Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668440a78bcff606d9c416ae
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 62 413 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/606 N° RG 24/00101 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTMU 3 copies GROSSE délivrée le01/07/2024 àMe Ghalima BLAL-ZENASNI la SELARL C.A.B. Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 5] INVEST, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S.U. SOLUTIONS INSTALLATIONS AUTRES CONNEXIONS OPTIQUES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Ghalima BLAL-ZENASNI, avocat au barreau de BORDEAUX I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 5 janvier 2024, la S.C.I. [Adresse 5] INVEST a assigné la S.A.S.U. SOLUTIONS INSTALLATIONS AUTRES CONNEXIONS OPTIQUES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ses dernières conclusions du 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge des référés de : * constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ; * ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ; * condamner le preneur à lui payer : - 32.198,31 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - une indemnité d’occupation égale à 2% du montant du loyer trimestriel par jour jusqu’à la libération effective des lieux ; * condamner la S.A.S.U. SOLUTIONS INSTALLATIONS AUTRES CONNEXIONS OPTIQUES à remettre les lieux en l’état ; * la condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. La S.C.I. [Adresse 5] INVEST expose que, par acte sous en date du 11 janvier 2022, elle a donné à bail commercial à la S.A.S.U. SOLUTIONS INSTALLATIONS AUTRES CONNEXIONS OPTIQUES des locaux situés à [Localité 4], lot 110 du complexe [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 2.087 euros HT. Des loyers sont restés impayés et par acte du 6 novembre 2023, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 15.624,13 euros et visant la clause résolutoire. Par ses dernières conclusions du 6 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.S.U. SOLUTIONS INSTALLATIONS AUTRES CONNEXIONS OPTIQUES demande au juge des référés de : * statuer ce que de droit sur la résiliation de plein droit du bail commercial ; * lui donner acte de son engagement de vider les lieux ; * rejeter toutes autres demandes ; II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 6 novembre 2023 ; - que la S.A.S.U. SOLUTIONS INSTALLATIONS AUTRES CONNEXIONS OPTIQUES ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 30 juin 2024 à la somme de 32.198,31 euros ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 6 décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc: * d'ordonner l'expulsion de la S.A.S.U. SOLUTIONS INSTALLATIONS AUTRES CONNEXIONS OPTIQUES, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique, * de dire qu'à compter du 6 décembre 2023, la S.A.S.U. SOLUTIONS INSTALLATIONS AUTRES CONNEXIONS OPTIQUES est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, * de condamner la S.A.S.U. SOLUTIONS INSTALLATIONS AUTRES CONNEXIONS OPTIQUES à payer à la S.C.I. [Adresse 5] INVEST la somme provisionnelle de 32.198,31 euros au titre des loyers, des indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 30 juin 2024, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable, * de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Si le locataire est tenu de remettre les lieux loués dans l’état où ils se trouvaient lors de la signature du bail, il ne peut y avoir de condamnation avant leur restitution ou reprise de possession après expulsion et constat de l’état des lieux. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I. [Adresse 5] INVEST et la S.A.S.U. SOLUTIONS INSTALLATIONS AUTRES CONNEXIONS OPTIQUES. Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 6 décembre 2023. Dit qu'à compter du 6 décembre 2023, la S.A.S.U. SOLUTIONS INSTALLATIONS AUTRES CONNEXIONS OPTIQUES est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date. Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U. SOLUTIONS INSTALLATIONS AUTRES CONNEXIONS OPTIQUES et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 4], lot 110 du complexe [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique. Condamne la S.A.S.U. SOLUTIONS INSTALLATIONS AUTRES CONNEXIONS OPTIQUES à payer à la S.C.I. [Adresse 5] INVEST : 1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 2.087 euros par mois à compter du 6 décembre 2023 ; 2°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges, la somme provisionnelle de 32.198,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 6 novembre 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement. Rejette toutes autres demandes. Condamne la S.A.S.U. SOLUTIONS INSTALLATIONS AUTRES CONNEXIONS OPTIQUES aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la S.C.I. [Adresse 5] INVEST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 835 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668440a78bcff606d9c416ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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