Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668440a98bcff606d9c416cb
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/595 N° RG 24/00737 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4DT 2 copies GROSSE délivrée le01/07/2024 àMe Julien LE CAN Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE COMMUNE DE [Localité 2] agissant poursuites et diligences par son représentant légal, Monsieur [W] [B], Maire en exercice, Monsieur le Maire [W] [B] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. JBM33, prise en la personne de son représentant légal « TRESS’BAR » [Adresse 1] [Localité 2] défaillante I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 11 mars 2024, la commune de Tresses a assigné la S.A.R.L. JBM33 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de : * voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire; * voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard ; * voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, * voir condamner le preneur à lui payer : - 1.229,97 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - une indemnité d’occupation égale au montant des loyers jusqu’à la libération effective des lieux; * voir condamner la S.A.R.L. JBM33 à lui payer 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. La commune de [Localité 2] expose que, par acte sous signatures privées en date du 9 février 2022, elle a donné à bail commercial à la S.A.R.L. JBM33 des locaux situés à [Adresse 4]/2 Galerie Marchande, moyennant un loyer mensuel de 100,17 euros. Des loyers sont restés impayés et par acte du 11 janvier 2024, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 1.091,80 euros et visant la clause résolutoire. Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la S.A.R.L. JBM33 n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 11 janvier 2024 ; - que la S.A.R.L. JBM33 ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ; - que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 27 février 2024 à la somme de 1.229,97 euros ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 11 février 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc: * d'ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. JBM33, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte ; le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance, * de dire qu'à compter du 11 février 2024, la S.A.R.L. JBM33 est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date, * de condamner la S.A.R.L. JBM33 à payer à la commune de [Localité 2] la somme provisionnelle de 1.229,97 euros au titre des loyers, des indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 27 février 2024, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable, * de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la commune de [Localité 2] et la S.A.R.L. JBM33. Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 11 février 2024. Dit qu'à compter du 11 février 2024, la S.A.R.L. JBM33 est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date. Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. JBM33 et de tout occupant de son chef des lieux situés à[Adresse 4]e/2 Galerie Marchande, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier. Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte. Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Condamne la S.A.R.L. JBM33 à payer à la commune de [Localité 2] : 1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 100,17 euros par mois à compter du 11 février 2024 ; 2°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges, la somme provisionnelle de 1.229,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 11 janvier 2024 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement. Rejette toutes autres demandes. Condamne la S.A.R.L. JBM33 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle L.145-41 du code du commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 835 du code de procédure civile permet auarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668440a98bcff606d9c416cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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