Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668440a78bcff606d9c4169c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
N° RG 17/01831 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RBWI PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 28A N° RG 17/01831 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RBWI Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [X] [M] épouse [E] C/ [P] [M] épouse [N] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Camille CASAGRANDE Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 04 Juin 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [X] [M] épouse [E] née le 16 Février 1946 à TRESSES (33370) 3 impasse des Grillons Hameaux de l’Hippodrome 33320 EYSINES représentée par Me Camille CASAGRANDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [P] [M] épouse [N] née le 10 Décembre 1942 à TALENCE (33400) Domaine de Beriney 33370 TRESSES représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [K] [R] veuve [M] est décédée le 16 juin 2012 au Bouscat (33) laissant pour lui succéder ses deux filles : -Mme [X] [M] épouse [E], -Mme [P] [M] épouse [N]. De son vivant soit le 25 avril 1987 Mme [K] [R] avait fait donation à sa fille [P] [M], d’un bien immobilier sis lieu dit Berney sur la commune de Tresses (33) sur lequel elle s’était réservée un droit d’usage et assortie d’une charge de soins pour la donataire. Par testament olographe en date du 7 septembre 2003, Mme [K] [R] a déclaré transformer ladite libéralité consentie en avancement d’hoirie en donation par préciput et hors part. Après son décès, les deux filles de Mme [N] ont perçu le capital d’une assurance vie PREDISSIME souscrite à leur bénéficie le 21 septembre 2008 par leur grand-mère, Mme [K] [R] auprès du CREDIT AGRICOLE. Invoquant un désaccord sur la valeur de la donation consentie, le rapport de celle-ci à la succession , mais également ses suspicions de détournement de fonds de la défunte, Mme [X] [M] épouse [E] a par acte en date du 17 janvier 2017 assigné sa soeur [P] [M] épouse [N] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [K] [R], désigner un expert foncier pour évaluer l’immeuble de Tresses et ordonner à la défenderesse de rapporter à la succession la libéralité de1987 et les dons manuels consentis par la défunte. Par ordonnance en date du 20 novembre 2017 le juge de la mise en état saisi de conclusions d’incident, s’est d’une part, déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme [P] [N] à l’action diligentée à son encontre par sa soeur et d’autre part, a désigné Mme [H] [L] épouse [U] expert judiciaire avec pour mission de : -visiter et décrire l’immeuble lieu dit Beyrinet à Tresses (Gironde ) cadastré section B n° 301, 302, 303 et 756, - rechercher si celui-ci a fait l’objet de travaux d’amélioration depuis sa donation à Mme [N] le 25 avril 1987, -rechercher la valeur de l’immeuble au jour du décès de Mme [K] [R] veuve [M] le 16 juin 2012 selon son état au jour de la donation ainsi que sa valeur actuelle. Mme [U] a établi son rapport d’expertise le 5 avril 2018. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [X] [M] épouse [E], demande au tribunal au visa des articles 778, 815, 840, 843 et suivants et 860 du code civil ainsi que des articles 1271et suivants, 1359 et suivants, 1377 et suivants et 126 du code de procédure civile de : -recevoir l’ensemble de ses demandes, -rejeter toutes les prétentions de la défenderesse, - ordonner la liquidation partage de la succession de Mme [K] [R] décédée le 16 juin 2012, -désigner à cette fin un notaire ou le Président de la Chambre des notaires afin de procéder à cette désignation, -ordonner au notaire désigné de procéder ou faire procéder à une actualisation du rapport d’expertise de Mme [U] qui sera prise en considération dans le cadre de la liquidation partage de la succession de Mme [K] [R], -dire que cette donation, en tout le moins dans la libéralité qu’elle contient, n’ayant pas été expressément acceptée par la bénéficiaire, doit être analysée en une donation en avancement d’hoirie, et donc rapportable à la succession à hauteur de la somme de 566.000 euros, ou si la défenderesse justifie avoir acquitté les frais liés à la charge de la donation, la somme de 339.600 euros, -dire que Mme [N] s’est rendue coupable de recel successoral, et en conséquence la priver de tous droits sur les sommes recelées soit 92.669,36 euros à parfaire, -dire que l’assurance vie doit être intégrée à l’actif successoral à hauteur de 4.500 euros, -condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , -la condamner également aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [P] [M] épouse [N] entend voir : à titre principal ,et sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile : -déclarer l’assignation de Mme [E] irrecevable à titre subsidiaire, et sur le fondement des articles 843, 861 al 2, 778 du code civil et L132-13 du code des assurances -rejeter la demande de rapport de l’immeuble donné à Mme [N], à défaut fixer son montant à 270.000 euros sous réserve de l’actualisation devant tenir compte des dépenses nécessaires à la conservation, -rejeter les demandes de recel, -statuer ce que de droit sur la réintégration des primes d’assurance vie à la succession, en tout état de cause -condamner Mme [E] à une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’ordonnance de clôture a été établie le 16 mai 2024. N° RG 17/01831 