Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668440a58bcff606d9c4166d
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 89I Minute n° 24/610 N° RG 24/00941 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCT3 3 copies GROSSE délivrée le01/07/2024 àla SCP ESENCIA Mr [N] Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE INSPECTION DU TRAVAIL ET L’UNITE DE CONTROLE NORD-EST DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DE LA GIRONDE, prise en la personne de Mr [N], inspecteur du travail [Adresse 4] [Localité 1] Monsieur [N] comparant DÉFENDERESSE S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocats au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 24 avril 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Nord-Est de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Gironde a assigné la S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.3132-31 du Code du travail aux fins de voir interdire à la S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION et l’enseigne la Foir’Fouille d’employer des salariés le dimanche, sous astreinte de 5.000 €uros par salarié illicitement employé et par dimanche concerné, sollicitant en outre sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il expose que la S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION exploite un commerce de détail sous l’enseigne la Foir’Fouille à [Localité 3], et qu’il a été constaté par un agent de contrôle, le dimanche 10 juillet 2022, l’ouverture du magasin, l’affichage des horaires mentionnant l’ouverture le dimanche : 9 h 30 à 19 h, ainsi que la présence en situation de travail de quatre salariés, en infraction avec la réglementation applicable. De nouveaux contrôles réalisés les dimanche 26 février 2023, 4 juin 2023, et 24 mars 2024 ont permis de constater la persistance de l’ouverture du magasin et de la présence de salariés. Il soutient que la S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION n’est pas fondée à se prévaloir de la dérogation à la règle du repos dominical, dérogation qui concerne des catégories d’établissements précisément listés à l’article R. 3132-5 du code du travail, parmi lesquels figurent les établissements de commerce de détail de bricolage, puisque telle n’est pas l’activité réellement exercée, et qu’un employeur ne peut choisir une convention collective applicable pour écarter des dispositions contraignantes ou lui permettre de bénéficier d’avantages découlant de cette convention. Par conclusions du 5 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION soutient à titre principal que le juge des référés est incompétent pour juger des prétentions de l’inspection du travail, en l’absence d’urgence, de trouble manifestement illicite ou de dommages imminent, et au regard de l’existence d’une contestation sérieuse. À titre subsidiaire, elle soutient que l’activité principale de l’entreprise répond au champ d’application de la convention collective nationale du bricolage, de sorte quelle bénéficie de la dérogation au repos dominical, et que l’inspection du travail doit être déboutée de sa demande. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que l’activité principale de la société, déterminée par son chiffre d’affaires, est constituée par la vente, à hauteur de 59 % en 2022 et 60 % en 2023, des grandes familles de produits citées par la convention collective du bricolage : rayons outillage, quincaillerie, électricité, peinture, décoration, bricolage, bois et découpe, ce qui l’a conduite à faire application de la convention collective du bricolage, en remplacement de la convention collective de l’ameublement, substitution approuvée à la majorité des deux tiers des salariés conformément à l’article L.2232-22 du code du travail. Elle soutient que l’appartenance de la société au secteur du bricolage est indéniable et qu’elle peut, par conséquent, bénéficier de la dérogation prévue par l’article R.3132-5 du code du travail. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3132-1 du Code du travail dispose : « L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor.››. L’exception d’incompétence matérielle doit par conséquent être rejetée, le juge des référés ayant bien compétence pour connaître de la demande, sauf à vérifier si les conditions de la procédure de référé, telles que prévues par les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, sont réunies. L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’inspection du travail n’ayant pas fait état d’une urgence particulière, sa demande doit être appréciée sur le seul fondement de l’article 835 du Code de procédure civile permettant au président de faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte des articles 3132-3 et L.3132-12 du Code du travail que, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, mais que certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, un décret en conseil d’état déterminant les catégories d’établissement concernés. Par décret du 7 mars 2014, les établissements de commerce de détail du bricolage ont été inscrits sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical. En revanche, les établissements dans lesquels s’effectue la vente d’articles d’ameublement à titre principal ne bénéficient pas de cette dérogation. La S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION ne conteste pas l’ouverture de son établissement tous les dimanches et l’emploi de salariés pour assurer son fonctionnement, estimant bénéficier de la dérogation à la règle du repos dominical puisque son activité principale est constituée par la vente d’articles de bricolage, la majorité de son chiffre d’affaires étant réalisée sur les grandes familles de produits citées par la convention collective du bricolage qu’elle applique : rayons outillage, quincaillerie, électricité, peinture, décoration, bricolage, bois et découpe. Mais cette activité principale de vente d’articles de bricolage n’est pas établie par les pièces qu’elle verse au débat. La S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION produit en effet des tableaux listant ses achats et ventes pour les années 2022 et 2023 mais en les classant sur la base d’une nomenclature choisie par la société qui ne correspond pas à la définition réelle des produits. À titre d’exemple, dans la liste des achats pour l’année 2022, sont inscrits à la rubrique électricité des abat-jour et des articles de téléphonie, à la rubrique bricolage, des accessoires de salle de bain, tels que des poubelles, ou des accessoires de cheminée , des armoires « utilitaires » et la liste comporte des lignes où sont mentionnés du matériel d’équipement, sans autre précision quant à la nature du produit vendu. Dans le tableau relatif aux chiffres de ventes de l’année 2023, la société regroupe ensemble les articles de décoration et de petits ameublement comme constituant des articles de bricolage, par exemple, des cache-pots, des cadres photos, des accessoires de la table, des bougies, des paniers, des pendules, horloges, du linge de maison… Ces tableaux établissant la liste et le montant des achats réalisés pour l’établissement de [Localité 3] ne permettent pas de connaître le chiffre d’affaires réel correspondant à l’activité bricolage, alors que, selon les constatations s réalisées par l’inspection du travail lors de ses contrôles, sur les 2400 m² total de surface de l’établissement, les rayons relatifs aux articles de bricolage ne représentent que : - 4,9 m linéaires : rayon petit outillage et électricité dont 2,9 m d’équipement électro portatif, - 4,9 m linéaires : rayon électricité, - 4 m linéaires : planches de bois, - 3,8 m linéaires : rayon peinture. La S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION ne peut se prévaloir d’une dérogation au repos dominical pour ses salariés. L’ouverture de son établissement le dimanche est contraire aux dispositions d’ordre public du Code du travail et constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit aux demandes. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Se déclare compétent. Fait interdiction à la S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne “la Foir’Fouille” d’employer des salariés le dimanche, sous astreinte de 5.000 €uros due au Trésor Public par salarié illicitement employé et par dimanche concerné. Rejette la demande de la S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION aux dépens et à payer à l’inspection du travail de l’unité de contrôle Nord-Est de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Gironde la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.2232-22 du code du travail.article 834 du Code de procédure civile dispose qarticle L.3132-31 du Code du travail aux fins de voir iarticle 835 du Code de procédure civile permettanarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle L.3132-1 du Code du travail dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668440a58bcff606d9c4166d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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