Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668440a68bcff606d9c4167f
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 425 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/ N° RG 24/00841 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3NH 2 copies GROSSE délivrée le01/07/2024 àMe Marie-anaïs CRONEL Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 03 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [F] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Marie-anaïs CRONEL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. TALENCE DAILY, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] défaillant I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 09 avril 2024, Monsieur [F] [S] a assigné la SAS TALENCE DAILY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ; - ordonner en conséquence l’expulsion de la société TALENCE DAILY, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4], avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’une délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ; - ordonner en cas de besoin, l’enlèvement des biens et des meubles se trouvant sur les lieux dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse, qui disposera d’un d”lai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par huissier ; - condamner la défenderesse à lui verser à titre provisionnel la somme de 3 400 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal ; - condamner la défenderesse au règlement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 275 euros, indexée selon les dispositions du contrat, charges et taxes en sus, à compter du 23 octobre 2023 et jusqu’à parfait délaissement ; - condamner la société TALENCE DAILY à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Le demandeur expose que par acte notarié du 08 février 2018, il a donné à bail à la SARL MIA des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; que la société MIA a cédé le contrat à la société TALENCE DAILY le 10 septembre 2020 ; que des loyers étant impayés, après mise en demeure du 22 août 2023, elle a fait délivrer le 23 octobre 2023 à la locataire un commandement de payer la somme de 3 400 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans suite. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024. Le demandeur s'en est remis à son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la SAS TALENCE DAILY n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 23 octobre 2023 pour un montant de 3 550,83 euros dont 3 400 euros de dettes locatives et 150,83 euros au titre du coût de l’acte ; - que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail est intervenue le 23 novembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : * d'ordonner l'expulsion de la SAS TALENCE DAILY, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique, * de dire qu'à compter du 23 novembre 2023, elle est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer avant cette date, soit 850 euros, charges et taxes en sus, au paiement de laquelle elle sera condamnée ; * de condamner la SAS TALENCE DAILY à payer à Monsieur [F] [S] la somme provisionnelle de 4 250 euros (3 400 + 850) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 novembre 2023, mensualité de novembre 2023 comprise et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable. Les demandes d’astreinte et de majoration de l’indemnité d’occupation, fondées sur des dispositions contractuelles constitutives de clauses pénales susceptibles de contestations sérieuses, seront en revanche rejetées comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés. Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS TALENCE DAILY, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée, outre les entiers dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [F] [S] et la SAS TALENCE DAILY ; Dit qu'à compter du 23 novembre 2023, la SAS TALENCE DAILY est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS TALENCE DAILY, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; Condamne la SAS TALENCE DAILY à payer à Monsieur [F] [S] : 1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 850 euros par mois à compter du 1er décembre 2023, charges et taxes en sus ; 2°) au titre des loyers et charges dus arrêtés à novembre 2023, la somme provisionnelle de 4 250 euros (3 400 + 850) mensualité de novembre 2023 comprise, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 400 euros, et à compter de leur date d’échéance pour les mensualités suivantes ; Autorise Monsieur [F] [S] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS TALENCE DAILY ; Condamne la SAS TALENCE DAILY à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La condamne aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2023. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668440a68bcff606d9c4167f
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