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RBWI MOTIVATION 1-SUR LA FIN DE NON RECEVOIR Au visa de l’article 1360 du code de procédure civile Mme [N] entend à titre principal, voir déclarer irrecevable l’acte introductif d’instance du 17 janvier 2017 au motif qu’il ne comporte aucun descriptif sommaire des sommes à partager, ni les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens ni les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Mme [E] conclut au rejet de cette fin de non recevoir invoquant outre la référence dans l’acte introductif d’instance à l’immeuble de Tresses comme principal actif de la succession, la régularisation en cours d’instance des causes d’irrecevabilité soulevées. L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il est constant que le moyen tendant à faire déclarer irrecevable une assignation en partage faute de comporter les éléments énumérés à l’article 1360 précité, constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. L’article 789-6° du code de procédure civile qui confère au juge de la mise en état une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non recevoir, ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. La présente instance ayant été introduite par actes du 19 décembre 2019, la présente juridiction du fond est compétente pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Mme [N] ainsi que rappelé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 20 novembre 2017. Ainsi que soulevé par la défenderesse l’acte introductif d’instance ne comporte aucune précision sur les démarches préalablement faites en vu d’un partage amiable. Il est constant que si l’absence d’accomplissement des diligences en vue d’un partage amiable ne peut être régularisé par des démarches amiables postérieures à l’acte introductif, en revanche l’omission de la mention de ces diligences dans l’assignation en partage peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statue par la production par le requérant des justificatifs ou éléments qu’il avait omis de joindre à l’assignation. Or, aussi dommageable que cela puisse être, force et de constater, que malgré l’ancienneté du dossier, et les 10 jeux de conclusions qu’elle a notifiées, a aucun moment Mme [E] ne précise ni ne justifie des diligences par elles accomplies avant l’introduction de l’instance en vue d’un partage amiable alors même que cette irrégularité est soulevée par la défenderesse de façon constante depuis le 14 septembre 2017. En effet, l’évaluation par voie d’expert le 26 septembre 2012 de l’immeuble objet de la donation du 25 avril 1987 à la demande des notaires des parties Maître [T] et Maître [Y] [W], comme le courrier adressé par Maître [O] notaire de Mme [E] à Maître [T] daté du 13 novembre 2012 lui demandant la position des comptes de la défunte au jour du décès et des relevés de compte des cinq dernières années et qui lui fait part du questionnement de Mme [E] sur le devenir de la somme payée par un petit fils à la de cujus lors de l’acquisition d’un bien immobilier de celle-ci, ne sauraient valoir démarches accomplies auprès de Mme [N] en vue de parvenir à un partage amiable. Il n’est au surplus évoqué ni versé au débat aucun courrier qui aurait été adressé par Mme [E] ou un mandataire de celle-ci, à Mme [N] après le décès de Mme [K] [R], relatif à la succession de celle-ci et lui demandant de se positionner. L’absence de justification des diligences accomplies en vue d’un partage amiable préalablement à l’introduction de l’instance, suffit à rendre l’assignation irrégulière et donc irrecevable en application de l’article 1360 du code de procédure civile rendant irrecevable l’ensemble des prétentions de la requérante. Il sera rappelé que les demandes de rapport à la succession comme au titre du recel successoral constituent des opérations préparatoires au partage destinées à assurer l’égalité des copartageants. Il est constant qu’elles ne peuvent être formées indépendamment d’une action en partage sous peine d’irrecevabilité. La présente juridiction n’étant valablement saisie d’aucune action en partage, les demandes au titre du rapport de la donation du 25 avril 1987, du rapport des primes de l’assurance vie PREDISSIME souscrite le 21 septembre 2008 et tendant à l’application des peines du recel successoral ne sont donc pas recevables. A titre surabondant, il convient de souligner qu’en toute hypothèse la demande de “ rapport” ou réintégration à la succession des primes de l’assurance vie PREDISSIME au visa des articles L.132-12 et L 132-13 du code des assurances, ne saurait prospérer faute d’appel en la cause des bénéficiaires de ce contrat en l’espèce [F] [A] [N] et [J] [I] [N] . 2-SUR LES DEMANDES ANNEXES En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] partie qui a succombé dans ses demandes supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité conduit en revanche au rejet des indemnités sollicitées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ancienneté du litige justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE irrecevable l’assignation en partage délivrée le 17 janvier 2017 par Mme [X] [M] [X] [E] à Mme [P] [M] épouse [N] et donc irrecevable l’ensemble de ses demandes, REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [X] [M] [X] [E] aux entiers dépens de l’instance. ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668440a78bcff606d9c4169c
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