Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668440a58bcff606d9c41675
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 72A Minute n° 24/ N° RG 24/01071 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2M3 2 copies GROSSE délivrée le01/07/2024 àMe Eléonore TROUVE Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 03 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.C.I. AB LOCATIF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] défaillante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet SERGIC, a fait assigner la SCI AB LOCATIF devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer : - la somme de 2 559,97 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse) ; - la somme de 270,34 euros (257,32 + 13,02) au titre des provisions non encore échues sur l’exercice 2024, devenues immédiatement exigibles ; - et ordonner la capitalisation des intérêts ; - la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 1 140 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - et rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Le syndicat des copropriétaires expose que la SCI AB LOCATIF, qui est propriétaire des lots n° 5 et 10 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la mise en demeure de payer du 31 octobre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 juin 2024. A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. La signification de l’assignation à la SCI AB LOCATIF a été convertie en procès-verbal de recherches infructeuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Au vu des pièces produites, et notamment : –le contrat de syndic, –les appels de de charges et travaux, –les procès-verbaux de l'assemblée générale, –le décompte actualisé au 1er avril 2024, le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 2 192,97 euros (2 559,97 - 367 euros de frais de mise en demeure et d’avocat) au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre incluse), outre un montant de 270,34 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours. La SCI AB LOCATIF, qui s'est abstenue de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer ces sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour la somme réclamée à cette date et à la date d’échéance pour les sommes dues postérieurement, avec capitalisation des intérêts conformément à la demande. L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur de 367 euros au titre des frais de procédure. Sur les dommages et intérêts La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse sera condamnée aux dépens. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne la SCI AB LOCATIF à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet SERGIC, a fait assigner la SCI AB LOCATIF, les sommes de : - 2 192,97 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre incluse), - 270,34 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours, Dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour la somme réclamée à cette date et à la date d’échéance pour les sommes dues postérieurement, avec capitalisation des intérêts dus au titre d’une année entière Condamne en outre la SCI AB LOCATIF à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de : - 367 euros au titre des frais de procédure, - 1 000 euros au titre des dommages et intérêts, - 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI AB LOCATIF aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile. La procé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668440a58bcff606d9c41675
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