Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668440a88bcff606d9c416c2
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 1 042 977 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/ N° RG 23/02306 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMBP 3 copies GROSSE délivrée le24/06/2024 àMe Romain FOUCARD Me Alexandra ZWANG SIARNOWSKI Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C.M. [W] S [Y] N SELARL DU DOCTEUR [D] [X], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE représentée par Me Alexandra ZWANG SIARNOWSKI, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Entreprise [W] [S], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE représentée par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 27 octobre 2023, la SCM à capital et personnel variables [W] S [Y] N SELARL du docteur [D] [X] a fait assigner le docteur [S] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de : - le voir condamner à lui verser, à titre de provision sur sa créance, la somme de 10 000 euros, - lui enjoindre de formuler des réponses aux propositions avancées par courrier du 25 août 2023 ou, à défaut, de lui enjoindre de désigner sans délai un mandataire à cet effet ; - le voir condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La demanderesse expose qu’elle est constituée de trois associés, le docteur [S] [W], le docteur [Z] [Y] et le docteur [D] [X], respectivement associés titulaires de 10 parts sociales chacun ; qu’elle a vocation à mettre en commun les locaux, les frais d’entretien et de personnel pour l’exercice libéral de chacun des associés de la profession de chirurgien-dentiste ; que selon procès-verbaux d’assemblée générale de 2022 et 2023, la contribution de chaque associé auxdits frais s’élève à 6 000 euros par mois ; qu’au mois de juin 2023, le docteur [S] [W] a dû faire face à des difficultés de santé ne lui permettant plus d’exercer son activité professionnelle, sans qu’une éventuelle date de reprise ne lui soit communiquée ; que dès le mois de juillet 2023, sans prévenir, le docteur [S] [W] n’a versé que 3 000 euros sur les 6 000 euros ; que les docteurs [Z] [Y] et [D] [X] ont fait preuve de conciliation en l’assistant autant que possible dans la recherche de remplaçants ; que par contrat de remplacement soumis pour accord au conseil de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, il a été convenu qu’une quotité des recettes des remplaçants successifs couvrirait partiellement les charges mensuelles portées au débit du docteur [S] [W], ce dernier restant redevable envers la société de la différence ; que la tentative de conciliation a abouti à un procès-verbal de non-conciliation en date du 18 septembre 2023 ; que par courrier du 25 août 2023, sans règlement complémentaire de la part du docteur [S] [W], elle a informé ce dernier de la dégradation de sa situation financière et lui a demandé quelle était sa position concernant plusieurs possibilités, s’il ne pouvait pas reprendre son activité à court terme ; qu’aucune réponse n’a été apportée à ce courrier ; qu’au 05 octobre 2023, le docteur [S] [W] restait redevable de la somme de 10 429,77 euros ; que ce dernier étant en outre en redressement judiciaire, à titre personnel, depuis le 14 septembre 2018, elle a déclaré sa créance postérieure au mandataire judiciaire le 06 octobre 2023, également en vain. Appelée à l’audience du 22 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions avant d’être retenue à celle du 27 mai 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - la demanderesse, le 09 avril 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle maintient sa demande en paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros, demande la condamnation du docteur [S] [W] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral et financier, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - le docteur [S] [W], le 29 avril 2024, par des écritures aux termes desquelles il conclut, in limine litis, à la nullité de l’assignation délivrée le 27 octobre 2023 ; à titre principal, à la nullité de tous les actes de procédure subséquents à la délivrance de l’assignation ; à titre subsidiaire, au débouter des demandes de provisions compte tenu de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence d’urgence, dire n’y avoir lieu à lui enjoindre à formuler des réponses aux propositions formulées par courrier du 25 août 2023 ; en tout état de cause, à la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient que la demande se heurte à une contestation sérieuse quant au montant invoqué et aux origines de la créance alléguée ; que les dispositions du règlement intérieur (article 11), selon lesquelles “le montant à verser mensuellement par chaque associé sera évalué ou réévalué au début de chaque trimestre afin de tenir compte des dépenses prévisibles. En tout état de cause, les recettes devront au 31 décembre de chaque année, égaler très exactement les dépenses (...)” n’ont pas été respectées ; que la réévaluation n’est pas intervenue alors même qu’ayant été victime d’un AVC il ne pouvait plus exercer ; qu’il n’a pas été rendu destinataire du point comptable au 31 décembre 2023 de sorte qu’il lui est impossible de connaître le montant dû ou non à la société ; que si, conformément aux statuts et au règlement intérieur, son remplacement avait été assuré par ses consoeurs dès le mois de juin, aucune dette ne serait due ; qu’une décision d’inaptitude est intervenue par la CARCDSF au mois de décembre 2023 ; que le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert le 09 février 2024 une procédure de liquidation personnelle et professionnelle ; qu’en raison de ces décisions, il n’est plus praticien et ne peut plus en conséquence être associé de la société ; que le liquidateur aurait dû être appelé à la procédure ; que les provisions sollicitées pour décembre 2023 et notamment pour l’année 2024 sont très fortement contestées et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés ; qu’au demeurant il n’existe aucune urgence à ce jour au regard des résultats de la société. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité alléguée de l’assignation : Le défendeur soutient que l’assignation est nulle, en l’absence de capacité à agir, faute pour Mmes [Z] [Y] et [D] [X] de justifier d’une décision d’assemblée générale les autorisant à représenter la société en justice. Il ressort de l’article 15 des statuts de la SCM, intitulé “pouvoirs et responsabilité des gérants” que “chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la société, conformément à l’objet social (...) Les actes d’aliénation ou de disposition de tous droits et biens, mobiliers et immobiliers, de même que toutes opérations d’emprunt, d’aval ou de caution doivent être préalablement autorisés par une décision collective des associés”. La possibilité pour les gérants d’agir en justice au nom de la société n’appartenant pas à la catégorie des “actes d’aliénation ou de disposition de tous droits et biens, mobiliers et immobiliers, ou des opérations d’emprunt, d’aval ou de caution”, l’action engagée n’est pas soumise à l’autorisation de l’assemblée générale. L’exception sera donc rejetée, et la SCM [W] [Y] SELARL [X] déclarée recevable en son action. Sur la demande de provision de 10 000 euros La SCM fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, applicables à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L.641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers (...) tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. La procédure de liquidation judiciaire ouverte le 09 février 2024 envers Monsieur [W] interdit dès lors de faire droit à la demande tendant à le voir condamner à paiement. L’instance en référé engagée en l’espèce, qui tend à l’obtention d’une condamnation provisionnelle, ne permet pas d’aboutir à une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance alléguée, de sorte que le juge des référés ne peut pas davantage fixer la créance de la demanderesse au passif de la procédure de liquidation judiciaire, cette créance devant être soumise à la procédure de vérification du juge commissaire. Il y a lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé. Sur la demande de provision de 2 500 euros au titre du préjudice moral et financier La demanderesse fait valoir que sa demande d’injonction de formulations de proposition de solution est devenue sans objet, le docteur [Z] [Y] et le docteur [D] [X] ayant voté l’exclusion du docteur [S] [W] de la société lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2024, et indique y substituer une demande de provision d’un montant de 2 500 euros relative au préjudice subi du fait de l’inertie dont le docteur [S] [W] a fait preuve, laquelle a aggravé la situation. Pour les motifs exposés plus haut, il n’y a pas lieu à référé pour statuer sur cette demande. Sur les autres demandes Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Déclare la SCM à capital et personnel variables [W] S [Y] N SELARL du docteur [D] [X] recevable en ses demandes Dit n’y avoir lieu à référé ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668440a88bcff606d9c416c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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