elle précise avoir mis en vente son appartement à [Localité 7], lui servant de résidence principale et devoir signer l’acte authentique de vente prochainement. Elle conteste l’urgence invoquée par le syndicat pour refuser les délais, faisant valoir que les frais dont le paiement lui est réclamé concernent pour certains de frais de procédure judiciaire à son encontre alors qu’elle a déjà été condamnée dans le cadre de cette instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 18 juin 2024 et dans ses dernières écritures, le syndicat conclut au rejet de toutes les demandes, à la fixation de sa créance à la somme de 2.391,74 euros au 3 janvier 2024, à la condamnation de Madame [M] à payer les frais de recouvrement en lien avec cette dette, outre les dépens comprenant les frais d’exécution de la décision à intervenir et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le défendeur soutient que Madame [M] ne justifie pas de la totalité de ses revenus dans la mesure où elle dispose de divers bien immobiliers qui seraient loués. Il souligne qu’elle a bénéficié des plus larges délais de fait alors que le syndicat a besoin de recouvrer les sommes dues au titre de travaux qu’elle doit réaliser urgemment pour bénéficier d’un financement de Bordeaux Métropole. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur le montant de la créance L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » L’article L111-8 du même code prévoit : « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. » En l’espèce, le titre exécutoire consistant en l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 septembre 2023 a déjà statué sur la question de l’imputation des frais de mise en demeure à la locataire, de telle sorte que la présente juridiction ne saurait modifier ce dispositif. Ce titre exécutoire a par ailleurs été signifié par acte du 3 octobre 2023. La saisie-attribution diligentée en application de ce titre l’a été pour une créance d’un montant de 2.391,74 euros tenant compte du montant des intérêts et des frais d’exécution forcée légitimement mis à la charge de Madame [M]. La créance détenue par le syndicat à l’encontre de cette dernière sera donc fixée à la somme de 2.391,74 euros, décompte arrêté au 3 janvier 2024. - Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce, la débitrice justifie de la perception d’une pension de retraite à hauteur de 2.378,82 euros ainsi que d’un relevé de compte de décembre 2023 et du compromis de vente signé le 15 mai 2024. Elle fait état de charges exposées pour « sa maison sur le bassin d’[Localité 6] » sans préciser de quel bien il s’agit ni si celui-ci est productif de revenus locatifs. Il en va de même de l’appartement sis dans la copropriété partie au présent litige. Enfin, elle ne donne aucun élément quant aux revenus de son conjoint avec qui elle demeure et partage ses charges. Le syndicat justifie quant à lui de ce que les sommes réclamées correspondent à des frais de procédure mais également à des provisions sur charge pour certaines dues depuis le 4ème trimestre 2022. Il produit par ailleurs un accord de financement de Bordeaux Métropole indiquant que l’aide accordée deviendra caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d’un an à compter de la notification intervenue le 19 juillet 2023. Le syndic justifie donc de l’urgence de recouvrer les sommes dues, Madame [M] ne justifiant pas de façon complète et sincère de sa situation financière. La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [M], partie perdante, subira les dépens incluant de fait les frais d’exécution forcée comme rappelé supra et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, FIXE le montant de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic à l’encontre de Madame [V] [R] épouse [M] à la somme de 2.391,74 euros, décompte arrêté au 3 janvier 2024 ; DEBOUTE Madame [V] [R] épouse [M] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Madame [V] [R] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [V] [R] épouse [M] aux dépens incluant les frais d’exécution forcée de la présente décision ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1343-5 du Code civil dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668440a58bcff606d9c41663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA