Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668440a78bcff606d9c416a8
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 92 730 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/590 N° RG 24/00601 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y32C 2 copies GROSSE délivrée le01/07/2024 àMe Nicolas NAVARRI Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. C2J IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] défaillant I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 11 mars 2024, la S.C.I. C2J IMMOBILIER a assigné la S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de : * voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire; * voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; * voir condamner le preneur à lui payer : - 13.218,62 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - une indemnité d’occupation égale au montant des loyers soit 2.145,66 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux ; * voir condamner la S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. La S.C.I. C2J IMMOBILIER expose que, par acte en date du 27 février 2003, elle a donné à bail commercial à L’E.U.R.L. FREDERIQUE A, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE, des locaux situés à [Localité 5], [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 2.145,66 euros. Des loyers sont restés impayés et par acte du 8 novembre 2023, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 8.927,30 euros et visant la clause résolutoire. Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 8 novembre 2023 ; - que la S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 1er mars 2024 à la somme de 13.218,62 euros ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 8 décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc: * d'ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier, * de dire qu'à compter du 8 décembre 2023, la S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date, * de condamner la S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE à payer à la S.C.I. C2J IMMOBILIER la somme provisionnelle de 13.218,62 euros au titre des loyers, des indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 1er mars 2024, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable, * de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I. C2J IMMOBILIER et la S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE. Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 8 décembre 2023. Dit qu'à compter du 8 décembre 2023, la S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date. Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 5], [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier. Condamne la S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE à payer à la S.C.I. C2J IMMOBILIER: 1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 2.145,66 euros par mois à compter du 8 décembre 2023 ; 2°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges, la somme provisionnelle de 13.218,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 8 novembre 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement. Condamne la S.A.R.L. LES ENFANTS DU CIRQUE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la S.C.I. C2J IMMOBILIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 835 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668440a78bcff606d9c416a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA