Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668440a58bcff606d9c4167c
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01820 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIBK N° Minute : 24/01003 ORDONNANCE DU 02 Juillet 2024 A l’audience publique du 02 Juillet 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [P] [U] né le 17 Juin 1973 à [Localité 2] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Clémence TOSTIVINT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Me [W] [X] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l’Arrêté du 9 avril 1997 du Préfet de la GIRONDE ordonnant le maintien de l’hospitalisation d’office de M. [P] [U] et ordonnant son transfert à l'Unité des Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], Vu l'ordonnance de non lieu de Mme PIOT juge d'instruction au tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 6 avril 1998 déclarant M. [P] [U] irresponsable pénalement de faits d'homicide volontaire ; Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 03/01/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 13/06/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public Vu le procès-verbal de l'audience du 02/07/2024 Vu la comparution de Monsieur [P] [U] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète encore un ou deux ans afin de poursuivre son travail thérapeutique sur la gestion des émotions. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [P] [U], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ». Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l'Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat. L'article R.3222-1 du même Code prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières. L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 4], du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles. Il résulte de la lecture des éléments médicaux produits que M. [P] [U] a bénéficié d'un long parcours institutionnel depuis la petite enfance pour trouble psychotique ; le suivi serait devenu plus régulier depuis l'adolescence en raison d'une aggravation des troubles psychiatriques ayant conduit à un passage à l'acte médico-légal pour lequel il a bénéficié d'une irresponsabilité pénale en 1998 ; Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales . La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 17/06/2024 relève que l'état mental de Monsieur [P] [U] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un épisode de réactivation délirante d’allure érotomaniaque à thème sexuel avec projection fantasmée sur une infirmière du service, aggravé d’un projet de passage à l'acte hétéro-agressif à l’encontre d’un infirmier pour des idées de jalousie. Cela intervient dans un contexte de schizophrénie paranoïde ancienne cicatrisée sur un mode pseudo paranoïaque de type sensitif. L'avis médical relève en outre que Monsieur [P] [U] n'a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [U] afin de permettre une réadaptation thérapeutique et la prise en charge de sa dangerosité. La commission du suivi médical du 4 avril 2024 a émis un avis favorable au maintien en UMD. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [P] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. **** PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Juillet 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [U], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [U], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [P] [U] Me Clémence TOSTIVINT Me [W] [X] - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/01820 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIBK M. [P] [U] Ordonnance en date du 02 Juillet 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1], signature
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale et dont l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668440a58bcff606d9c4167c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA