Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668440a68bcff606d9c41682
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 88 785 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 Juillet 2024 DOSSIER N° RG 24/02726 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3RT Minute n° 24/ 256 DEMANDEUR S.A.R.L. QUANCARD LABROUSSE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 793 475 625, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 04 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 02 juillet 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un acte sous seing-privé constatant un bail commercial entre la SARL Cabinet Laurent LABROUSSE et l’indivision [W] composée de Messieurs [N] et [H] [W] en date du 5 janvier 2018, les consorts [W] ont fait diligenter sur les comptes bancaires de la SARL Cabinet Laurent Labrousse devenue SARL QUANCARD-LABROUSSE une saisie conservatoire par acte du 25 janvier 2024 pour une somme de 8.793,48 euros. Cet acte a été dénoncé à la SARL QUANCARD-LABROUSSE par acte du 1er février 2024. Par actes de commissaire de justice signifiés les 2 et 3 avril 2024, la SARL QUANCARD-LABROUSSE a fait assigner les consorts [W] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire. A l’audience du 4 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, la SARL QUANCARD-LABROUSSE sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire du 25 janvier 2024 et la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que si une mesure conservatoire sans autorisation judiciaire est autorisée pour un arriéré de loyer par l’article L511-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tel n’est pas le cas pour une créance résidant dans le paiement de charges locatives pourtant incluses dans les sommes réclamées au soutien de la saisie conservatoire pratiquée. Elle conteste ensuite toute circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance, rappelant qu’elle a toujours acquitté les loyers dus en temps et en heure jusqu’à la survenance du litige l’opposant au bailleur. Elle conteste toute difficulté financière, soulignant au contraire développer son chiffre d’affaires et disposer d’une trésorerie suffisante pour acquitter l’éventuelle condamnation qui pourrait être mise à sa charge. Elle souligne enfin que la saisie conservatoire a été exercée de façon abusive en l’absence de toute issue amiable pour obtenir le paiement de loyers alors que la jouissance paisible des lieux loués n’était plus garantie par le bailleur en raison de problèmes récurrents d’infiltrations d’eau. A l’audience du 4 juin 2024 et dans leurs dernières écritures, les consorts [W] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs soutiennent qu’ils disposent bien d’une apparence de créance, seule nécessaire au stade des mesures conservatoires, le décompte annexé à l’acte de saisie ne portant que sur une dette locative. Ils font valoir qu’il existe un péril pour le recouvrement de leur créance, soulignant que la trésorerie de la SARL QUANCARD-LABROUSSE est fragile et que son passif s’accroit. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la saisie conservatoire L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Les articles L511-1 et L511-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » « Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. » Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement. Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude. La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier. En l’espèce, la créance invoquée dans le procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 25 janvier 2024 renvoie au décompte annexé mentionnant des « échéances » mensuelles ainsi que des frais d’impayés. Les avis d’échéance versés aux débats par la demanderesse mentionnent le coût du loyer ainsi que les provisions prélevées au titre des impôts fonciers et des provisions sur charges. Si l’existence des provisions sur charge est prévue par le contrat de bail commercial versé aux débats, tel n’est pas le cas des « frais d’impayés ». Seule une partie des sommes appréhendées dans le cadre de la saisie conservatoire est donc fondée sur le contrat de bail commercial visé dans le procès-verbal du 25 janvier 2024 et excédant un seul arriéré de loyers en contradiction avec les dispositions de l’article L511-2 du Code des procédures civiles d’exécution. En tout état de cause, la saisie conservatoire a été diligentée sans autorisation judiciaire donc pour la seule somme fondée sur le contrat de bail dont se prévalent les défendeurs et non au vu de leur demande formée en justice dans le cadre du litige au fond les opposant à la SARL QUANCARD-LABROUSSE. Le péril dans le recouvrement doit donc s’envisager au vu de la seule créance invoquée à hauteur de 8.793,48 euros. Or, la demanderesse justifie certes de deux attestations établies par ses soins mentionnant un solde de trésorerie avoisinant les 50.000 euros en janvier, février et mai 2024 mais elle produit également son bilan pour l’exercice de janvier 2022 à juin 2023 portant un résultat net de 14.887,85 euros. Elle verse aux débats un accord bancaire en date du 31 mai 2024 pour un prêt de 258.000 euros destiné à un rachat de clientèle et témoignant à tout le moins de la confiance de l’établissement bancaire dans ses capacités de remboursement. Enfin, elle justifie que le compte bancaire saisi disposait d’un solde de 4.292,63 euros après blocage d’une somme de 19.448,86 euros au titre de la saisie conservatoire. Les consorts [W], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrent donc pas le péril pour le recouvrement de l’apparence de créance dont ils se prévalent à hauteur de 8.793,48 euros. Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire. - Sur l’abus de saisie L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. En l’espèce, les parties ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’un litige au fond ayant été précédé de nombreux échanges de courriers témoignant d’un conflit installé laissant peu d’espoir à une issue amiable. La mainlevée de la mesure conservatoire considérée comme infondée a déjà été ordonnée et la demanderesse n’établit pas en quoi cette mesure certes illégitime a pu lui causer un préjudice. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les consorts [W], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires détenus par la SARL QUANCARD-LABROUSSE auprès de la banque CIC SUD OUEST à la diligence de Monsieur [N] [W] et de Monsieur [H] [W] par acte du 25 janvier 2024 dénoncé le 1er février 2024 ; DEBOUTE la SARL QUANCARD-LABROUSSE de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [H] [W] à payer à la SARL QUANCARD-LABROUSSE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [N] [W] et Monsieur [H] [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [W] et Monsieur [H] [W] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668440a68bcff606d9c41682
Données disponibles
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